Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4551
Références du document :  5G4551

SOUS-SECTION 1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

b. Conditions relatives aux porteurs de parts.

1 ° Qualité du porteur de parts.

58Aux termes mêmes de la loi, le régime de l'article 92 G du CGI est réservé aux personnes physiques. Ne sont donc pas concernées les sociétés, même si leur bénéfice est directement imposable entre les mains des associés (sociétés en nom collectif, sociétés civiles, etc.).

Ce régime ne concerne pas non plus les personnes non résidentes qui détiennent des parts de fonds communs de placement à risques et qui sont soumises, à raison du produit de ces parts, au régime fiscal commenté dans la DB 4 K 1712, n°s 16 , 26 et 48 à 50 .

59En outre, le porteur de parts, son conjoint, et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres. (CGI, art. 163 quinquies B-II-3°). Cette disposition exclut, ainsi, du bénéfice des avantages fiscaux attachés à la souscription de parts de fonds communs de placement à risques, les porteurs de parts qui détiennent, avec les membres de leur groupe familial, directement ou indirectement, le contrôle d'une société dont le fonds détient lui-même une partie de l'actif.

2° Modalités d'acquisition des parts.

60Aux termes de la loi, les avantages fiscaux sont réservés aux souscriptions de parts nouvelles. Ne sont donc pas concernées les acquisitions de parts.

En cas de décès du souscripteur, ses héritiers peuvent continuer à bénéficier de l'avantage fiscal attaché à l'engagement pris par celui-ci.

3° Engagement de conservation des parts.

61Le bénéfice des avantages fiscaux est subordonné à l'engagement du porteur de parts de conserver ses parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription (CGI, art. 163 quinquies B-I).

Le délai minimal de conservation de cinq ans est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription (en ce qui concerne les modalités pratiques de l'engagement, voir ci-après n° 73 ).

4° Obligation de réinvestissement.

62Aux termes de l'article 163 quinquies B-II-2° du CGI, « les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au 1er alinéa du I » (durée de l'engagement de conservation des parts).

- Étendue de l'obligation de réinvestissement.

63L'obligation de réinvestissement porte sur l'ensemble des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation à l'exclusion des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui leur sont attachés.

Ces sommes ou valeurs doivent s'entendre :

• de la totalité des produits des actifs compris dans le fonds et des produits des sommes momentanément disponibles mis en distribution au titre de la période correspondant à la durée d'engagement de conservation des parts ;

• des distributions d'avoirs du fonds, quelles qu'en soient les modalités, en espèces ou en titres, effectuées par le gérant, en application de l'article 32 du décret n° 83-357 du 2 mai 1983, au titre de la même période.

- Indisponibilité des sommes ou valeurs réinvesties.

64Les sommes ou valeurs réinvesties dans le fonds doivent demeurer indisponibles pendant la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement de conservation des parts.

- Modalités du réinvestissement.

65L'obligation légale de réinvestissement s'analyse en un remploi immédiat des sommes ou valeurs visées au n° 63 .

En principe, les remplois effectués par le gérant du fonds, pour le compte des propriétaires de parts qui ont souscrit l'engagement mentionné au n° 61 donnent lieu à la création à leur profit de parts nouvelles ou de fractions de parts.

2. Exonération conditionnelle des plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat des parts.

a. Portée de la mesure.

66L'article 92 G du CGI prévoit, sous certaines conditions, l'exonération des plus-values réalisées par les porteurs de parts à l'occasion de la cession ou du rachat de ces parts après l'expiration de la période couverte par l'engagement.

1° L'exonération n'est susceptible de s'appliquer qu'aux plus-values afférentes aux parts souscrites depuis le 1er janvier 1984.

2° La cession ou le rachat des parts doit intervenir après l'expiration de la période couverte par l'engagement de conservation des parts pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 92 G du CGI.

67En revanche, la plus-value est imposable selon les principes exposés au n° 36 , lorsqu'elle résulte de cessions ou de rachats de parts intervenant :

- soit au cours de la période couverte par l'engagement de conservation ; en cas de souscription de parts d'un fonds à des dates différentes, les cessions ou rachats de parts sont réputés porter en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne ;

- soit après l'expiration de la période couverte par l'engagement de conservation dès lors qu'un défaut partiel de réinvestissement ou un désinvestissement partiel a été constaté au cours de cette même période (cf. n°s 62 à 65 ).

b. Nature des produits concernés.

68Pour les cessions et rachats réalisés avant le 12 septembre 1990, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1991, l'exonération conditionnelle était limitée à la fraction représentative des titres cotés dès lors que la fraction représentative des titres non cotés était exonérée, sans conditions, en vertu des règles de droit commun applicables.

Pour les cessions ou rachats réalisés à compter du 12 septembre 1990, l'article 92 G du CGI maintient l'exonération antérieure pour la fraction des plus-values représentative des titres non cotés, en la subordonnant au respect des conditions précédemment édictées pour la fraction des plus-values représentative des titres cotés (cf. n°s 69 et suiv. ). Les conditions d'exonération des plus-values réalisées par les porteurs de parts des FCPR sont donc harmonisées.

c. Conditions.

