Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4554
Références du document :  5G4554

SOUS-SECTION 4 PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS

SOUS-SECTION 4

Plan d'épargne en actions

  A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a créé le plan d'épargne en actions et le décret n° 92-797 du 17 août 1992 en a fixé les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Cet instrument d'épargne a pour but d'inciter les contribuables à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises.

Le dispositif d'ensemble relatif au PEA est exposé DB 5 I 47 complété par les BOI 5 I-7-98 et 5 I-3-00 .

Sont précisées ci-après les dispositions ayant plus particulièrement trait au mécanisme d'exonération ou d'imposition au regard des articles 92 B et 92 J du CGI.

  I. Ouverture du plan d'épargne en actions

1. Les personnes qui peuvent ouvrir un PEA.

a. La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France (cf. DB 5 B 1121 ).

1Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA.

b. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA.

2Ainsi, peuvent ouvrir un PEA :

- les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées qui font l'objet d'impositions distinctes ;

- chacun des conjoints, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

Les personnes qui sont à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEA.

Il ne peut être ouvert qu'un PEA par personne. La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée.

Le PEA ne peut avoir qu'un titulaire. Le PEA ne peut donc pas prendre la forme d'un compte joint.

2. Les modalités d'ouverture d'un PEA.

3L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'organisme gestionnaire (pour plus de précisions concernant ces organismes, se reporter à la DB 5 I471, n° 3 ).

Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation.

Lorsque le plan est ouvert auprès d'un autre organisme habilité, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés qui retracent l'ensemble des opérations.

3. La date d'ouverture du PEA.

4La date d'ouverture du plan est celle du premier versement ou, le cas échéant, du premier transfert de titres. Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.

Les plans d'épargne en actions ont pu être ouverts à compter du lundi 14 septembre 1992.

  II. Fonctionnement du plan

1. Nature et montant des versements.

a. Les versements doivent être effectués en numéraire.

5Les versements sur un plan sont obligatoirement effectués en numéraire. Toutefois, du 14 septembre au 31 décembre 1992, du 1er janvier au 31 mars 1993 et du 23 juin au 31 décembre 1993, les versements ont pu, dans certaines conditions, être également constitués par transfert de titres détenus par le contribuable. Les modalités et le régime fiscal de ces transferts sont décrits ci-après.

b. Les versements sont limités à 600 000 F par plan.

2. Gestion du plan.

6Les modalités de gestion du plan d'épargne en actions sont développées dans la DB 5 I 472, n°s 4 et suivants et dans les BOI 5 I-7-98 et 5 I-3-00 .

Il convient de préciser que les plus-values procurées par les placements effectués dans le plan sont exonérées d'impôt sur le revenu 1 .

Dès lors :

- les moins-values subies ne sont ni imputables, ni reportables sur des plus-values de même nature qui seraient réalisées hors du PEA ;

- les cessions réalisées au sein du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du CGI.

  B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES : TRANSFERTS DE TITRES SUR LE PEA

  I. PEA ouvert en 1992

7Jusqu'au 31 décembre 1992, par dérogation au principe du versement en numéraire, les versements effectués sur le PEA ont pu, sous certaines conditions, être constitués en tout ou partie par le transfert de titres que le contribuable détient par ailleurs sur d'autres comptes (CGI, ancien art. 92 B quater-1 ). Tous les titres qui répondent aux conditions d'éligibilité au PEA et qui n'entrent pas dans un des cas d'exclusion prévus par la loi pouvaient être transférés (cf. DB 5 I 472, n° 14 ).

Toutefois, le transfert des titres non cotés et assimilés ne pouvait porter, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.

Ces transferts étaient assimilés à des cessions s'ils portaient sur des titres acquis avant le 1er avril 1992. En conséquence, la valeur de transfert des titres à prendre en compte pour le plafond de versement de 600 000 F s'apprécie différemment selon la date d'acquisition des titres transférés.

