Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4511
Références du document :  5G4511

SOUS-SECTION 1 OPÉRATIONS IMPOSABLES

2. Apport de valeurs mobilières à un fonds commun de placement.

38Cf. DB 5 G 4551, n°s 25 et suivants.

3. Apport de titres de sociétés cotées ou non cotées à un fonds commun de placement à risques.

39Cf. DB 5 G 4551, n° 37 .

4. Transferts effectués entre le 23 juin 1993 et le 31 décembre 1993 sur un PEA de parts ou d'actions d'OPCVM mentionnés à l'article 92 B-I bis (CGI, ancien art. 92 B quater-3 ).

40Par dérogation aux principes de fonctionnement du plan d'épargne en actions, l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1993 prévoit que, du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993, les versements effectués sur un PEA « bancaire » peuvent être constitués par le transfert de parts ou d'actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du CGI à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan (cf. DB 5 G 4554, n° 12 ).

Les titres concernés s'entendent des parts ou actions de fonds communs de placement (FCP) ou des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titrés de créances négociables sur un marché réglementé (cf. n°s 68 et suivants ).

Les opérations de transfert sont soumises aux dispositions de l'article 92 B du CGI et peuvent faire l'objet d'un report d'imposition.

Dans ce cas, la plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant la cinquième année (cf. DB 5 G 4554, n° 24 ).

  III. Rachats, retraits et opérations assimilées

1. Rachats de parts ou dissolution de fonds communs de placement.

41L'article 92 F du CGI prévoit que les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3° du CGI ou de leur dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B du même code (cf. DB 5 G 4551, n°s 10 à 16 ). Cette imposition est la contrepartie de l'exonération des gains retirés par les fonds communs dans le cadre de leur gestion lorsqu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (cf. DB 5 G 4513, n° 6 ). En ce qui concerne le cas particulier de la dissolution d'un FCP ayant absorbé une SICAV (cf. DB 5 G 4551, n°s 23 et 24 ).

2. Fonds communs de placement à risques : rachats de parts, distributions partielles, dissolution.

42L'imposition prévue à l'article 92 F est la contrepartie de l'exonération conditionnelle visée à l'article 92 D-3°. Cependant, l'article 92 G prévoit que, sous certaines conditions, les dispositions de l'article 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et rachats de parts de fonds communs de placement à risques visés à l'article 163 quinquies B du CGI (cf. DB 5 G 4551, n°s 66 et suivants ).

3. Club d'investissement bénéficiant du régime d'imposition simplifié : retrait d'un adhérent, liquidation du portefeuille suite à dissolutlon.

43Les gains nets retirés d'opérations de bourse effectuées par le club durant son existence échappent à toute taxation. En contrepartie, les gains nets réalisés par les adhérents à l'occasion de leur retrait ou de la liquidation du portefeuille consécutive à la dissolution du club sont imposables dans les conditions de l'article 92 B du CGI (cf. DB 5 G 4552, n°s 1 et suivants ).

En cas de partage pur et simple, aucune imposition n'est établie au moment du partage.

En revanche, les dispositions de l'article 92 B précité demeurent applicables en cas de cession ultérieure de ses titres par l'attributaire.

4. Rachats d'obligations en bourse et rachats par voie d'offre publique.

44Lorsqu'un émetteur d'obligations procède à une offre publique d'achat de ces titres ou les rachète en bourse, la valeur de rachat des obligations est supérieure, en général, à leur prix d'émission.

Le régime fiscal exposé ci-dessous doit être appliqué à l'écart constaté entre la valeur de rachat et le prix d'émission.

a. Chez l'émetteur.

45La retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du CGI n'est pas applicable à l'écart constaté lors d'un rachat en bourse, quelle que soit la date d'émission de l'emprunt initial.

Il en est de même pour la fraction de l'écart constaté lors d'une offre publique d'achat, qui excède le montant des intérêts courus depuis la précédente échéance du coupon. La somme représentative de ces intérêts est soumise à la retenue à la source.

b. Chez le porteur.

46L'écart (ou la fraction de l'écart) qui n'est pas soumis à la retenùe à la source est qualifié de plus-value chez le porteur.

