Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1225
Références du document :  4J1225
Annotations :  Lié au BOI 13D-1-03
Lié au BOI 4J-2-01

SOUS-SECTION 5 FUSIONS. SCISSIONS. APPORTS PARTIELS D'ACTIF

SOUS-SECTION 5  

Fusions. Scissions. Apports partiels d'actif

1Le régime fiscal applicable aux fusions de sociétés et aux opérations assimilées à des fusions (scissions de sociétés, apports partiels d'actif) est étudié :

- dans la série 4 FE division I , en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ;

- dans la série 7 E division H, en ce qui concerne l'imposition des apports.

La suite des développements est consacrée exclusivement à l'imposition des revenus distribués.

  A. FUSIONS

  I. Généralités

2La fusion suppose la réunion d'au moins deux sociétés préexistantes ; elle peut avoir lieu, soit sous la forme d'absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre qui subsiste, soit au moyen de la création d'une société nouvelle à laquelle plusieurs sociétés apportent leur actif et leur passif. Dans le premier cas la fusion a pour effet la dissolution de la société absorbée ; dans le second, toutes les sociétés qui se sont unies pour constituer la nouvelle société se trouvent dissoutes.

3Le mécanisme de la fusion est le suivant : la société absorbante reçoit l'actif de la société absorbée et prend en charge son passif envers les tiers ; en contrepartie, elle émet des actions ou des parts d'intérêts qu'elle remet à la société absorbée en rémunération de son apport net.

Remarques :

On appelle :

4 Plus-values de fusion. - Considérée par rapport à la société absorbée, la différence entre la valeur de reprise des éléments de la société absorbée apportés à la société absorbante, et leur valeur comptable dans la comptabilité de la société absorbée.

5 Boni de fusion. - La différence entre la valeur réelle de l'actif net apporté par la société absorbée et le capital appelé et non remboursé de ladite société.

Au point de vue fiscal, le terme de fusion a une acception plus étendue. Il est égal à la différence entre :

- d'une part, la valeur réelle des titres ou parts de la société absorbante remis aux associés de la société absorbée ;

- et, d'autre part, la fraction du capital de la société absorbée (apports réels ou assimilés antérieurement faits à cette société) que lesdits associés peuvent reprendre en franchise d'impôt, comme suite à la dissolution de celle-ci.

6 Prime de fusion. - La différence entre :

- la valeur nette réelle des apports faits à la société absorbante d'une part,

- et la valeur nominale du capital créé pour rémunérer ces apports, c'est-à-dire l'augmentation de capital effectivement pratiquée d'autre part.

7 Exemples :

1° La société absorbée est au capital de 250 000 F ; la valeur nette de son actif est de 500 000 F.

La société absorbante est au capital de 300 000 F ; la valeur nette de son actif est de 1 200 000 F.

La fusion amène la société absorbante à augmenter son capital à concurrence de 500 000 F (valeur nette de l'actif de la société absorbée), multiplié par le rapport (300 000 / 1 200 000) soit :

Le boni de fusion est égal à : 500 000 - 250 000 = 250 000 F

La prime de fusion est égale à : 500 000- 125 000 = 375 000 F

82° Soit une société anonyme A qui absorbe une société anonyme B.

Le capital de la société absorbante A est de 300 000 F ; la valeur nette de son actif est de 700 000 F.

Le capital de la société absorbée B est de 250 000 F et il existe des réserves d'un montant de 240 000 F.

La fusion est réalisée par une augmentation de capital de la societé A d'une somme de 240 000 F et la prime de fusion inscrite au passif du bilan de la société A est de 480 000 F.

La valeur nette réelle de l'actif apporté par la société B sera inscrite au bilan de la société A pour :

Le capital et les réserves de la société étant de :


la plus-value de fusion, réalisée par la société B est de : 720 000 - 490 000 = 230 000 F.

