Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3227
Références du document :  5I3227
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-01

SOUS-SECTION 7 ABATTEMENT SUR CERTAINS REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

SOUS-SECTION 7  

Abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers

1Aux termes de l'article 158-3 alinéa 3 du CGI, il est opéré un abattement annuel de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant imposable de certains revenus de capitaux mobiliers.

2Jusqu'au 31 décembre 1985, deux abattements distincts étaient en vigueur :

- l'un sur les revenus d'obligations de 5 000 F 1 ,

- l'autre sur les dividendes d'actions de 3 000 F 2 , ce dernier étant réservé aux contribuables dont le revenu imposable n'excédait pas une certaine limite.

3L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1986 a remplacé ces deux abattements par un abattement unique dont le montant dépend de la situation conjugale du contribuable et de son age. Ces dispositions se sont appliquées pour l'imposition des revenus de 1986 et 1987.

4L'article 28 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 a relevé le montant de l'abattement et exclu certains dividendes du bénéfice du dispositif. Ces mesures concernent les revenus perçus à compter de l'année 1988.

Depuis lors, le montant de l'abattement est resté inchangé.

En revanche, son champ d'application a fait l'objet de modifications successives :

5- extension à de nouveaux produits en 1994 et 1995 :

• notamment, aux produits de parts de SARL, bons de caisse, bons du trésor, plus-values de SICAV « monétaires », à compter des revenus de 1994 (art. 81 de la loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et 23 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994),

• puis, aux intérêts des comptes courants bloqués, à compter du 1er août 1995 (art. 4 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-885 du 4 août 1995),

6- limitation pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes :

• aux dividendes d'actions, revenus de parts de SARL ainsi qu'aux intérêts des comptes bloqués d'associés (art. 5 de la loi de finances pour 1996, n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

7 Remarque : un abattement spécifique de 1 000 F par an et par foyer est applicable sur les intérêts de l'emprunt d'État 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 et remboursé en 1992.

Cet abattement peut se cumuler avec celui visé ci-dessus (CGI, art. 158-3 ancien 5e alinéa 3 ).

8Les commentaires qui suivent ont pour objet de définir les revenus ouvrant droit à l'abattement, de préciser ses conditions d'application, d'indiquer, enfin, le montant de l'abattement et les modalités de sa mise en oeuvre.

  A. REVENUS OUVRANT DROIT À L'ABATTEMENT

  I. Pour les revenus des années antérieures à 1994

9L'abattement bénéficie aux revenus mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 158-3 du code 4 . Il s'agit :

- d'une part, des revenus provenant de valeurs mobilières à revenu fixe ou de titres participatifs émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, ainsi que des intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances ;

- d'autre part, des dividendes d'actions émises en France, sauf si elles ont été souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du CGI.

Par ailleurs, les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire sont exclus du champ d'application de l'abattement.

1. Produits de valeurs mobilières à revenu fixe et assimilés.

L'application de l'abattement forfaitaire annuel est subordonnée aux conditions suivantes :

a. Première condition.

10Les intérêts sur lesquels l'abattement est opéré sont ceux provenant d'obligations et titres participatifs et ceux servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux.

Sont exclus en revanche :

- les bons de caisse visés à l'article 1678 bis du CGI, qui ne présentent pas le caractère de valeurs mobilières et ne sont, d'ailleurs, pas susceptibles de cotation en bourse,

- l'intérêt statutaire sur des actions, parts sociales, parts de fondateur et parts bénéficiaires de sociétés qui ne saurait, en effet, être assimilé à un revenu fixe, dès lors que son versement est subordonné, chaque année à l'existence de bénéfices suffisants.

1° Obligations

11Il s'agit des obligations et bons à long terme, revêtant la forme de titres négociables productifs d'intérêts qu'émettent les sociétés, entreprises nationales, établissements publics et collectivités locales, ainsi que les titres de rentes et autres emprunts négociables émis par l'État.

Bien que le texte de l'article 158-3-1° 5 du CGI ne vise que les seules valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, il est admis que l'abattement est applicable aux produits des obligations non cotées dès lors que celles-ci ne sont pas assorties d'une clause d'indexation.

De plus, aux termes de l'article 158-3-2° 5 du CGI, l'abattement est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter du même code qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.

2° Titres participatifs.

12Bien qu'ils soient pour leur partie variable assortis d'une clause d'indexation, les intérêts des titres participatifs perçus par les personnes physiques ouvrent droit à l'abattement en application du principe général d'assimilation de ces revenus à des revenus d'obligation à taux fixe.

3° Produits des versements dans les fonds salariaux.

13Afin de permettre à chaque salarié détenteur d'un compte dans un fonds salarial de se prévaloir des avantages fiscaux prévus par la loi en matière de revenus de capitaux mobiliers, la quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements doit être ventilée entre les diverses composantes de ce fonds.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de produits d'obligations négociables et de titres participatifs émis en France et non assortis d'une clause d'indexation, le bénéficiaire peut être soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et bénéficier de l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI.

Le bénéfice de l'abattement est étendu à la fraction des produits encaissés par le fonds salarial constituée d'intérêts et autres revenus de créances et de dépôts au sens de l'article 124 du CGI.

Ce régime trouve à s'appliquer à la quote-part revenant à chaque salarié des intérêts du compte courant bloqué ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial.

Pour plus de détails, cf. ci-après 5 I 44 n° 11 .

b. Deuxième condition.

14Il doit s'agir de valeurs « émises en France ».