1. Titres acquis avant le 1er avril 1992.

8 Les titres acquis avant le 1er avril 1992 sont transférés pour leur valeur à la date du transfert ; pour les titres qui font l'objet d'une cotation en continu, il convient de retenir le cours d'ouverture au jour du transfert.

Le transfert de ces titres est assimilé à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B du CGI (imposition des gains de cession de valeurs mobilières) : les titres transférés doivent être pris en compte - pour leur valeur à la date du transfert - pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition.

Lorsque le montant global des cessions et des transferts réalisés en 1992 excède le seuil, les plus-values constatées à la date du transfert sont imposables au même titre et dans les mêmes conditions que les autres plus-values de cession 2 .

Remarque  : Le transfert sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992 lors d'un échange de titres qui entrait dans les prévisions des articles 92 B-II , 150 A bis et 160-I ter du CGI (report d'imposition de la plus-value d'échange) a eu pour effet de mettre fin aux reports en cours pour les échanges antérieurs au 1er janvier 1992, et de rendre sans objet le report des plus-values pour les échanges réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars 1992.

Le transfert sur un PEA d'actions issues de la conversion, intervenue à compter du 1er avril 1992, d'obligations convertibles acquises avant cette date, a été considéré comme portant sur des titres acquis avant le 1er avril 1992.

2. Titres acquis à compter du 1er avril 1992.

9Ces titres sont transférés sur le PEA pour leur valeur d'acquisition effective. Le transfert n'est pas assimilé à une cession. Les plus-values latentes à la date du transfert ont pu, le cas échéant, être imposées si le PEA a été clôturé avant l'expiration d'un délai de 5 ans.

Remarque : Le transfert sur un PEA de titres acquis à compter du 1er avril 1992 lors d'un échange entrant des les prévisions des articles 92 B-II , 150 A bis et 160-I ter-4 du CGI (report d'imposition des plus-values d'échange) ne fait pas obstacle à l'application et au maintien du report. Ce report continue de s'appliquer jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange, même s'ils interviennent dans le cadre du PEA. En effet, la circonstance que la plus-value de cession des titres reçus en échange soit elle-même exonérée en application des règles propres au PEA ne fait pas obstacle à la remise en cause du report et, par conséquent, à l'imposition de la plus-value d'échange reportée.

3. Titres appartenant à une série de titres de même nature.

10Les contribuables qui détiennent des titres appartenant à une série de titres de même nature, dont certains ont été acquis avant le 1er avril 1992 et d'autres après cette date, peuvent - toutes autres conditions étant par ailleurs remplies - transférer sur un PEA tout ou partie des titres appartenant à l'une ou l'autre de ces deux catégories. Ils doivent indiquer à l'établissement gestionnaire ceux de ces titres qu'ils entendent transférer.

En tout état de cause, le transfert sur le PEA n'est assimilé à une cession que pour les titres qui ont été acquis avant le 1er avril 1992. Pour ces derniers, la valeur de transfert s'entend de la valeur des titres à la date du transfert. Pour le calcul de la plus-value, la valeur d'acquisition est déterminée en tenant compte du prix moyen d'acquisition des seuls titres acquis avant le 1er avril 1992.

Pour les autres titres de la même série acquis après le 1er avril 1992, le versement sur le PEA s'analyse en un simple transfert de compte à compte ; la valeur de transfert s'entend du prix moyen d'acquisition calculé en tenant compte des seuls titres acquis depuis cette date.

  II. PEA ouvert du 1er janvier 1993 au 31 mars 1993

11Les versements effectués sur le PEA pouvaient être constitués en tout ou partie par le transfert de titres que le contribuable détenait par ailleurs sur d'autres comptes.

Cette faculté ne concernait que les titres cotés et assimilés ainsi que, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, les titres non cotés souscrits en numéraire à compter du 1er avril 1992.

Le transfert était assimilé à une cession quelle que soit la date d'acquisition des titres. Ceux-ci étaient donc transférés pour leur valeur à la date du transfert et cette valeur était prise en compte pour l'appréciation du seuil d'imposition mentionné à l'article 92 B du CGI. Les plus-values constatées à la date du transfert étaient imposables dans les mêmes conditions que les autres plus-values (CGI, ancien art. 92 B quater-2 ).