Ce qui revient à dire que les éléments d'actif apportés sont repris pour leur valeur réelle, soit pour 230 000 F de plus que leur ancienne valeur comptable.

Le boni de fusion au sens comotable du terme est égal à :

Toutefois, au point de vue strictement fiscal, l'importance du boni de fusion dépendra de l'origine du capital de la société absorbée B et plus particulièrement du montant des apports ou sommes assimilées existant chez la société B.

En supposant qu'il n'existe pas de réserves correspondant à des apports et que le capital de 250 000 F ait l'origine suivante :

Le boni réel de fusion est alors égal à 720 000 F moins les apports ou sommes assimilées, soit :

  II. Exonération de l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée

9À la suite de l'opération de fusion, les membres de la société absorbée reçoivent généralement les titres de la société absorbante créés en représentation des apports effectués par la société absorbée. Dans la mesure où la valeur réelle de ces titres excède la fraction du capital de la société absorbée correspondant à des apports réels ou assimilés, la différence constitue un boni de fusion normalement passible de l'impôt au titre des revenus mobiliers.

10Toutefois, conformément à l'article 115-1 du CGI, en cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C du CGI, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

En vertu de l'article 159-2 du même code, cette attribution et les plus-values qui en résultent sont exonérées de l'impôt sur le revenu, sous réserve d'une application éventuelle des dispositions de l'article 160 du code précité.

En fait, il est admis que cette exonération s'applique quel que soit le régime sous lequel a été placée la fusion en matière d'impôt sur les sociétés.

11On souligne cependant que cette exonération n'est applicable en principe qu'aux attributions gratuites d'actions ou de parts sociales émises en rémunération de l'apport.

Par suite, l'attribution de parts bénéficiaires ou d'obligations constitue une distribution imposable.

En revanche, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales de la société absorbante aux porteurs de parts bénéficiaires de la société absorbée est exonérée.

D'autre part, l'attribution gratuite par la société absorbée à ses propres associés des actions de la société absorbante qu'elle détenait déjà en portefeuille est soumise aux impositions de droit commun.

Inversement, lorsque la société absorbante possède une participation dans la société absorbée, les membres de cette dernière société peuvent décider que l'actif social sera transmis à la société absorbante, pour partie, à titre d'allotissement, et, pour le surplus, à titre d'apport. Dans cette hypothèse, seule l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales est exonérée.

Enfin, en contrepartie de l'exonération de l'attribution consécutive à la fusion, les remboursements des sommes incorporées au capital ou au poste de prime de fusion à l'occasion de cette opération constituent en principe des distributions imposables (voir ci-dessous n° 17 ).

12L'article 121-1 du CGI prévoit qu'en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C.

13En ce qui concerne les entreprises membres de la société absorbée, il était admis qu'elles maintiennent inchangée l'évaluation de leur portefeuille à la suite de l'échange des titres de la société absorbée contre ceux de la société absorbante ou nouvelle et qu'elles ne constatent à cette occasion aucun profit imposable.

L'article 38-7 bis du CGI, issu de l'article 25-I- c de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 légalise cette possibilité. Toutefois, l'absence d'imposition lors de l'échange n'est plus subordonnée au maintien de la valeur comptable des titres qui sont remis à l'échange.

14Enfin lorsque la société absorbante est une société en commandite simple les associés dont la quote-part dans les résultats de la société apporteuse était soumise à l'impôt sur les sociétés et qui occupent la position de commandités dans la société absorbante sont réputés s'approprier la fraction des bénéfices et des réserves de la société absorbante qui correspond à leurs droits.

  III. Remboursement des sommes précédemment incorporées au capital ou aux réserves à la suite d'une fusion

15En vertu de l'article 115 du CGI les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales faites en cas de fusion par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables.

En contrepartie de cette immunité les remboursements de sommes qui ont été incorporées, soit au capital de la société absorbante ou nouvelle soit aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion, sont en principe considérés comme des distributions de revenus mobiliers.

