Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4522
Références du document :  5G4522

SOUS-SECTION 2 SECOND TERME DE LA DIFFÉRENCE : PRIX D'ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE

SOUS-SECTION 2

Second terme de la différence : prix d'acquisition ou valeur vénale

1Conformément aux dispositions de l'article 94 A-1 du CGI, le second terme de la différence est constitué :

- par le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le cédant ;

- ou, si le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Par ailleurs, certaines modalités particulières de détermination du prix d'acquisition sont prévues par les articles 94 A-2 à 94 A-5 bis du CGI.

  A. RÈGLES GÉNÉRALES

  I. Acquisitions à titre onéreux

2Sous réserve des règles particulières commentées ci-après concernant notamment les titres acquis avant le 1er janvier 1979 ou avant le 1er janvier 1996, le prix d'acquisition à retenir correspond :

- soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue ;

- soit au prix réel stipulé entre les parties.

Il doit être majoré de toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant (CGI, ann. II, art. 39 B), ainsi que des frais supportés à cette occasion (cf. ci-après, n° 42 ).

Cas particuliers.

1. Acquisition moyennant paiement d'une rente viagère.

3L'article 39 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas d'acquisition de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

2. Titres reçus lors d'un apport à une société.

4Le prix d'acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l'apport.

3. Titres reçus à la suite de la dissolution d'une société.

5Le titre est réputé avoir été acquis pour la valeur réelle qu'il comportait au jour de la dissolution, quelle que soit sa valeur à la date du partage.

4. Titres dont la propriété est démembrée et droits portant sur ces titres.

a. Cas général.

6Le plus souvent, les titres sont cédés en pleine propriété, le prix de cession étant remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier.

Pour la détermination de la plus-value imposable au nom du nu-propriétaire, il convient de retenir :

- soit le prix d'acquisition des titres, s'ils ont été acquis à titre onéreux ;

- soit la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété, lorsque les titres ont été acquis à titre gratuit et immédiatement démembrés.

b. Cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits respectifs.

7La plus-value réalisée par le nu-propriétaire est égale à la différence entre le prix de cession de ses droits et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine.

La plus-value réalisée par l'usufruitier doit être déterminée par différence entre le prix de cession de ses droits et la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété afférente à ces mêmes droits.

À titre de règle pratique, il est admis que cette fraction soit appréciée à l'aide du barème prévu à l'article 762 du CGI, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres.

c. Cession portant uniquement soit sur l'usufruit, soit sur la nue-propriété des titres.

8Dans ces cas - sans doute exceptionnels -, la plus-value imposable au nom du cédant est déterminée à partir du prix d'acquisition, selon le cas, de cet usufruit ou de cette nue-propriété.

5. Aliénation de biens attribués à charge de soulte lors du partage d'une indivision.

a. Indivision autre que successorale ou conjugale.

9Dans ce cas, le prix d'acquisition du bien attribué à charge de soulte est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte qu'il a versée au moment du partage (CGI, ann. II, art. 39 C).

b. Indivision successorale ou conjugale.

10Les partages d'indivisions successorales ne constituent pas, conformément aux dispositions de l'article 39 C de l'annexe II au CGI, des cessions à titre onéreux pour l'application de l'article 92 B du même code. Il en va ainsi même s'il est stipulé des soultes à l'occasion du partage. Chaque copartageant est réputé avoir acquis les titres mis dans son lot pour la valeur qui leur a été attribuée à l'ouverture de la succession. Bien entendu, en cas de cession ultérieure des titres partagés, il n'est pas tenu compte des soultes versées ou reçues à l'occasion du partage.

En ce qui concerne les valeurs acquises depuis le décès en remplacement d'autres valeurs cédées par l'indivision, il convient de retenir leur prix d'acquisition moyen pondéré.

6. Titres reçus en échange.

Il y a lieu de distinguer suivant que l'échange présentait ou non un caractère intercalaire.

a. L'échange présentait un caractère intercalaire.

11L'article 94 A-5 du CGI dispose qu'en cas de vente ultérieure des titres reçus à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés. Le profit imposé est donc déterminé et taxé comme si la cession portait, non pas sur les titres reçus lors de l'échange, mais sur les titres d'origine remis à l'échange. En d'autres termes, le titre cédé est censé avoir été acquis au même prix, ou pour la même valeur vénale que le titre précédemment remis à l'échange.

12Mais cette règle ne s'applique que pour autant qu'il s'agisse d'un échange sans soulte. En cas d'échange avec soulte, il convient de tenir compte, pour la détermination du prix d'acquisition des titres cédés, du montant de la soulte versée ou reçue, qui vient, respectivement, majorer ou diminuer le prix d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange.

13Toutefois, s'agissant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en euros de titres de créance dans les conditions fixées par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (cf. DB 5 G 4513, n°s 118 et suivants ), il est admis que, compte tenu de la modicité des sommes en cause, le prix ou la valeur d'acquisition d'origine ne soit pas diminuée du montant du versement en espèces.

14En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange (CGI, art. 94 A-5 bis).

15En ce qui concerne les échanges de titres de sociétés réalisés dans le cadre des opérations de nationalisation ou de privatisation, cf. respectivement ci-après n°s 71 et suivants et 77 et suivants.

b. L'échange ne présentait pas un caractère intercalaire.

16L'opération d'échange ayant donné lieu à taxation, il convient de retenir comme prix d'acquisition du titre la valeur conférée au titre lors de l'échange.

Remarque : Toutefois, ces plus-values peuvent, pour certaines opérations d'échange, bénéficier du régime évoqué DB 5 G 4531, n°s 12 et suivants.

7. Titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme.

17En cas de cession postérieure à l'expiration du contrat, celle-ci entre dans le champ d'application de la loi. Mais, dans ce cas, le prix d'acquisition à retenir pour déterminer le gain net est égal, en application de l'article 94 A-4 du CGI, au dernier cours coté au comptant avant l'expiration de l'engagement.

Remarque  : L'article 48 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n'a pas modifié cette disposition. Ainsi, la plus-value résultant de la cession ou du remboursement des obligations issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

- soit des titres des sociétés nationalisées, si l'engagement expire avant l'échange ;

- soit, dans le cas contraire, des obligations indemnitaires elles-mêmes.

8. Actions de SICAV.

18Le prix d'acquisition de ces actions est celui payé lors de leur souscription. Il est précisé, à cet égard, que ce prix est en général, stipulé frais compris. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'appliquer la correction prévue ci-dessous, n°s 37 et suivants.

9. Parts de fonds communs de créances.

19Le gain réalisé lors de la cession des parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A du CGI.

Dès lors, le gain est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des parts, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.

En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces parts.

Pour les titres qui ont fait l'objet d'un amortissement partiel entre la date de leur acquisition et celle de leur cession, le prix d'acquisition est diminué du montant du capital remboursé 1 .

Lorsque le prix d'acquisition est constitué par la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de cette valeur doit être également diminué du montant du capital remboursé 1 .

10. Cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution.

20Le porteur peut céder les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres qu'il possède.

Dans cette hypothèse, l'article 94 A-2 du CGI prévoit que :

- le prix d'acquisition des droits détachés est nul ; le gain net réalisé lors de la cession de ces droits est donc égal au prix de cession diminué des frais de cession ;

- corrélativement, le prix d'acquisition des actions ou parts, dont les droits ont été détachés, ne fait l'objet d'aucune modification ; ainsi, en cas de vente du titre ex-droit, il convient de retenir, comme second terme de la différence, le prix d'acquisition originel de ce titre.

11. Titres acquis par voie de souscription ou d'attribution gratuite.

21Lorsque le porteur, au lieu de céder ses droits de souscription ou d'attribution, a souscrit à l'augmentation de capital ou s'est fait attribuer gratuitement les titres auxquels il avait droit, les dispositions de l'article 94 A-2 du CGI conduisent à retenir les solutions suivantes :

1° Titres provenant d'une souscription à une augmentation du capital.

Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est constitué par la somme versée au titre de la souscription (nominal augmenté de la prime d'émission) majorée, le cas échéant, du prix des droits de souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription.

2° Titres provenant d'une attribution gratuite d'actions.

Si aucun droit n'a été acheté au préalable, le prix d'acquisition de ces titres est nul 2 . Dans le cas contraire, il est égal au prix des droits acquis à titre onéreux pour pouvoir participer à l'attribution.

12. Titres acquis dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

22Il convient de distinguer deux périodes :

1° Actions acquises avant le 1er janvier 1990.

Le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option (CGI, art. 94 A-4 bis, 3ème alinéa) 3 .

2° Actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

Aux termes de l'article 94 A-4 bis du CGI, le gain net mentionné à l'article 92 B bis du même code est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat de ces titres.

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant de l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI 4 imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Deux hypothèses doivent être envisagées :

- Cession des titres ou conversion au porteur pendant la période d'indisponibilité prévue par l'article 163 bis C-I du CGI (cf. DB 5 G 4511, n°s 30 et suivants ).

Dans cette hypothèse, l'avantage mentionné à l'article 80 bis-I du CGI constitue un complément de salaire imposable en tant que tel, l'année au cours de laquelle le salarié a converti les actions au porteur ou en a disposé 5 .

Afin d'éviter une double imposition de cette somme et conformément aux dispositions de l'article 94 A-4 bis du CGI rappelées ci-dessus, la plus-value de cession est égale à la différence entre le prix de cession des titres et le prix d'acquisition ou de souscription majoré du montant de l'avantage déjà imposé comme un salaire.

En pratique, cette plus-value est alors égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option.

- Cession des titres après l'expiration du délai d'indisponibilité.

Lorsque le délai d'indisponibilité a été respecté, la totalité du gain réalisé lors de la cession des actions, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'acquisition des actions, est imposée selon le régime de droit commun des plus-values mobilières 6 et 7 .

Toutefois, lorsque les actions ont été offertes avec un rabais supérieur à 5 % 8 , celui-ci a déjà été imposé comme un complément de salaire au titre de l'année de levée des options (cf. DB 5 F 1154, n°s 121 et suivants ). Afin d'éviter une double imposition de cette somme, le prix d'acquisition doit être majoré de ce rabais excédentaire.

Remarque : la plus-value d'acquisition relative aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995 est, sauf option pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, imposé au taux forfaitaire de 30 % 9 (cf. DB 5 F 1154, n°s 131 et suivants ).

1   Le capital remboursé est éventuellement diminué de la prime de remboursement y afférente.

2   Bien entendu, il convient de tenir compte, dans ce cas, des frais acquittés (commissions d'attribution notamment).

3   S'agissant du régime fiscal applicable à l'avantage acquis par le bénéficiaire lors de la levée de l'option, cf. DB 5 F 1154, n°s 101 et suivants et 120 .

4   Cet avantage correspond à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action.

5   S'agissant de l'imputation sur cet avantage du rabais excédentaire imposé, le cas échéant, lors de la levée de l'option, cf. DB 5 F 1154, n°s 95 à 102 et n°s 121 et suivants.

6   CGI, art. 92 B , 92 J , 150 A bis ou 160. Cependant, l'imposition ne peut être établie que si les conditions d'application de l'un de ces articles sont remplies à la date de cession des titres.

7   Cf. également à l'article 91 ter de l'annexe II au CGI, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai d'indisponibilité sans perte du bénéfice des dispositions prévues au I de l'article 163 bis C du CGI.

8   Rabais supérieur à 10 % pour les options offertes du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993.

9   Taux à majorer des prélèvements sociaux. La plus-value d'acquisition s'entend de celle existant à la date de la levée d'option.