Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3227
Références du document :  5I3227

SOUS-SECTION 7 ABATTEMENT SUR CERTAINS REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

b. Actions émises en France.

21L'article 158-3 susvisé prévoit, par ailleurs, que les actions doivent avoir été émises en France. D'après l'article 120 du CGI, le lieu d'émission des valeurs mobilières est celui du siège de la société émettrice. L'application de l'abattement est, dès lors, réservée aux produits des actions émises par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Cas particulier des dividendes obtenus par l'intermédiaire de sociétés considérées comme transparentes (sociétés de personnes et sociétés d'investissement en valeurs mobilières).

22Les épargnants peuvent opérer des placements en actions, soit directement en achetant ou souscrivant des titres en leur nom, soit indirectement par l'intermédiaire de sociétés visées à l'article 8 du CGI ou de sociétés d'investissement en valeurs mobilières.

En effet, les règles applicables à ces deux catégories de sociétés entraînent un certain effacement de leur personnalité fiscale, aboutissant à une quasi-transparence de fait dont il y a lieu de tenir compte pour étendre ou appliquer à leurs associés, ou actionnaires le bénéfice de l'abattement.

1 ° Dividendes encaissés par les sociétés de personnes et assimilées.

23D'après l'article 79-4 de l'annexe II au CGI. les sociétés de personnes et assimilées sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus mobiliers correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.

Comme, d'autre part, elles ont, aux termes de l'article 75-4° de la même annexe, la qualité d'établissement payeur à raison des revenus ainsi définis, elles doivent appliquer la présomption légale pour établir les déclarations de revenus de valeurs mobilières prévues à l'article 242 ter 1 du CGI.

Il y a lieu d'admettre dans ces conditions qu'un même contribuable peut utiliser l'abattement pour couvrir à la fois les dividendes perçus directement des sociétés françaises dont il est actionnaire et ceux réputés, du point de vue fiscal, encaissés par l'intermédiaire d'une société de personnes ou assimilée dont il est membre.

2° Dividendes répartis par les sociétés d'investissement en valeurs mobilières.

24Les sociétés d'investissement en valeurs mobilières sont exonérées d'impôt sur les sociétés à condition de répartir entre leurs actionnaires la totalité des bénéfices qui peuvent légalement être distribués. Elles se trouvent de ce fait placées sous un statut de transparence et il convient en conséquence de limiter l'application de l'abattement à la partie de leurs distributions provenant effectivement de dividendes d'actions de sociétés françaises.

Il a toutefois été décidé que les sociétés d'investissement en valeurs mobilières ne seront pas tenues de créer un coupon distinct représentatif des revenus ouvrant droit à l'abattement, mais elles devront, au moment de la mise en paiement du dividende global, communiquer aux banques et établissements payeurs toutes les indications utiles pour permettre à ces organismes d'opérer, sur la déclaration unique de paiement des revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 242 ter du CGI, la ventilation des « revenus à déclarer » entre ceux « ouvrant droit à abattement (actions) et ceux « n'ouvrant pas droit à abattement ».

À cette fin, les sociétés d'investissement doivent, bien entendu, isoler non seulement la part du coupon payé qui ouvre droit à l'abattement, mais encore l'avoir fiscal qui y est rattaché. Pour déterminer cette part, il y a lieu de tenir compte d'une fraction des frais généraux déduits pour calculer le montant du coupon ordinaire. Cette fraction est égale au rapport existant entre les dividendes bruts ouvrant droit à l'abattement et le total des revenus bruts concourant à la formation de ce coupon (sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt).

3. Revenus exclus de l'abattement

25La masse sur laquelle porte l'abattement est constituée, au titre de chaque année d'imposition, par des intérêts, autres que ceux expressément exonérés ou ayant fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire, ainsi que par les dividendes d'actions de sociétés françaises, dont le déclarant a disposé au cours de l'année considérée et qui ne sont pas exclus du bénéfice de cet abattement par une disposition particulière.

a. Produits des valeurs mobilières à revenu fixe.

26Dès lors qu'il est opéré, aux termes de la loi, « sur le montant des revenus imposables » provenant des titres qui satisfont aux conditions exigées, l'abattement ne peut concerner que les produits entrant en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt et appelés à figurer, à ce titre, dans la déclaration annuelle souscrite par le bénéficiaire.

Sont par conséquent exclus du champ d'application de l'abattement les produits de valeurs mobilières à revenu fixe qui, en vertu de l'article 157 du CGI et de la doctrine administrative, n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global, à savoir :

- les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances à l'exception des primes de remboursement imposables visées à l'article 157-3° du CGI (cf. 5 I 1113 ) ;

- les revenus d'obligations qui ont été soumis au prélèvement libératoire

b. Revenus des actions.

1°. Revenus des actions souscrites dans le cadre de certains investissements réalisés outre-mer.

27L'abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du CGI au titre de certains investissements réalisés outre-mer (cf. 5 B 3372).

2°. Dividendes d'actions des sociétés non cotées encaissés par des associés détenant une participation importante.

28À compter de l'imposition des revenus de 1988, l'article 28 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 exclut de l'abattement les dividendes d'actions des sociétés non cotées lorsque leur bénéficiaire détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.

- Titres concernés.

29Cette exclusion concerne les actions des sociétés françaises qui ne répondent pas aux conditions prévues à la première phrase du 1° de l'article 163 octies du CGI.

