SOUS-SECTION 2 PERSONNES IMPOSABLES
SOUS-SECTION 2
Personnes imposables
Les articles 92 B , 92 B ter et 92 J du CGI conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu les gains nets retirés par les contribuables des opérations définies ci-avant DB 5 G 4511 , soit directement, soit par personne interposée. Les contribuables s'entendent des personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
A. OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE FOYER FISCAL
1Les limites d'imposition sont obtenues en totalisant le montant des opérations réalisées tant par le contribuable ou les époux soumis à une imposition commune que par les autres membres du foyer fiscal. Chacun des époux ayant la possibilité d'ouvrir un PEA, il y a lieu, le cas échéant, d'ajouter à la totalisation ci-dessus la valeur liquidative du ou des deux PEA clos dans les cinq ans.
Outre le contribuable lui-même (ou les époux soumis à une imposition commune), le foyer fiscal comprend les personnes considérées comme étant à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, y compris les personnes rattachées au foyer fiscal en application de l'article 6-3-2° du CGI (enfants majeurs âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, enfants mariés remplissant les mêmes conditions d'age et leurs conjoints).
2Les règles d'imposition conduisent à distinguer trois contribuables l'année du mariage, du divorce ou de la séparation et deux contribuables l'année du décès de l'un des conjoints.
La situation de chacun de ces contribuables doit être appréciée distinctement au regard du montant total des cessions pour l'imposition des gains nets en capital réalisés dans le cadre des dispositions des articles 92 B , 92 B ter et 92 J du CGI.
Les limites d'imposition ne sont pas modifiées par la survenance de ces événements. Elles s'appliquent également sans réduction prorata temporis aux cessions effectuées par le conjoint qui cesse d'être soumis à une imposition commune en cours d'année.
3 Remarque : L'article 4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), codifié à l'article 6 du CGI, pose le principe de l'imposition commune des partenaires liés par un PACS à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. De même, cet article prévoit que, à l'exception des règles particulières visées ci-avant au n° 2 en cas de mariage, divorce ou séparation en cours d'année, les règles des personnes mariées s'appliquent aux partenaires liés par un PACS qui font l'objet d'une imposition commune. Ce dispositif, commenté au BOI 5 B-1-00 , s'applique aux PACS conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1999.
Toutefois, en raison de ses conditions d'application, l'imposition commune à l'impôt sur le revenu de partenaires liés par un PACS conclu en 1999 ne pourra intervenir qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2002. En conséquence, ce dispositif reste sans incidence sur l'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées jusqu'au 31 décembre 1999 qui font l'objet du présent chapitre.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS DANS LESQUELS LE CONTRIBUABLE OU L'UN DES MEMBRES DE SON FOYER FISCAL EST ASSOCIÉ
4En principe, les personnes interposées devraient s'entendre de toutes les sociétés ou groupements détenant un portefeuille de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote 1 , que la détention et la gestion de ces valeurs présentent ou non un caractère exclusif.
Néanmoins, afin d'éviter une double taxation des mêmes profits boursiers, il y a lieu d'exclure de la notion de personne interposée les sociétés ou groupements dont les bénéfices provenant des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres en portefeuille sont déjà assujettis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, en raison de leur forme ou de leur activité professionnelle principale.
Il convient de retenir la même solution en ce qui concerne les sociétés d'investissement, qu'il s'agisse de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés d'investissement à capital variable, alors même qu'elles seraient placées sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, prévu aux articles 208 et 208 A du CGI (cf. DB 4 H 133 , le régime juridique et fiscal de ces sociétés).
Compte tenu de ces précisions, sont notamment considérées comme personnes interposées les sociétés de personnes ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que les clubs d'investissement qu'ils soient constitués sous forme d'association (indivisions) ou de sociétés civiles (cf. DB 5 G 4552 ).
Dans la mesure où, compte tenu de ces critères, une société ou un groupement, dans lequel le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé ou membre, est considéré comme personne interposée, il y a lieu d'apprécier l'importance des cessions et des opérations assimilées en prenant en compte, non seulement les opérations réalisées par les intéressés, mais également celles réalisées par la société ou le groupement, à concurrence des droits détenus par le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal.
C. CESSION DE TITRES DONT LA PROPRIÉTÉ EST DÉMEMBRÉE OU DE DROITS PORTANT SUR CES TITRES
5Les conditions d'imposition des plus-values retirées de la cession de titres dont la propriété est démembrée ou de droits portant sur ces titres appellent les précisions suivantes en ce qui concerne l'application des régimes d'imposition prévus aux articles 92 B et 92 J du CGI.
I. Cas général
6Le plus souvent, les titres sont cédés en pleine propriété, le prix de cession étant remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier (cf. DB 5 G 4521, n° 10 ). Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée est imposable au nom du nu-propriétaire.
II. Cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits respectifs
7Outre des cessions conjointes dans lesquelles chacun des cédants reçoit une partie du prix, il peut s'agir également d'opérations assimilées à des cessions, tels que des apports ou des échanges de titres réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, à l'occasion desquelles le nu-propriétaire et l'usufruitier reçoivent chacun des droits démembrés en contrepartie de leurs apports respectifs. En pareille hypothèse, l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés (cf. DB 5 G 4521, n° 11 ).
III. Cession des titres par un quasi-usufruitier
8Lorsque le nu-propriétaire et l'usufruitier de valeurs mobilières ou de droits sociaux conviennent que l'usufruitier se réserve le quasi-usufruit, il est admis, au regard des règles de droit civil, que le quasi-usufruitier conserve la propriété des valeurs ou des droits et qu'il peut en disposer, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent en nature ou en valeur au terme de l'usufruit.
Dans cette situation, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la pleine propriété des valeurs mobilières ou de droits sociaux par le quasi-usufruitier est imposable au nom du quasi-usufruitier (RM Jean Valleix, n° 39839, JO AN du 26 juin 2000, p. 3810).
1 Le marché hors cote est supprimé depuis le 2 juillet 1998.