69L'exonération des plus-value de cessions ou de rachats de parts dont la portée est analysée ci-dessus est subordonnée à des conditions relatives aux porteurs de parts et au fonds lui-même.

1 ° Conditions relatives aux porteurs de parts.

70Les porteurs de parts doivent remplir les conditions prévues pour l'exonération des produits : qualité du porteur de parts, modalités d'acquisition des parts, engagements de conservation des parts, obligation de réinvestissement (cf. n°s 58 à 65 ).

En cas de survenance d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, il est rappelé que le franchissement du seuil des cessions annuelles prévu à l'article 92 B du CGI est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes (cf. DB 5 G 4511, n°s 96 et suiv. ).

Remarque  : Lorsque les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux d'une société dont les titres figurent à l'actif du fonds par le copropriétaire cédant, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession des parts, la plus-value globale réalisée doit être ventilée entre les fractions relevant respectivement des régimes d'imposition prévus aux articles 92 B et 160 du CGI.

Cette ventilation doit être effectuée de manière forfaitaire selon la proportion des titres, cotés ou non, relevant des articles 92 B et 92 J d'une part et des titres, cotés ou non, relevant de l'article 160 d'autre part, dans le montant total constitué par l'ensemble de ces titres dans les actifs du fonds. Cette proportion s'apprécie à la date de la dernière évaluation des actifs qui précède la cession ou le rachat ou à la date de la dissolution. Pour le calcul de ces ratios, il est fait abstraction des liquidités du fonds.

2° Conditions relatives au fonds.

71L'exonération des plus-values est également subordonnée à la condition qu'à la date de la cession ou du rachat des parts, le fonds continue à remplir les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI, c'est-à-dire que la composition de ses actifs obéisse aux règles particulières exposées ci-dessus n°s 41 et suivants.

La condition relative à la composition des actifs ne sera toutefois pas exigée des fonds qui, arrivés à leur terme normal, se trouvent à cette date en période de liquidation.

  III. Obligations particulières incombant aux porteurs de parts et aux gérants ou dépositaires des fonds en vue de l'application du régime particulier

72Les gérants ou les dépositaires des avoirs du fonds agissant pour le compte du gérant ainsi que les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques régis par les dispositions des articles 92 G et 163 quinquies B du CGI sont soumis aux obligations résultant des dispositions applicables à l'ensemble des fonds à risques et aux porteurs de parts de ces fonds (cf. n°s 30 et 38 ).

Ils sont en outre soumis aux obligations particulières prévues par les articles 41 W à 41 Y de l'annexe III au CGI.

1. Obligations des porteurs de parts.

73Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, le souscripteur doit s'engager :

- à conserver pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription les parts du fonds qui ne pourront être ni cédées, ni rachetées pendant cette période (cf. n° 61 ) ;

- à réinvestir immédiatement dans le fonds la totalité des sommes ou valeurs auxquelles donne droit la souscription de ces parts au titre de la même période (cf. n°s 62 à 65 ) ;

- à ne pas demander la disposition des fonds ainsi réinvestis avant l'expiration de cette période.

Cet engagement est obligatoirement constaté par un acte écrit qui est établi à l'occasion de chaque souscription. Il mentionne le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée (CGI, annexe III, art. 41 W). Les bulletins de souscription de parts d'un fonds commun de placement à risques, dès lors qu'ils comportent la mention des engagements du porteur de parts, peuvent tenir lieu d'acte d'engagement.

2. Obligations des gérants ou dépositaires des fonds.

74Le fonds s'engage à respecter, en ce qui le concerne, les conditions prévues au I et au II de l'article 163 quinquies B du CGI (cf. n°s 39 et suiv. ). En particulier, les dispositions relatives à la composition des actifs du fonds et les modalités de réinvestissement des sommes ou valeurs revenant aux porteurs de parts devront être mentionnées dans le règlement du fonds.

75En vertu des dispositions de l'article 41 X de l'annexe III au CGI, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou, à défaut, sa déclaration de revenus :

- une copie des engagements définis ci-dessus n°s 61 et 73  ;

- un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Tous les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement et tenus à la disposition de l'administration.

76L'article 41 Y de l'annexe III au CGI prévoit enfin qu'en cas de rupture de l'engagement prévu à l'article 163 quinquies B-I du CGI, le gérant ou le dépositaire doit mentionner :

- sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

- sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies de l'annexe III au CGI, les renseignements relatifs aux rachats ou cessions de parts en vue de permettre le contrôle des plus-values déclarées par les contribuables.

77En pratique, les renseignements qui doivent être fournis à l'administration fiscale par les gérants ou leurs mandataires ou les dépositaires des actifs du fonds, en application de l'article 41 Y de l'annexe III au CGI, sont mentionnés sur la déclaration unique prévue par l'article 242 ter-1 du CGI (cf. DB 5 A 6 ).