Ainsi qu'il résulte du texte même de l'article 120 du CGI, qui définit les revenus des valeurs mobilières « émises hors de France » (cf. 5 I 21 ), le lieu d'émission des valeurs mobilières s'entend, en droit fiscal, du lieu du siège de la société ou collectivité émettrice. Une interprétation stricte de l'article 158-3 du code précité conduirait donc à réserver l'application de l'abattement édicté par ce texte aux produits des seules valeurs à revenu fixe émises par des sociétés ou collectivités ayant leur siège en France, le terme « France » visant, d'ailleurs, l'ensemble des territoires où le CGI est applicable.

Toutefois, eu égard aux engagements internationaux assumés par la France, il a été admis d'étendre l'abattement dont il s'agit aux intérêts des emprunts obligataires émis par des sociétés ou des collectivités étrangères, dans la limite des tranches ou séries « françaises » desdits emprunts -c'est-à-dire des titres placés dès leur émission sur le marché français avec l'autorisation du Gouvernement français- sous réserve, bien entendu, que les titres en cause satisfassent aux autres conditions requises par l'article 158-3 déjà visé.

c. Troisième condition.

15En principe, seuls ouvrent droit à l'abattement les intérêts de titres inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française.

Toutefois, dès lors que l'option pour le prélèvement libératoire est susceptible d'être exercée pour les intérêts des obligations non indexées, cotées ou non (cf. 5 I 1222 ), il a été admis, pour remédier à la disparité existant ainsi entre le champ d'application du prélèvement et celui de l'abattement, d'étendre le bénéfice de ce dernier aux produits des obligations non cotées et non indexées susceptibles d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement.

En revanche, l'abattement continuera d'être refusé aux valeurs non cotées assorties d'une clause d'indexation (voir ci-après n° 16 ).

d. Quatrième condition.

16L'article 158-3 exclut du bénéfice de l'abattement les produits des valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.

Cette liste codifiée sous l'article 6 ter de l'annexe IV au CGI 6 comporte les valeurs suivantes :

1° Fonds d'État : Emprunt d'État 7 % 1973 7  ;

2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public ;

Caisse nationale de l'énergie : 3 % indemnisation EDF, GDF, 3 % indemnisation EGA ;

Charbonnages de France : 3 % intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.

e. Cas particulier. Intérêts de l'emprunt d'État 8,80 % 1977 8 .

17En application de l'article 2 de la loi n° 77-486 du 13 mai 1977, les dispositions de l'article 158-3 du CGI s'appliquent à l'emprunt d'État 8,80 % 1977 bien qu'il soit assorti d'une clause d'indexation. Dès lors, l'abattement de droit commun peut se cumuler avec l'abattement spécifique aux intérêts de cet emprunt (cf. 5 I 3226 n° 11 - Exemple).

2. Dividendes d'actions de sociétés françaises

18En application des dispositions de l'article 158-3-3° du CGI, les revenus mobiliers sur lesquels l'abattement doit être opéré sont ceux correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

Toutefois, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1988, l'article 28 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 exclut du bénéfice de l'abattement, les dividendes d'actions des sociétés non cotées lorsque leur bénéficiaire détient directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Cette mesure est commentée aux n°s 28 et suiv.

Il y a lieu pour fixer les limites du champ d'application des abattements de préciser les notions, d'une part, de dividendes d'actions et, d'autre part, d'actions émises en France.

a. Dividendes d'actions.

19Le terme « dividendes doit être entendu dans le sens qui lui est généralement reconnu en droit fiscal. Il doit donc s'agir de répartitions qui, résultant d'une décision des organes compétents de la société, présentent le caractère de revenus distribués au sens des articles 109 à 115 du CGI et bénéficient à chaque associé au prorata de ses droits (cf. 4 J 111 et 112 ).

Ces conditions sont suffisantes et il n'y a pas lieu de distinguer notamment selon qu'il s'agit d'une répartition ordinaire ou exceptionnelle : acompte sur dividende, distribution de réserves en cours de société ou du boni de liquidation.

Les dividendes doivent être des produits d'actions et, dès lors, avoir pour bénéficiaires, soit des actionnaires de sociétés anonymes, soit des commanditaires de sociétés en commandite par actions.

À cet égard, il importe peu :

- que la société distributrice relève du droit commun des sociétés par actions ou d'un statut particulier (sociétés d'assurances ou de capitalisation, sociétés d'investissement, SICOMI, etc.) ;

- qu'il s'agisse d'actions de numéraire ou d'actions d'apport, d'actions ordinaires ou d'actions privilégiées.

20En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 158-3 du CGI :

- les parts bénéficiaires ou de fondateur, alors même que ces titres ne donneraient droit qu'à un « intérêt statutaire limité en pourcentage (cf. n° 10 ) ;

- les parts de société à responsabilité limitée ainsi que les parts d'intérêt dans les sociétés de personnes, même lorsque ces dernières ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Remarque :

Peuvent bénéficier de l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI :

- les intérêts versés sur les parts sociales émises par les coopératives, pour peu que les parts soient négociables (JO, Débats Sénat du 14 mai 1987, p. 989),

- les intérêts servis aux parts sociales des caisses de crédit agricole rendues négociables par la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole (RM à M. AUBERGER, JO, AN du 29 mai 1989 p. 2442 et 2443).

1   Montant applicable à compter des revenus de 1983.

2   Montant applicable à compter des revenus de 1978.

3   Cf. CGI Édition 1993.

4   Cf. Édition 1995.

5   Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes.

6   Dispositions devenues sans objet à compter de l'imposition des revenus de 1996.

7   L'exclusion du bénéfice de l'abattement ne concerne que les intérêts perçus à compter du 1 er janvier 1985. Le remboursement de l'emprunt a été décidé par arrêté du 9 mars 1988 avec effet au 1er juin 1988.

8   Emprunt remboursé en 1992.