Il s'agit des actions des sociétés qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote, ne font pas l'objet d'une inscription sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'Économie pris en application des dispositions prévues à l'article 75-0-H de l'annexe II au code déjà cité.

- Importance de la participation détenue par le bénéficiaire du revenu.

30Cette exclusion de l'abattement s'applique aux dividendes encaissés par des personnes qui détiennent directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.

Les droits sociaux détenus par une personne s'entendent de ses droits à l'attribution de bénéfices, tels qu'ils résultent des statuts et non pas de ses droits dans le capital social. Il est donc tenu compte des titres de toute nature ouvrant droit à une répartition de bénéfices, y compris, par exemple, les actions prioritaires et les parts de fondateur.

L'appréciation du seuil de 35 % tient compte des détentions directes ou indirectes, notamment des droits détenus par les deux conjoints et leurs enfants mineurs, mais aussi par l'intermédiaire de personnes interposées ou de sociétés dont ils sont membres.

En revanche, les droits détenus par les ascendants et descendants autres que les enfants mineurs à charge ne sont pas pris en considération, sauf s'il est établi qu'ils détiennent des participations en tant que prête-noms.

L'exclusion de l'abattement ne s'applique que si le seuil de 35 % est dépassé à la date de l'assemblée générale qui fixe le montant des dividendes.

  II. Pour les revenus des années 1994 et 1995

L'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI est étendu :

- à compter des revenus de 1994 :

31• aux produits des titres de créances négociables, des bons de caisse, des comptes à terme ainsi qu'aux gains nets retirés de la cession d'actions ou de parts d'OPCVM principalement investis en titres de taux et qui ne distribuent pas intégralement leurs produits (article 81 de la loi de finances pour 1994) ;

• aux produits des parts bénéficiaires ou de fondateurs et de parts de société à responsabilité limitée ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'ils sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice (article 23 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ;

- à compter du 1er août 1995 :

32• aux intérêts des comptes bloqués individuels, sous certaines conditions (article 4 de la loi de finances rectificative pour 1995).

1. Champ d'application de l'abattement à compter de l'année 1994.

a. Revenus.

331° Dividendes d'actions émises en France (voir n°s 18 et suivants ), à l'exclusion des actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code déjà cité (investissements outre-mer).

2° Produits de parts bénéficiaires ou de fondateur et de parts de sociétés à responsabilité limitée ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés. L'abattement n'est pas applicable quand la société est exonérée en totalité ou partiellement.

L'abattement ne s'applique pas aux revenus visés aux 1° et 2° ci-dessus lorsqu'ils sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. Cette exclusion du bénéfice de l'abattement ne s'applique pas aux dividendes d'actions de sociétés cotées 1 .

3° Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenus fixes émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française (voir n°s 10 et suivants ).

4° Produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé. Il s'agit des titres visés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code déjà cité tels que les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons des institutions financières spécialisées agréées, les bons à moyen terme négociables et les bons du Trésor en compte courant négociables (pour plus de précisions, se reporter 5 I 1161).

5° Produits des parts de fonds communs de créances, quelle que soit la durée à l'émission de ces parts.

6° Produits des bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du code déjà cité. Il s'agit des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale du Crédit Agricole, des bons de caisse du Crédit Mutuel, des bons à cinq ans du Crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaùx d'épargne et de prévoyance, des bons de la Caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse émis par les établissements de crédit.

7° Produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire. Il doit s'agir de comptes ouverts auprès d'établissements de crédit dont l'échéance est au moins égale à un mois (art. 1er du règlement n° 89-12 du 22 décembre 1989).

8° Intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux.

Remarque : L'abattement s'applique également aux gains provenant de la cession de titres visés au 4° des parts visées au 5° dont la durée à l'émission n'excède pas cinq ans et des bons et comptes visés aux 6° et 7° En effet, conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI, ces gains suivent le même régime d'imposition que les produits.

Cas particuliers :

- Produits encaissés par l'intermédiaire des sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI.

34Le bénéfice de l'abattement est susceptible de s'appliquer aux produits visés ci-dessus qui sont réputés, du point de vue fiscal, encaissés par les membres de ces sociétés en application des articles 79-4 de l'annexe II au code déjà cité et 41 duodecies G de l'annexe III au même code (cf. n° 23 ).

- Produits distribués par une société mobilière d'investissement, un organisme assimilé ou un fonds commun de placement.

35L'abattement peut être utilisé par les porteurs de parts d'un fonds commun de placement lors de l'imposition en leur nom des produits visés ci-dessus qui sont répartis par le fonds. Le même avantage est accordé à la partie des distributions effectuées par les sociétés mobilières d'investissement (SICAV par exemple) ou organismes assimilés et provenant effectivement des produits qui sont visés ci-dessus. L'avantage est applicable dans les mêmes conditions que pour les revenus d'obligations (voir DB 4 K 1611, n°s 8 à 11 et ci-dessus n° 24 ).

La mesure est en particulier subordonnée à la mise en paiement distincte des différents produits susceptibles d'en bénéficier ou à leur paiement sur détachement d'un coupon spécial. À défaut, les établissements payeurs portent le montant des produits non isolés dans la case de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 ter du code déjà cité réservée aux revenus des valeurs mobilières et distributions n'ouvrant pas droit à l'abattement.

1   Sont considérées comme cotées les sociétés qui répondent aux conditions de la 1ère phrase du 1° de l'article 163 octies du CGI. Il s'agit des sociétés qui sont inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret (CGI, ann. II. art. 75 OH).