Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I21
Références du document :  5I21

CHAPITRE PREMIER NATURE DES REVENUS IMPOSABLES

CHAPITRE PREMIER

NATURE DES REVENUS IMPOSABLES

1La Législation en vigueur avant le 1er janvier 1949 prévoyait que les revenus des valeurs mobilières étrangères soumis à l'impôt étaient déterminés, en principe, suivant les mêmes règles que les produits distribués par les sociétés françaises.

Dès l'instant où, pour les collectivités françaises, les revenus distribués doivent être déterminés d'une manière comptable (cf. 4 J 1 ), il était nécessaire de donner une autre définition pour les revenus de valeurs mobilières étrangères puisqu'ils peuvent être soumis à l'impôt même si la société ou la collectivité émettrice ne possède pas d'établissement en France.

2C'est pourquoi, l'article 120 du CGI énumère les revenus des valeurs mobilières étrangères imposables en adaptant, dans une certaine mesure, les dispositions antérieures aux nouvelles règles tracées en ce qui concerne les revenus des valeurs mobilières françaises.

D'autre part, l'article 121 du même code prévoit des exonérations particulières.

Aux termes de ces dispositions les produits suivants sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus des capitaux mobiliers.

  A. DIVIDENDES, INTÉRETS, ARRÉRAGES ET AUTRES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS DE FONDATEUR (CGI, art. 120-1° )

3Sont soumis à l'impôt les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création.

L'impôt est exigible quelle que soit la nature des produits distribués (numéraire, titres détenus en portefeuille, obligations, etc.).

Toutefois, une mesure de tempérament a été apportée à ce principe par les dispositions de l'article 121 du code déjà visé.

4C'est ainsi que l'incorporation de réserves, par une société étrangère à son capital social, ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 121-1 , 1er al.).

Il s'ensuit que les attributions gratuites d'actions consécutives à ces capitalisations de réserves échappent à l'impôt, lorsqu'elles sont réalisées par des sociétés étrangères, dans les mêmes conditions que les attributions opérées par les sociétés françaises (cf. 4 J 1221 ).

De même, il est admis, par application du principe d'équivalence que les incorporations directes de bénéfices réalisées par les sociétés étrangères sont soumises au même régime que celui applicable aux sociétés françaises, tel qu'il est fixé par l'article 113 du CGI ( 4 J 1221 ). Par suite, les capitalisations de bénéfices réalisées par les sociétés étrangères échappent à l'impôt (décision ministérielle du 8 septembre 1950).

Il en est de même de la capitalisation des primes d'émission réalisée par une société étrangère (solution du 13 juillet 1951).

5D'autre part, dans l'hypothèse de l'absorption d'une société française par une société étrangère, l'article 121-1 du CGI prévoit que les apports-fusions consentis à des personnes morales étrangères, avec l'agrément du ministre de l'Économie et des Finances, par des personnes morales françaises sont soumis à l'ensemble des dispositions constitutives du régime fiscal des fusions (cf. 4 J 1225 ).

  B. INTÉRÊTS, PRODUITS ET BÉNÉFICES DES PARTS D'INTÉRÊT ET COMMANDITES

6L'article 120-2° soumet d'une manière générale à l'impôt tous les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions.

Ne sont toutefois pas passibles de l'impôt au titre des revenus de capitaux mobiliers :

a. Les produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

b. Les produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom.

Cette énumération n'est d'ailleurs pas limitative : il a été reconnu que, d'une manière générale, seuls doivent être considérés comme des revenus de valeurs mobilières et soumis à l'impôt à ce titre, ceux qui représenteraient, au regard des articles 108 et suivants du CGI, le caractère de revenus imposables si lesdites sociétés avaient leur siège en France.

En particulier, les produits provenant de sociétés étrangères dont l'objet est purement civil n'entrent pas, pour l'assiette de l'impôt, dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières émises hors de France.

  C. RÉPARTITIONS FAITES À UN TITRE AUTRE QUE CELUI DE REMBOURSEMENT D'APPORTS

7Comme pour les sociétés françaises (cf. 4 J 111 ), l'impôt sur le revenu frappe, en principe, toutes les répartitions faites aux associés, actionnaires ou porteurs de parts de fondateur d'une société étrangère (CGI, art. 120-3° ).

  I. Remboursements d'apports ou de primes d'émission

8Les remboursements d'apports ou de primes d'émission échappent, en principe, à l'impôt, sans d'ailleurs qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les primes sont remboursées ou non aux actionnaires qui ont été appelés à les verser (CGI, art. 120-3° ).

Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis 1 .

Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, il convient de considérer la situation sociale à l'époque de la réduction de capital.

En cas d'existence de bénéfices ou réserves non répartis, il a été admis, comme pour les sociétés françaises (cf. 4 J 1223 ) que les sommes remboursées ne seraient assujetties à l'impôt que dans la limite desdits bénéfices ou réserves.

Pour le calcul des réserves et bénéfices non répartis dont il y a lieu de tenir compte en pareil cas, il convient de faire abstraction des primes d'émission, assimilées au point de vue fiscal à des apports, et de déduire des réserves le montant de ces primes si elles ont été confondues avec ces réserves.

Il appartient aux redevables d'apporter la preuve de la répartition des bénéfices ou réserves, ou du montant des bénéfices ou réserves non répartis, au moyen de tous documents, tels que bilans, comptes rendus d'assemblées générales ou publications diverses émanant de la société, permettant, en outre, le cas échéant, de vérifier la proportion dans laquelle les apports repris peuvent l'être en franchise d'impôt.

