CHAPITRE 5 IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL RÉALISÉS À L'OCCASION DE CESSIONS À TITRE ONÉREUX DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX ET D'OPÉRATIONS ASSIMILÉES
CHAPITRE 5
IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL RÉALISÉS À L'OCCASION DE CESSIONS
À TITRE ONÉREUX DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX ET
D'OPÉRATIONS ASSIMILÉES
Remarque importante : Par souci de simplification et d'allégement des obligations déclaratives des contribuables, le régime de taxation des plus-values mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2000 par les particuliers est unifié (loi de finances pour 2000, art. 94).
Corrélativement, ces gains cessent d'être considérés comme des bénéfices non commerciaux.
Le nouveau dispositif, codifié aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI, ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2000 (déclaration à déposer en 2001).
Pour les cessions réalisées en 1999, les dispositions visées aux articles 92 B à 92 J du CGI conservent toute leur valeur.
De même, l'ancien dispositif demeure applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2000, art. 94).
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1Le présent chapitre traite donc des seuls gains nets en capital retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières qui sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.
En conséquence, il concerne exclusivement les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ont effectué, jusqu'au 31 décembre 1999, soit directement, soit par personnes interposées, certaines opérations sur des titres en portefeuille.
2L'étude est limitée aux régimes d'imposition des opérations nettes en capital consécutives :
a) conformément à l'article 92 B du CGI, aux cessions à titre onéreux :
- de valeurs mobilières cotées ou assimilées, de droits portant sur ces valeurs et de titres représentatifs de ces valeurs,
- d'obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, de droits portant sur ces titres et de titres représentatifs de ces titres d'emprunt ou assimilés,
b) conformément à l'article 92 J du CGI, de droits sociaux par un associé ne détenant pas plus de 25 % des droits d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (cf. DB 5 G 4553 ) ;
c) à certains transferts de titres effectués en 1992 et 1993 sur un plan d'épargne en actions (CGI, ancien art. 92 B quater ) ;
d) à la clôture d'un plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année de son fonctionnement (CGI, art. 92 B ter ; cf. DB 5 G 4554, n°s 32 à 36 ) ;
e) aux rachats de parts de certains fonds communs de placement ainsi qu'à la dissolution de ces fonds (CGI, art. 92 F ; cf. DB 5 G 4551 ) ;
f) au retrait d'un adhérent d'un club d'investissement ou à la liquidation du portefeuille d'un club dissout (cf. DB 5 G 4552 ).
3 Précision : Dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, les particuliers peuvent être amenés à réaliser d'autres gains dont le régime fiscal, étranger aux dispositions des articles 92 B à 92 J du CGI, est présenté au regard de références documentaires différentes. Il s'agit :
- des plus-values de cessions de parts de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu réalisées par des associés qui n'exercent pas leur activité professionnelle dans le cadre de la société (CGI, art. 92 K), cf. DB 5 B 67 ;
- des plus-values de cessions de droits sociaux de sociétés cotées ou non cotées passibles de l'impôt sur les sociétés par des associés qui détiennent 25 % au moins de leur capital (CGI, art. 160) 1 , cf. DB 5 B 62 ;
- des plus-values de cessions de titres des sociétés non cotées à prépondérance immobilière (CGI, art. 150 A bis), cf. DB 8 M 124 et 8 M 3132 2 ;
- des plus-values de cessions de droits sociaux des sociétés immobilières transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI, cf. DB 8 H 212, n° 7 et 8 M 1132, n° 10 ;
- des plus-values et moins-values réalisées sur les cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés (billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons d'institutions financières spécialisées, bons du Trésor en compte courant, bons des sociétés financières) et aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (CGI, art. 124 B), cf. DB 5 I 116 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre occasionnel sur les marchés à terme d'instruments financiers (CGI, art. 150 ter à 150 septies), cf. DB 5 I 46 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre occasionnel sur des opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé (CGI, art. 150 octies), cf. DB 5 I 46 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre occasionnel sur les marchés d'options négociables (CGI, art. 150 nonies), cf. DB 5 I 462 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre occasionnel sur les bons d'option (CGI, art. 150 decies), cf. DB 5 I 463 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre occasionnel par l'intermédiaire des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (CGI, art. 150 undecies), cf. DB 5 G 4614 ;
- des produits et des pertes sur des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (CGI, art. 92-2-1°), cf. DB 5 G 1141 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur des opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé (CGI, art. 92-2-5°), cf. DB 5 G 1141 et 5 G 46 ;
- des profits et des pertes réalisés à titre habituel par l'intermédiaire des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (CGI, art. 150 undecies et 92-2-5°), cf. DB 5 G 1141 et 5 G 4614 .