  III. Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM

12L'ancien article 92 B quater-3 du CGI prévoyait que, du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993, les versements effectués sur le PEA pouvaient être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du CGI, à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

13Ces transferts étaient assimilés à des cessions pour l'application de l'article 92 B du CGI. Toutefois, l'imposition des plus-values réalisées à cette occasion pouvait, sous certaines conditions, être reportée, le report pouvant se transformer en exonération.

Pour les titulaires de PEA ouverts auprès d'une entreprise d'assurances, la loi prévoyait que la plus-value réalisée lors de la cession des mêmes titres hors du plan pouvait bénéficier d'un report d'imposition, voire d'une exonération, lorsque le produit de la cession était immédiatement investi dans le plan en un contrat de capitalisation en unités de compte.

1. Titres d'OPCVM concernés.

14Les titres concernés par ces dispositions s'entendaient des parts ou actions de fonds communs de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ne distribuant pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, avaient employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé (article 92 B-I bis du CGI).

2. Modalités et conséquences du transfert.

a. PEA ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance (PEA « bancaire »).

15En pareille hypothèse, les actions ou parts d'OPCVM étaient transférés dans le PEA puis cédés dans le plan.

1 ° Transfert des titres sur le PEA.

16La loi autorisait au cours de la période définie ci-dessus le transfert sur un PEA des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 92 B-I bis du CGI à la condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

Le non-respect des conditions de ce transfert (transfert réalisé avant le 23 juin 1993 ou après le 31 décembre 1993, transfert de titres autres que ceux strictement définis à l'article 92 B-I bis du CGI, cession tardive dans le plan...) entraînait la clôture du plan dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1992 (cf. ci-dessous, n°s 43 et suivants ).

2° Conséquences du transfert.

17Les opérations de transfert décrites ci-dessus étaient assimilées à des cessions pour l'application de l'article 92 B du CGI 3 .

Le franchissement des seuils d'imposition prévus à l'article 92 B du CGI était apprécié en tenant compte de la valeur liquidative des titres à la date du transfert.

Lorsque le seuil général d'imposition était franchi, les plus-values réalisées sur l'ensemble des titres et droits entrant dans les prévisions des articles 92 B et 92 J du CGI - y compris donc sur les titres transférés - étaient imposables.

Lorsque le montant des cessions et transferts était compris entre le seuil spécifique et le seuil général, seules les plus-values résultant des cessions de titres d'OPCVM relevant du seuil spécifique - y compris ceux faisant l'objet du transfert sur le PEA - étaient imposables.

Lorsqu'elle était imposable, la plus-value résultant du transfert est déterminée par différence entre la valeur liquidative des titres à la date du transfert et leur prix d'acquisition. Pour plus de précisions en ce qui concerne le prix d'acquisition des titres, cf. DB 5 G 4522 et 4523, n°s 1 et 2 .

Cette plus-value pouvait, à la demande du contribuable, bénéficier d'un report d'imposition (cf. ci-dessous, n°s 19 à 23 ) et éventuellement d'une exonération (cf. ci-dessous, n° 24 ).

1   Depuis 1997. certains produits peuvent être imposables (cf. BOI 5 I-7-98 ).

2   L'imposition est subordonnée à la condition que le montant total des cessions de valeurs mobilières et droits assimilés qui sont mentionnés aux articles 92 B et 92 J du CGI excède le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B (325 800 F pour l'année 1992).

3   Pour l'année 1993, les plus-values retirées de la cession ou du rachat des titres d'OPCVM sont imposables lorsque le montant de ces cessions excède un seuil annuel spécifique fixé à 166 000 F. Ce seuil spécifique ne trouve à s'appliquer toutefois que dans l'hypothèse où le seuil général de cession de valeurs mobilières n'est pas franchi, soit 332 000 F pour 1993.