Lorsque la société est en liquidation, l'impôt est exigible seulement sur le boni de liquidation, après reprise des apports qui n'ont pas été précédemment remboursés en franchise d'impôt. Par suite, si la répartition de l'actif a lieu en plusieurs fractions, les premières doivent être réputées avoir pour objet le remboursement des apports, l'impôt n'étant appliqué au boni qu'après ce remboursement.

  II. Amortissement du capital

9Conformément aux principes de droit commun (cf. 4 J 1222 ), l'amortissement du capital constitue un fait imposable sous réserve des dispositions particulières prévues en faveur des sociétés concessionnaires (voir CGI, art. 112-2°).

Ainsi, l'article 121-2-1° du CGI prévoit que les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêt ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'État, des départements, communes et autres collectivités publiques ainsi que par les sociétés concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres collectivités publiques de ces territoires, ne sont. pas considérés comme des revenus distribués dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante.

Ainsi, de même que les sociétés françaises, et sous les mêmes conditions, les sociétés étrangères concessionnaires de collectivités de droit public peuvent amortir en franchise d'impôt leurs actions ou leurs parts sociales (cf. 4 J 1222 ).

Bien que le texte de l'article 121-2-1.° précité ne vise que les sociétés étrangères concessionnaires des collectivités publiques françaises et des territoires d'outre-mer, il est admis que l'immunité fiscale est applicable lorsque la société est concessionnaire d'un État étranger ou d'une collectivité publique étrangère (décision ministérielle du 10 février 1949).

  III. Remboursement des réserves capitalisées et des primes de fusion

10Si la capitalisation de réserves ou de bénéfices et les distributions gratuites d'actions ou de parts sociales ne constituent pas des distributions passibles de l'impôt (cf. ci-avant n° 4 ), en revanche, depuis le 1er janvier 1949, cet impôt est exigible comme pour les sociétés françaises (cf. 4 J 1223 ), au moment du remboursement des actions gratuites (décision ministérielle du 11 janvier 1950).

Toutefois, l'impôt n'est pas exigé sur les remboursements de réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que sur les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion (CGI, art. 121-2-2° ).

D'autre part, si la fraction du capital réduite à la suite de pertes a été reconstituée par prélèvement sur les réserves, le remboursement des actions ou parts sociales ainsi créées est soumis au même régime fiscal que les remboursements d'apports effectifs.

  D. RÉMUNÉRATIONS DES ADMINISTRATEURS

11En vertu des dispositions de l'article 120-4° du CGI, les jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dont le siège social est situé à l'étranger sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu, au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Toutefois, par une décision ministérielle du 9 mai 1950, il a été admis, en vertu du principe d'équivalence, que les sommes versées aux administrateurs de sociétés étrangères en rémunération de fonctions spéciales seraient, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu éventuellement dû par ceux-ci, assimilées à des salaires, en tant qu'elles pourraient être considérées comme telles si les sociétés en cause étaient des sociétés françaises.

De même, les redevances de propriété industrielle et les honoraires alloués à un administrateur en rémunération d'une activité professionnelle nettement distincte de celle d'administrateur sont soumis, le cas échéant, à l'impôt sur le revenu selon leur nature, à savoir, en règle générale, au titre des activités non commerciales.

  E. JETONS DE PRÉSENCE PAYÉS AUX ACTIONNAIRES

12Les jetons de présence payés par les sociétés étrangères à leurs actionnaires à l'occasion des assemblées générales sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 120-5° ) et soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu.

Il n'y a donc pas lieu de distinguer à cet égard suivant que les jetons de présence sont prélevés ou non sur les frais généraux de la société.

L'exigibilité de l'impôt est subordonnée au paiement effectif des jetons de présence ; d'autre part, c'est le montant nominal des allocations qui doit être pris pour base de la perception sans aucune déduction des frais que l'actionnaire a pu supporter en vue d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.

  F. PRODUITS DES RENTES, DES OBLIGATIONS ET AUTRES EFFETS NÉGOCIABLES

13L'article 120-6° et du CGI assujettit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, des obligations et de tous autres effets émis par des collectivités publiques ou privées étrangères.

Ces dispositions ne visent que les emprunts représentés par des obligations ou des effets publics négociables. Les intérêts des emprunts non représentés par des titres de cette nature sont considérés comme revenus de créances, dépôts et cautionnements et soumis à l'impôt au titre de l'article 124 du CGI (cf. 5 I 1112 et 1142 ).

En ce qui concerne le régime spécial des obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux et des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les Etats souverains étrangers au regard du prélèvement libératoire et de la retenue à la source, cf. 5 I 1231 et 5 I 1234 .

  G. LOTS ET PRIMES DE REMBOURSEMENT

14Les lots et primes de remboursement payés par les collectivités étrangères sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 120-8° ). Toutefois, l'impôt ne frappe que les lots payés aux porteurs d'obligations et autres effets publics négociables, à l'exclusion de ceux qui sont échus aux porteurs de billets de loterie.

Il est rappelé que le 3° de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal, de celles distribuées ou réparties, à compter du 1er janvier 1989, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition (cf. 5 I 1113 ).

Les primes de remboursement des obligations étrangères et autres titres et droits visés au 6° et 7° de l'article 120 du CGI, sont imposables, quel que soit leur montant, lorsque les obligations, titres et droits auxquels elles sont attachées ont été émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. Ces primes de remboursement sont alors définies par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition des titres (CGI, art. 238 septies A-II et III)

Pour les modalités de calcul et d'imposition des primes de remboursement se rapportant à des titres émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993, cf. 5 I 3222 .

1   Alors que pour les sociétés françaises il est fait abstraction de la réserve légale (cf. 4 J 1223 ), la même règle s'applique, pour les sociétés étrangères, aux réserves présentant le caractère d'indisponibilité légale.