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 92 B. - I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.
[Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisées à compter du 1er septembre 1992].
Toutefois, dans des cas et conditlons fixés par décret en Conseil d'État et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables [Voir l'article 39 A de l'annexe II], le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150.000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal [Disposition applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993].
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur [En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir l'article 248 B].
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu [Ce chiffre est fixé à 342.800 F pour 1995. Pour 1994, il était de 336.700 F]. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.
La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200.000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100.000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50.000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.
I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quelque soit le montant des cessions.
[Disposition applicable aux opérations réalisées du 1er janvier 1996].
[Pour les opérations réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1995, les gains visés au I bis sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant des cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F].
II. - 1. À compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange [Dispositions applicables aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux plus-values qui bénéficiaient à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160].
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.
Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mémes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur [Disposition applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1997 qui bénéficieront d'un report d'imposition ainsi qu'aux plus-values qui, au 1er janvier 1997, étaient en report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B]. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
2. Les conditions d'application des dispositions du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret [Voir les articles 41 quatervicies à 41 sexvicies de l'annexe III].
III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée [Dispositions applicables aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997].
IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées [Disposition applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996].
V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires [ Voir les articles 41 quinvicies 41 à 41 septvicies de l'annexe III].
Art. 92 B bis. - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales [Options de souscription ou d'achat d'actions].
Art. 92 B ter. - En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.
Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires [Voir les articles 41 ZV à 41 ZZ de l'annexe III].
Art. 92 B quater.- (Dispositions périmées).
Art. 92 B quinquies.- Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction, ou d'agrandissement.
Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au Il du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30.000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.
Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995.
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600.000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1.200.000 F pour des contribuables marlés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.
En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600.000 F ou 1.200.000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600.000 F et de 1.200.000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600.000 F et de 1.200.000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires [Voir l'article 39 sexies de l'annexe III].
Art. 92 B sexies. - I. L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.
Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° la société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
2° les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;
3° la société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte « primes d'émission » pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
II . L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
III. Les exonérations prévues aux I et Il s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies.
Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, I'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires [Voir l'article 39 septies de l'annexe III].
V. Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 92 B septies à 92 B nonies.- (Dispositions périmées).
Art. 92 B decies. - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excédent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
a. au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
b. le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport [Délai porté de 7 à 15 ans à compter du 1er septembre 1998]. Les droits sociaux émis en contre-partie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
c. la société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
d. la société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
e. le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
f. les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
g. les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
h. les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au Il de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables [Voir les articles 41 quatervicies A à 41 septvicies de l'annexe III].
Art. 92 C. - Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
Art. 92 D. - Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas :
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
4° À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5° À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Art. 92 E. - Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Art. 92 F. - Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 3° de l'article 92 D ou de leur dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B [Voir les articles 39 bis et 39 ter de l'annexe III].
Art. 92 G. - Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article [Disposition applicable à compter du 12 septembre 1990. Avant cette date, seule la fraction de la plus-value représentative de titres cotés était exonérée].
Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B.
Art. 92 H. - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
Art. 92 I. - (Transféré sous l'article 92 L).
Art. 92 J. - Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.
ANNEXE III
Art. 39 sexies. - I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1° un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2° une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ;
3° selon le cas :
a. une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
b. une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ;
c. une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.
Art. 41 quatervicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
a. la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
b. la désignation des sociétés concernées ;
c. le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
d. la valeur nominale des titres reçus ;
e. le montant de la soulte reçue, le cas échéant ;
f. s'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
Art. 41 quatervicies A. - I. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
a. la dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
b. le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
c. la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.
II. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :
a. sa dénomination et son adresse ;
b. la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.
III. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
Art. 41 quinvicies. - Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
a. la nature et la date de l'opération ;
b. la désignation des sociétés concernées ;
c. le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d. la nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e. l'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;
f. le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
Art. 41 sexvicies. - Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
Art. 41 septvicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.
Art. 41 ZV. - I. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
II. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
Art. 41 ZW. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au Il de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'État intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
Art. 41 ZX. - L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au I de l'article 242 ter du code général des impôts :
1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
2° Les références du plan ;
3° La date d'ouverture du plan.
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan.
L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
Art. 41 ZX bis. - Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
Art. 41 ZY. - Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales.
Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'État doit intervenir après le transfert.
Art. 41 ZZ. - En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
Le gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts.
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
1 Dans le cadre de l'unification du régime des plus-values mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2000 (cf. remarque importante en tête de chapitre), l'article 94 de la loi de finances pour 2000 a abrogé les dispositions de l'article 160 du CGI.
2 Pour les modalités du report d'imposition de ces plus-values, cf. ci-après DB 5 G 4531, n°s 7 et suivants.