Toutefois étant donné les régimes successifs applicables aux fusions de sociétés, il convient (comme pour les capitalisations de bénéfices ou de réserves cf. ci-avant 4 J 1223, n°s 13 et suiv. ) de rechercher si la fusion a été ou non réalisée avant le 1er janvier 1949.

1. Fusion réalisée avant le 1er janvier 1949.

16Les remboursements d'actions ou de parts sociales créées à la suite d'une augmentation de capital provenant d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 sont assimilés à des remboursements d'apports (cf. ci-dessus 4 J 1223, n°s 4 et suiv. ) à la condition que l'augmentation de capital découlant de la fusion ait donné lieu à la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou de la taxe additionnelle au droit d'apport prévue à l'ancien article 719 du CGI.

Il en résulte que, lorsqu'il a lieu en cours de société le remboursement n'est taxé comme une distribution de revenus que s'il reste des bénéfices ou des réserves (autres que la réserve légale) non répartis et seulement dans la mesure de ces bénéfices ou de ces réserves.

Dans le cas où l'augmentation de capital découlant de la fusion n'a pas donné lieu à la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou de la taxe additionnelle au droit d'apport les remboursements opérés ultérieurement sont soumis aux règles prévues à l'égard des fusions réalisées depuis le 1er janvier 1949 (cf. ci-dessous n° 17 ).

2. Fusion réalisée à partir du 1er janvier 1949.

17Les remboursements des sommes qui ont été incorporées au capital ou portées au poste « prime de fusion » lors d'une fusion réalisée postérieurement au 1er janvier 1949 et à l'occasion de laquelle l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée a bénéficié de l'exonération prévue à l'article 115 du CGI 1 , sont considérés comme des distributions de revenus.

18Cependant le remboursement des sommes qui à l'occasion d'une fusion ont été incorporées au capital ou portées au poste prime de fusion peut être considéré comme un remboursement d'apports dans la mesure où les biens apportés étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée.

C'est ainsi que, dans l'exemple donné n° 8 les attributions imputées sur le capital et sur la prime de fusion comptabilisées par la société A ne seront considérées au point de vue fiscal comme des remboursements d'apports qu'à concurrence de 50 000 F somme qui représentait des apports ou des sommes assimilées à des apports dans le capital de la société B (20 000 F d'apports originaires et 30 000 F de réserves incorporées avant 1949).

  B. DIVISIONS OU SCISSIONS DE SOCIÉTÉS

19L'opération par laquelle une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs personnes morales également assujetties à cet impôt est soumise au régime fiscal des fusions à condition que :

1° Les apports aient été préalablement agréés par le ministre de l'Économie et des Finances ;

2° Les conventions d'où résultent les apports prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la personne morale apporteuse.

  I. Régime applicable au moment de la scission

20Lorsque les conditions rappelées ci-dessus n° 19 sont remplies, la personne morale scindée et ses membres bénéficient d'exonérations en tous points comparables à celles prévues à l'égard des fusions.

Lorsque la scission s'opère au regard de l'impôt sur les sociétés selon le régime de faveur prévu aux articles 210, 210 A à 210 C du CGI, l'exigibilité des impositions frappant les revenus distribués est reportée (comme pour les fusions) au moment du remboursement aux associés des plus-values incorporées au capital ou aux réserves des sociétés absorbantes.

En conséquence, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115 ).

De même, l'aticle 38-7 bis du CGI offre aux associés d'une société scindée la possibilité de ne constater aucun profit à l'occasion de l'échange de droits sociaux consécutifs à une scission bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI.

21Par contre, lorsqu'une scission de sociétés intervient en dehors du champ d'application des articles 210 et 210 A à 210 C précités, et ne bénéficie pas par conséquent du régime fiscal des fusions, l'attribution directe aux actionnaires de la société scindée des actions émises par les sociétés nouvelles est considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 109-1-2° ), dans la mesure où elle excède le montant des remboursements d'apports et de primes d'émission (RM n°4641 Valentin, JO, débats AN du 21 décembre 1967).