5. Rachats d'actions de SICAV.

47Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

6. Rachats d'actions dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la.loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

48En cas de rachat de titres effectué en exécution d'un plan de rachat d'actions adopté par les sociétés cotées (article 217-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou dans le cadre de l'intéressement ou de la participation des salariés (article 217-1 de la loi précitée), les gains réalisés par les personnes physiques sont soumis au régime des gains de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux sur le fondement de l'article 92 B du CGI si l'actionnaire dont les titres sont rachetés ne remplit pas les conditions de détention de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux visées à l'article 160 du CGI (cf. BOI 4-J-1-00 ). Cette disposition est applicable aux rachats effectués à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF (CGI, art. 112-6°).

  IV. Clôture d'un plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son fonctionnement

1. Retraits ou rachats intervenant sur un PEA avant l'expiration de la cinquième année de son fonctionnement (CGI, art. 92 B ter ).

49Le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI permet la gestion d'un portefeuille d'actions soit en totale franchise d'impôt, soit en franchise d'impôt partielle si le produit des titres non cotés détenus dans le PEA excède 10 % du montant de la valeur de ces titres (cf. DB 5 I 47 et 5 G 4554  ; BOI 5 I-7-98 ).

L'exonération, totale ou partielle, des produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-values procurés par les placements effectués dans ce cadre n'est toutefois acquise qu'à la condition que l'épargne constituée soit conservée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement.

En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat du contrat de capitalisation avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article (cf. ci-après n° 84 ), la valeur liquidative du plan 1 ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation 1 à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.

2. Non-respect des conditions de fonctionnement d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture.

50Si l'une des conditions prévues à l'article 163 quinquies D pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie ou n'est plus satisfaite, le plan est clos à la date où le manquement a été commis. Or lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat (cf. n° 49 ).

  B. NATURE DES BIENS IMPOSABLES

51Les dispositions des articles 92 B et 92 J conduisent à retenir pour les cessions à titre onéreux et les opérations assimilées, présentées aux I, II et III du A ci-dessus, non seulement les titres qu'ils énumèrent mais également les droits portant sur ces titres et les titres représentatifs de ces mêmes titres.

Remarque. - En ce qui concerne les droits sociaux non cotés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés visés à l'article 92 J du CGI, cf. DB 5 G 4553 .

  I. Titres visés à l'article 92 B du CGI

1. Valeurs mobilières.

52Les valeurs mobilières s'entendent, au sens juridique de l'expression, des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles de cotation en bourse, en raison de leurs caractéristiques uniformes, dans une même catégorie.

Les valeurs mobilières peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote 2 .

Sont ainsi visés :

- les actions ;

- les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;

- les certificats d'investissement (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 20) ;

- les obligations et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés, cf. DB 5 G 4513 ) ;

- les titres participatifs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 21) ;

- les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans 3 (CGI, art 92 H ).

En revanche, ne peuvent être considérés comme des valeurs mobilières :

- les parts d'intérêt dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple) ;

- les bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;

- les créances, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;

- les bons du Trésor.

Cas particulier : titres de SICOMI non cotées.

53Bien qu'il s'agisse de droits sociaux de société à prépondérance immobilière, l'article 92 C du CGI prévoit, afin d'éviter une distorsion entre le régime d'imposition de cessions de titres de SICOMI selon qu'elles sont cotées ou non, que les titres de SICOMI non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières.

En conséquence, les cessions de titres de SICOMI ne relèvent jamais du régime des plus-values immobilières, mais peuvent, le cas échéant, être taxées dans le cadre du régime défini à l'article 92 B du CGI.

2. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI.

54Le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières cotées prévu à l'article 92 B du CGI s'étend aux gains retirés de la cession des titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres.

55Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises (la nature de ces titres est décrite DB 5 I 1111 ).

56Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI sont les obligations, rentes et autres effets publics - par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au n° 55 - émis :

- par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (CGI, art. 120-6°) ;

- par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (CGI, art. 120-7°).

1   Diminuée, le cas échéant, des produits des titres non cotés qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu en application du 5° bis de l'article 157 du CGI (cf. BOI 5 I-7-98, n° 25 ).

2   Le marché hors cote est supprimé depuis le 2 juillet 1998 (décret n° 97-1050 du 14 novembre 1997).

3   Lorsque l'émission est inférieure ou égale à cinq ans, les gains de cession suivent le régime fiscal applicable aux titres de créances négociables prévu aux articles 124 B et 125 C du CGI (cf. DB 5 I 116 ).