Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4553
Références du document :  5G4553

SOUS-SECTION 3 DROITS SOCIAUX NON COTÉS DE SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SOUS-SECTION 3

Droits sociaux non cotés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

1L'article 92 J du CGI soumet à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières cotées prévu à l'article 92 B du même code, les gains réalisés à l'occasion de la cession de droits sociaux non cotés par les associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque le cédant ne remplit pas la condition de détention de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux prévue au paragraphe I de l'article 160 du CGI 1 .

2Les dispositions de l'article 92 J du CGI s'appliquent aux gains retirés des cessions de droits sociaux réalisées à compter du 12 septembre 1990. Jusqu'à cette date, ces gains étaient exonérés d'impôt sur le revenu.

  A. CHAMP D'APPLICATION

  I. Personnes imposables

1. Qualité des associés.

3L'imposition prévue à l'article 92 J du CGI s'applique aux personnes visées au I de l'article 160 du même code lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

Il s'agit des associés, actionnaires, commanditaires ou porteurs de parts bénéficiaires, à l'exception des membres de sociétés visées à l'article 8 du CGI qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

4En d'autres termes, l'application des dispositions de l'article 92 J du CGI est subordonnée à la condition que les bénéfices sociaux correspondant aux droits cédés soient passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

5 Cas particulier : Lorsqu'une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et non imposable à l'impôt sur les sociétés possède moins de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, les dispositions de l'article 92 J déjà cité sont applicables, en cas de cession par la société elle-même des droits sociaux dont elle est propriétaire, pour l'imposition au nom des personnes physiques membres de la société cédante de la fraction de la plus-value correspondant à leurs droits. Cette imposition est alors établie conformément aux dispositions des articles 8 et 238 bis K-II du CGI.

6Pour plus de précisions sur la qualité des associés, il conviendra de se reporter aux indications données pour l'application de l'article 160 du CGI (cf. DB 5 B 621).

2. Limite maximale de participation.

7L'application de l'article 92 J est subordonnée à la condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants n'aient pas dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé la cession.

Dans l'hypothèse inverse, les gains demeurent en effet imposables dans les conditions prévues à l'article 160 du CGI.

Les modalités d'appréciation du niveau de la participation aux bénéfices sociaux sont précisées dans la DB 5 B 623, n°s 5 à 10.

  II. Opérations imposables

8Les dispositions combinées des articles 92 B et 92 J du CGI conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d'actions ou parts sociales, de droits portant sur ces titres ou de titres représentatifs de tels droits sociaux.

1. Nature des cessions.

9Par cession à titre onéreux, il convient d'entendre toute opération emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres. Il s'agit notamment :

- des ventes ;

- des partages ;

- des apports en société ;

- des opérations d'échanges de titres.

Toutefois, lorsqu'il ne s'accompagne pas de la création d'une personne morale nouvelle, le changement de régime fiscal lié à la transformation d'une société de capitaux en société de personnes n'entraîne pas échange de titres. L'opération n'a pas un caractère taxable et ne peut donner lieu à constatation d'une plus ou moins-value.

Par ailleurs, des modalités particulières d'imposition sont prévues à l'article 92 B du CGI en ce qui concerne les échanges de titres résultant :

- d'une opération de conversion, de division ou de regroupement (cf. ci-après n° 25 ) ;

- d'une offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (cf. ci-après n° 26 ).

10Des précisions complémentaires concernant la nature des opérations imposables sont données DB 5 G 4511, n°s 11 et suivants.

2. Objet des cessions.

11Les cessions à titre onéreux doivent porter sur des droits sociaux, des droits portant sur des actions ou parts sociales ou des titres représentatifs de tels droits.

a. Droits sociaux.

12Les droits sociaux visés à l'article 92 J du CGI s'entendent :

- d'actions, dans les sociétés par actions ;

- de parts sociales, dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;

- de parts d'intérêt, dans les sociétés civiles ;

- de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;

- de parts de membre de sociétés en participation ;

- de droits de souscription ou d'attribution.

13La plus-value réalisée lors de la cession des droits mentionnés ci-dessus est imposable en application des dispositions de l'article 92 J du CGI même si la société a son siège à l'étranger dans la mesure où cette société entrerait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés si elle exerçait une activité en France.

14Il est rappelé enfin que :

- les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière relèvent des dispositions de l'article 150 A bis du CGI ; ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 92 J du même code ;

- les cessions de titres de SICOMI relèvent déjà du régime défini à l'article 92 B du CGI, que ces sociétés soient cotées ou non (cf. DB 5 G 4511, n° 53 ).

b. Droits portant sur des actions ou parts sociales.