22Ce principe a été confirmé dans la réponse ministérielle faite à M. Hamel, député (JO, déb. AN du 15 septembre 1979, p. 7295 et 7296) qui précise que lorsqu'une société qui relève du statut fiscal des sociétés de capitaux s'est divisée sans que cette opération ait donné lieu à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 210 B du CGI, l'attribution gratuite aux membres de la société scindée des titres représentatifs de ces apports est considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Il en est de même en cas d'apport partiel d'actif n'ayant pas fait l'objet de l'agrément susvisé lorsque la société apporteuse répartit entre ses membres les actions reçues en rémunération des biens dont elle s'est dessaisie (cf. ci-dessous n° 30 ).

Ce principe, toutefois ne vaut que dans la mesure où l'attribution ou la répartition des titres ne présente pas le caractère d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission ou de sommes assimilées à des apports en vertu du 3° de l'article 112 du CGI. Sous cette réserve, l'attribution ou la répartition des titres rémunérant les apports effectués par la société scindée ou apporteuse, faite au profit de tous les associés au prorata des droits de chacun d'eux constitue du point de vue fiscal une distribution de « dividendes ». Cette distribution est assortie de l'avoir fiscal si les bénéficiaires sont, soit des personnes ayant leur domicile réel ou leur siège social en France, soit des résidents étrangers visés par la décision ministérielle du 24 novembre 1971 (cf. instruction du 31 mai 1972, BODGI 14 B-10-72) ou admis à se prévaloir de l'avoir fiscal par l'effet de certaines stipulations de conventions internationales.

S'agissant d'une scission, la détermination du montant de ces « dividendes » est effectuée en appliquant les règles d'évaluation applicables aux distributions faites en fin de société : le montant du revenu distribué imposable correspond au boni de liquidation de la société scindée. Ce boni est égal à l'excédent de la valeur réelle de l'actif net social, appréciée à la date de la scission, sur le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d'être remboursés aux associés en franchise d'impôt. Le « revenu distribué » doit être intégralement pris en compte pour la liquidation du précompte mobilier éventuellement dû par les sociétés bénéficiaires des apports-scission qui viennent aux droits et obligations de la société scindée ; il n'échappe à cet impôt que dans la mesure où il peut être imputé fiscalement sur les bénéfices disponibles de la société scindée qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus. Chaque membre de la société scindée a vocation à recevoir en échange des droits sociaux qu'il détient des titres émis par chacune des sociétés bénéficiaires des apports-scission ; il est imposable en principe sur la quote-part du boni de liquidation correspondant à ses droits. Cette quote-part sert de base au calcul de la retenue à la source due en vertu de l'article 119 bis -2 du CGI, lorsque les associés bénéficiaires de la distribution ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France. Elle peut en revanche être réduite pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dû par les associés imposables en France. Il y a lieu, en effet, de tirer les conséquences de l'article 38-2 du code déjà cité si les titres de la société scindée appartenaient à un actif commercial ou, dans le cas contraire, de faire application du premier alinéa de l'article 161 du même code. Cette réduction joue lorsque le prix payé pour acheter ces titres ou la valeur pour laquelle ils ont été inscrits dans les comptes de l'entreprise qui en était propriétaire est supérieur à la quote-part correspondante du montant des apports réels ou assimilés faits à la société scindée. Elle permet à la personne physique ou morale intéressée de n'être soumise à l'impôt que sur son gain effectif, c'est-à-dire sur la différence entre la valeur réelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports-scission qui lui sont remis et celle pour laquelle les titres de la société scindée sont entrés dans son patrimoine.

1   Dans le cas où l'opération n'a pu bénéficier de ce régime fiscal, le boni de fusion a été imposé au moment de la fusion ; voir ci-dessus n° 11 .