SECTION 3 SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS ?
SECTION 3
Sociétés d'investissement et organismes assimilés
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Les sociétés mobilières d'investissement et les organismes assimilés sont soumis à un régime fiscal particulier qui tend à éviter la double imposition des revenus du portefeuille lors de l'encaissement et lors de la distribution.
Les développements qui suivent ont pour objet de préciser les principales dispositions légales et réglementaires qui régissent les sociétés d'investissement et organismes assimilés et d'indiquer les conséquences que comporte, à leur égard, l'application des règles fiscales qui leur sont propres.
Ils se divisent en deux sous-sections qui traitent respectivement :
- du statut juridique des sociétés d'investissement et organismes assimilés et des conditions que ces sociétés doivent remplir pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en leur faveur ;
- du régime fiscal applicable à ces sociétés. Il est à noter que ce régime ne concerne plus que les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés d'investissement ordinaire et les sociétés de développement régional. En effet, l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) a abrogé, à compter du 1er janvier 1993, les dispositions du code général des impôts visant :
- les sociétés nationales d'investissement définies à l'article 208-1° du CGI ;
- les sociétés financières pour le développement économique d'outre-mer définies à l'article 208-1° quater du CGI ;
- les sociétés sahariennes de développement définies à l'article 208-1° quinquies du CGI ;
- les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides et gazeux définies à l'article 207-2 du CGI.
SOUS-SECTION 1
Statut juridique des sociétés d'investissement et organismes assimilés
Conditions d'application du régime fiscal de faveur
PREMIÈRE PARTIE
Les sociétés d'investissement
1Dans cette première partie, il sera traité, tout d'abord, du régime juridique des sociétés d'investissement et, ensuite, des conditions que ces sociétés doivent remplir pour bénéficier du régime fiscal de faveur.
A. RÉGIME JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT
2Les sociétés d'investissement comprennent, d'une part, les sociétés d'investissement ordinaires et, d'autre part, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).
Les sociétés d'investissement ordinaires sont régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, modifiée et complétée par différentes dispositions (loi n° 53-75 du 6 février 1953 ; ordonnance n° 58-967 du 16 octobre 1958 ; lois n° 66-948 du 22 décembre 1966, n° 69-1160 du
24 décembre 1969, n° 70-1283 et n° 70-1284 du 31 décembre 1970, n° 74-1129 du 30 décembre 1974, n° 75-601 du 10 juillet 1975, n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; décrets n° 48-1685 du 30 octobre 1948, n° 52-773 du 1er juillet 1952, n° 55-621 du 20 mai 1955, n° 57-1341 du 28 décembre 1957, n° 63-966 du
20 septembre 1963, n° 64401 du 30 avril 1964 et n° 67-587 du 17 juillet 1967). Ces organismes relèvent du régime de droit commun des sociétés défini par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière.
3Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) étaient régies par les dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 modifiée qui avait abrogé le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Désormais, les sociétés d'investissement à capital variable sont régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 -JO du 31 décembre 1988- (laquelle a abrogé la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 précitée).
Les modalités d'application de la loi du 23 décembre 1988 ont été fixées par les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989, qui précisent notamment la composition des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les conditions d'emploi de ces actifs.
La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 a elle-même été modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989.
I. Les sociétés d'investissement ordinaires
4Les sociétés d'investissement ordinaires (SIO) sont régies par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Elles ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elles peuvent aussi, dans les limites et selon les modalités fixées par décret, effectuer des placements en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances.
Toutes autres opérations financières, industrielles ou commerciales leur sont interdites et notamment, les constitutions de sociétés dont elles deviendraient fondatrices, exception faite des sociétés d'investissement.
1. Forme et capital.
5Les sociétés d'investissement doivent être constituées sous la forme de société anonyme.
Elles doivent avoir un capital intégralement libéré, de 2,5 millions de francs au moins pour les sociétés constituées au plus tard le 1er octobre 1963, et de 20 millions de francs au moins pour les sociétés constituées après cette date.
Les SIO ne peuvent créer de parts de fondateur, ni émettre des obligations.
Elles ne peuvent recevoir d'apports en nature autres que des bons du Trésor, des valeurs émises ou garanties par l'État, des valeurs mobilières émises par des sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale ou des obligations indemnitaires émises par les Charbonnages de France ou la Caisse nationale de l'énergie. Les actions représentant lesdits apports sont immédiatement négociables.