15Sont ainsi visés les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété des titres (cf. DB 5 G 4511, n° 58 ).

c. Titres représentatifs de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

16Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs mobilières ou de droits sociaux entrant dans le champ d'application des articles 92 B et 92 J du CGI.

Sont notamment visés :

- les rachats d'actions de SICAV ;

- les cessions ou rachats de parts de fonds communs de placement, sous réserve des cas d'exonération définis ci-après au n° 24 .

  III. Limite d'imposition

17Les gains provenant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux ne sont, conformément aux dispositions de l'article 92 B du CGI, effectivement soumis à l'impôt que si le montant des cessions effectuées au cours de l'année d'imposition excède le seuil d'imposition général ou spécifique.

18Le seuil général d'imposition était fixé à 336 700 F pour les opérations réalisées en 1994 et à 342 800 F pour les opérations réalisées en 1995. Ce seuil a été ensuite abaissé à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996, à 100 000 F pour les opérations réalisées en 1997 puis à 50 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 (cf. DB 5 G 4511, n°s 61 et suivants ).

19En outre, l'article 92 B-I bis du CGI avait institué à l'intérieur de ce seuil général de cessions, un seuil spécifique pour les cessions de parts ou actions de FCP ou de SICAV principalement investis en titres de taux et qui ne distribuaient pas intégralement leurs produits. Ce seuil spécifique, fixé à 100 000 F en 1994 et à 50 000 F en 1995, a été supprimé à compter de l'imposition des revenus 1996 ; les plus-value réalisées sur de tels titres sont depuis imposables dès le premier franc de cession (cf. DB 5 G 4511, n°s 66 et suivants ).

20Les limites visées ci-dessus doivent être appréciées en totalisant le montant des cessions des valeurs mobilières cotées entrant dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI et le montant des cessions de droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 92 J du code précité.

21En outre, doivent être prises en compte toutes les cessions effectuées, directement ou par personne interposée 2 , par tous les membres du foyer fiscal.

22 Remarque : Il est précisé que l'ensemble des règles exposées DB 5 G 4511, n°s 60 et suivants et 5 G 4512 s'appliquent aux cessions de droits sociaux imposables en application de l'article 92 J du CGI.

  IV. Exonérations

23Certaines des exonérations définitives ou temporaires dont bénéficient les contribuables qui détiennent moins de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société cotée s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux détenteurs de titres non cotés visés à l'article 92 J du CGI.

1. Opérations bénéficiant d'une exonération définitive.

24Ces exonérations concernent :

- les cessions de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que les titres revêtent la forme nominative et comportent la mention de leur origine 3 (article 92 D-4° du CGI) ;

- les cessions de titres réalisées dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et sur les plans d'épargne d'entreprise, ainsi que les rachats de parts de tels fonds (article 92 D-2° du CGI) ;

- les cessions de titres effectuées dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (article 92 D-3° du CGI) ;

- les cessions et rachats de parts de fonds communs de placement à risques dans les conditions prévues à l'article 92 G du CGI ;

- les cessions de titres effectuées par les fonds salariaux dans les conditions décrites DB 5 G 4513, n° 8  ;

- les cessions de titres effectuées dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme encore en vigueur lorsque les conditions prévues à l'article 163 bis A du CGI sont respectées (article 92 D-5° du CGI).

2. Opérations ouvrant droit à un sursis d'imposition.

25Pour l'application du régime d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières (article 92 B du CGI) et des droits sociaux assimilés (article 92 J du CGI), les dispositions des articles 92 B -I, 4ème alinéa et 94 A-5 du CGI 4 confèrent un caractère intercalaire aux échanges de titres résultant d'une opération de conversion, de division ou de regroupement de titres réalisée conformément à la réglementation en vigueur (cf. DB 5 G 4513, n°s 105 et suivants ).

1   Lorsque cette condition est remplie, la plus-value relève du régime d'imposition prévu à l'article 160 du CGI (cf. DB 5 B 62).

2   En ce qui concerne les opérations réalisées par personne interposée, il convient de se reporter aux indications données DB 5 G 4512, n° 4 et ci-avant n° 5 .

3   Les titres doivent comporter une indication précisant qu'ils ont bien été acquis dans le cadre de ces législations.

4   L'article 94 A-5 du CGI prévoit qu'en cas de vente ultérieure des titres reçus lors de l'échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange.