Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4511
Références du document :  5G4511
Annotations :  Supprimé par le BOI 5C-3-08

SOUS-SECTION 1 OPÉRATIONS IMPOSABLES

2° La licitation consiste en une vente soit aux enchères, soit à l'amiable de biens indivis.

19  Il convient de distinguer selon que la licitation est faite au profit d'un tiers étranger à l'indivision, ou au profit d'un coïndivisaire :

- lorsque la licitation est effectuée au profit d'un tiers étranger à l'indivision, elle emporte cession à titre onéreux des titres ;

- lorsqu'elle est faite au profit d'un coïndivisaire, il convient de procéder à la même distinction que ci-dessus, en ce qui concerne les partages, suivant que la licitation porte ou non sur des titres provenant de succession ou de communauté conjugale.

b. Apports de titres à une société.

20L'apport en société constitue une cession à titre onéreux et le gain net qui en résulte est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des droits sociaux remis par la société en rémunération des titres qui lui sont apportés.

Remarque : L'article 92 B-II du CGI prévoit un report d'imposition pour les plus-values d'échanges imposables en application des articles 92 B et 92 J du même code à l'occasion de l'apport de titres en société (voir ci-après n° 24 et DB 5 G 4531 ).

c. Transformation d'une société de personnes interposées.

21Lorsqu'elle donne naissance à une personne morale nouvelle, la conversion d'une société en une société de type juridique différent emporte cession à la société nouvelle de l'actif de la société ancienne.

De ce fait, une telle opération, lorsqu'elle entraîne cession de titres d'une société considérée comme personne interposée (cf. DB 5 G 4512, n° 4 ) au profit d'une société nouvelle, doit être considérée comme une cession à titre onéreux.

d. Échanges de titres.

22L'échange 1 de titres, même sans soulte, doit être considéré comme une vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que, le cas échéant, le gain réalisé par chaque coéchangiste à l'occasion de l'opération doit être considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux.

Cependant, compte tenu de la date et de la nature de l'opération, certains échanges bénéficient d'un sursis d'imposition, tandis que d'autres, sur demande du contribuable, bénéficient du report d'imposition.

1 ° Le sursis.

23L'opération est considérée comme présentant un caractère intercalaire ; elle n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le gain réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus à l'occasion de l'échange est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange.

Il en est ainsi :

- de l'échange de titres de sociétés nationalisées contre des obligations indemnitaires (cf. DB 5 G 4513, n° 110 ) ;

- de l'échange des actions Matra contre des obligations ONERA et l'échange ultérieur de ces obligations contre des obligations indemnitaires émises par la CNI (cf. DB 5 G 4513, n° 113 ) ;

- de l'échange des titres réalisé avant le 21 juillet 1993 dans le cadre des privatisations prévues par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (cf. DB 5 G 4513, n°s 114 et suiv. ) ;

- des échanges de titres réalisés dans le cadre d'une opération de conversion, de division ou de regroupement, quelle que soit la date de réalisation de cette opération (cf. DB 5 G 4513, n°s 107 et 108 ).

2° Le report d'imposition.

24Conformément à l'article 92 B-II-1 du CGI, les plus-values relatives à certains échanges de titres peuvent faire l'objet d'un report d'imposition. Dans un tel système, la plus-value est constatée mais son imposition est différée au moment où s'opérera la cession des titres reçus lors de l'échange.

Ainsi, au moment de la cession ultérieure, d'une part, on met en recouvrement l'imposition qui a été reportée et, d'autre part, on établit l'impôt sur la différence entre le prix de cession et le prix ou la valeur du titre lors de l'échange.

Pour plus de précisions sur ce dispositif, cf. DB 5 G 4531, n°s 7 et suivants.

3. Autres cessions imposables.

a. Cessions de parts de fonds communs de créances.

25Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 92 H ).

b. Cessions de parts de fonds communs de placement à risques.

26À la différence des parts de fonds communs de placement ordinaires, les parts de fonds communs de placement à risques sont cessibles. L'imposition des cessions de parts est la contrepartie de l'exonération conditionnelle des gains et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion (cf. DB 5 G 4551, n°s 35 et s. ).

27Toutefois, les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux cessions de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisées par les souscripteurs de parts, remplissant les conditions fixées au I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article.

Mais, l'exonération ci-dessus n'est pas applicable si, à la date de la cession, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B (CGI, art. 92 G , cf. DB 5 G 4551, n°s 42 à 77 ).

c. Cession ultérieure des titres ayant figuré sur un PEA.

28Les titres ayant figuré sur un PEA peuvent être conservés par le contribuable après la clôture du plan ou, après l'expiration de la huitième année de son ouverture, transférés sur un compte-titres ordinaire. Ce transfert n'entraîne par lui-même aucune imposition. En revanche, la cession ultérieure de ces titres entre dans le champ d'application soit de l'article 92 B, soit de l'article 92 J, sauf si les dispositions de l'article 160 ou de l'article 150 A bis du CGI s'appliquent.

La plus-value doit alors être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages prévus à l'article 163 quinquies D du CGI. Cette date s'entend :

- pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;

- pour les titres retirés du plan après huit ans, de la date du retrait (cf. DB 5 G 4554 ).

d. Cessions réalisées dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme dont les conditions cessent d'être respectées (CGI, art. 92 D-5° a contrario).

29Lorsque les conditions prévues par l'article 163 bis A du CGI ne sont pas respectées, les gains provenant de cessions réalisées dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme sont imposables 2 . Il est précisé, à cet égard, que seuls sont imposables les gains provenant des cessions réalisées depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions de l'engagement n'est plus remplie. Ces mêmes cessions sont à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'imposition est ou non franchi.

e. Cessions d'actions acquises par les bénéficiaires d'une option de souscription ou d'achat d'actions au profit du personnel des sociétés (CGI, art. 92 B bis  ; cf. n° 4 ).

30Les dispositions de l'article 92 B du CGI s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Toutefois, les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application pour les options levées et les cessions effectuées à compter du 1er janvier 1984.

Remarques :

311. La différence entre la valeur réelle des actions au moment de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de ces actions (prix d'exercice) est un avantage qui est consenti au salarié bénéficiaire de l'option ; cet avantage constitue pour ce dernier un complément de rémunération normalement imposable dans la catégorie des traitements et salaires (cf. DB 5 F 1154, n°s 94 et suivants ).

Toutefois, l'avantage défini ci-dessus est :

- exonéré d'impôt sur le revenu, pour les cessions d'actions acquises par le salarié avant le 1er janvier 1990 ;

- ou imposé selon le régime des plus-values mobilières 3 , pour les cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

Si les actions ainsi souscrites ou acquises :

- revêtent la forme nominative ;

- et sont conservées sous cette forme nominative de la date de levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option.

Ces délais se calculent de quantième à quantième.

322. Certaines opérations ne doivent pas être considérées comme des cessions mais comme des « opérations intercalaires » non susceptibles d'interrompre la période d'indisponibilité des actions (CGI, art. 163 bis C-I bis).

Il s'agit :

- des apports de titres à une société créée par les salariés conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater et 220 quater A du CGI (cf. DB 5 F 1154, n°s 110 à 112 ) ;

- des échanges sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement de titres réalisée conformément à la réglementation en vigueur et intervenus à compter du 1er janvier 1990.

L'intervention de l'une de ces opérations n'interrompt donc pas la période d'indisponibilité. Toutefois, les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles jusqu'à l'expiration du délai restant à courir à la date de l'échange.

333. Aux termes de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du même code, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

-invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.

Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.

f. Cessions de titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (CGI, art. 163 bis G ; cf. DB 5 F 1138 ).

34Les dispositions des articles 92 B et 92 J du CGI s'appliquent aux gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du CGI, lorsque le cédant ne remplit pas les conditions de détention de participation dans les bénéfices sociaux visées à l'article 160 du CGI.

  II. Les opérations assimilées à une cession de titres

1. Remboursement d'obligations.

35En principe, le remboursement d'obligations par l'émetteur ne constitue pas une cession. Le profit retiré d'une telle opération relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le montant du remboursement ne doit donc pas être pris en compte pour l'application des dispositions légales.

Exceptions :

36a. Remboursement des obligations indemnitaires remises en échange de titres de sociétés nationalisées (loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982).

Pour éviter que par le biais du remboursement des obligations indemnitaires, les plus-values afférentes aux titres des sociétés nationalisées nè soient définitivement exonérées (cf. DB 5 G 4513, n°s 110 et suiv. ), l'article 248 B du CGI assimile le remboursement de ces obligations à une vente.

L'assimilation ne vaut, bien entendu, que pour les seules obligations directement issues de l'échange et non pour les obligations acquises à titre onéreux ou à titre gratuit après cette opération.

37b. Remboursement des obligations émises par l'ONERA en échange des actions de la société Matra (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19) et remboursement des obligations CNI reçues en échange des obligations ONERA (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, art. 14).

Le remboursement de ces obligations est assimilé à une vente (cf. DB 5 G 4513, n° 113 ).

1   Lorsqu'il ne s'accompagne pas de la création d'une personne morale nouvelle, le changement de régime fiscal consistant pour une société à cesser d'être soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux n'entraîne pas échange de titres (cf. DB 5 G 4553, n° 9 ).

2   La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques peuvent s'engager dans un contrat d'épargne à long terme est de cinq ans. Mais après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme n'a pu être contracté ou prorogé (CGI, art. 163 bis A-IV bis).

3   CGI. art. 92 B , 92 J , 150 A bis ou 160. Cependant, l'imposition ne peut-être établie que si les conditions d'application de l'un de ces articles sont remplies à la date de cession des titres.