Une société d'investissement peut être absorbée par une autre société par voie de fusion ou faire apport de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes par voie de fusion-scission, même lorsque la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires de l'apport ne sont pas soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
2. Composition du portefeuille.
6Les SIO ne peuvent pas posséder de parts de sociétés à responsabilité limitée.
Elles ne peuvent acquérir, en principe, que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.
Elles ne peuvent posséder plus de 10 % des titres, évalués à leur valeur nominale, émis par une collectivité, ni plus de 10 % du nombre des titres sans valeur nominale émis par la même collectivité ; aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre éligibles au marché hypothécaire plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement ni, en titres d'une même collectivité, plus de 10 % des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'État ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations du Crédit national ou du Crédit foncier de France.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises dans d'autres sociétés d'investissement.
3. Répartition des bénéfices.
7Aussi longtemps que leurs réserves n'ont pas atteint la moitié du montant du capital social, les SIO ne peuvent distribuer, après déduction des frais de gestion et à l'exclusion des droits de souscription, que les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant leur portefeuille ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.
4. Frais de gestion.
8Les frais de gestion ne doivent pas dépasser 1 % du montant global du capital social et des réserves. Les frais d'achat et de vente de valeurs mobilières ne font pas partie des frais de gestion. Les impôts payés sur les coupons encaissés à l'étranger n'ont pas à être pris en compte pour l'application du plafond des frais de gestion.
5. Acquisition d'immeubles.
9Les SIO ne peuvent acquérir d'immeubles autres que ceux strictement nécessaires à leur fonctionnement.
6. Publication.
10Ces sociétés doivent publier dans les six mois de la clôture de l'exercice au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de la clôture de l'exercice, avec indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs de portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au BALO doit comprendre également le bilan annuel et le compte de résultat de l'exercice.
II. Les sociétés nationales d'investissement
11Les dispositions de l'article 208-1° du CGI relatives aux sociétés nationales d'investissement ont été abrogées par l'article 78-I de la loi de finances rectificative pour 1992, avec effet à compter du 1er janvier 1993.
III. Les sociétés d'investissement à capital variable
12Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
À l'origine, elles étaient régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 :
- complétée par les décrets n° 79-323 et n° 79-324 du 24 avril 1979, l'arrêté du 25 avril 1979 ;
- modifiée par les lois n° 81-1162 du 30 décembre 1981, n° 85-695 du 11 juillet 1985 et n° 86-824 du 11 juillet 1986.
Actuellement, les SICAV sont régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (JO du 31 décembre 1988) :
- modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 (JO du 4 août 1989) ;
- complétée par les décrets n°s 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 (JO du 7 septembre 1989).
1. Constitution.
13La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'une société d'investissement à capital variable sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'une SICAV qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréée ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.
2. Capital.
14Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret (article 2 de la loi du 23 décembre 1988).
L'article 7 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 a fixé ce montant minimum à 50 millions de francs.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 31 de la loi du 23 décembre 1988.
En cas d'augmentation du capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles.
Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 (article 1er).
Le résultat net d'une SICAV est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
3. Composition de l'actif social.
15Dans les conditions et limites fixées par le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, l'actif d'une SICAV comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités.
16Figurent à l'actif d'une SICAV :
- les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État membre de la Communauté européenne ;
- les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État non membre de la Communauté européenne pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.
Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
17L'actif d'une SICAV peut également comprendre :
- dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui respectent les règles de rachat à la demande des souscripteurs et de division des risques prévues aux articles 2, 7 et 25 de la loi du 23 décembre 1988 ;
-dans la limite de 10 %, des bons de souscriptions, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au 16 ci-dessus.
Sauf dérogation par décret en Conseil d'État, une SICAV ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs, ni détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur.
Une SICAV peut prêter ou emprunter des titres dans la limite respective de 15 % et 10 % de son actif. Elle peut emprunter en espèces dans la limite de 10 % de son actif.
Par ailleurs les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
18Les actifs de SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie (arrêté du 6 septembre 1989, JO du 7 septembre 1989).
Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
19Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV établit l'inventaire de l'actif sous contrôle d'un dépositaire. Elle doit publier dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. À l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteurs de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.