Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4521
Références du document :  5G452
5G4521

SECTION 2 ASSIETTE


SECTION 2

Assiette


Les gains nets, retirés des cessions décrites ci-dessus, sont soumis à l'impôt, au titre des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 96 A).

Le principe général de détermination du gain net est fixé par l'article 94 A-1 du CGI.

Ce gain est constitué par la différence entre :

- le prix effectif de cession des titres ou des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant ;

- et leur prix effectif d'acquisition ou de souscription ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Ce prix ou cette valeur est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, diverses dispositions particulières, commentées dans le cadre de la présente section, sont prévues par les articles 94 A-2 à 94 A-5 bis du code déjà cité.

Remarque : pour l'imposition des revenus des années 1994 et 1995, l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu par l'article 158-3 du CGI s'appliquait également aux gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B 1 après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant. Cet abattement n'est plus applicable pour ces mêmes gains à compter de l'imposition des revenus de 1996.


SOUS-SECTION 1

Premier terme de la différence : prix de cession



  A. PRIX DE CESSION PROPREMENT DIT


1Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de cessions opérées en bourse ou de cessions directes effectuées hors bourse.

Dans le premier cas, le prix de cession s'entend toujours du cours auquel la transaction a été conclue 2 . En cas de transaction sur un marché étranger, ce cours doit être converti en monnaie française par application du taux de change applicable à la date de l'opération.

Dans le second cas, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix réel tel qu'il a été stipulé entre les parties, dans un acte, le cas échéant.

Certes, lorsque la transaction donne lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726 du CGI, en ce qui concerne les actes portant cessions d'actions, ce droit peut être assis sur la valeur réelle des titres, si elle est supérieure au prix augmenté des charges. Cette circonstance n'a pas lieu d'être prise en considération : c'est seulement lorsqu'une dissimulation de prix est établie que le prix porté dans l'acte doit être majoré en conséquence.

Au prix de cession ainsi défini, il convient d'ajouter, conformément à l'article 39 B de l'annexe II au CGI, toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. Les charges ainsi visées ne s'entendent, bien entendu, que de celles que le contrat impose à l'acquéreur à la décharge du vendeur, en cas de vente hors bourse.

Cas particuliers.

1. Droits de souscription ou d'attribution.

2Ces droits constituent des valeurs mobilières. Leur cession constitue donc une opération imposable. Le prix de cession à retenir s'entend, comme pour les autres valeurs mobilières, soit du cours de négociation en bourse, soit du prix réel stipulé entre les parties en cas de cession directe.

2. Remboursement d'obligations.

3Le remboursement d'obligations ne constitue pas une cession, la valeur de remboursement ne doit donc pas être retenue.

Cependant, pour éviter que, par le biais du remboursement des obligations indemnitaires remises en échange de titres de sociétés nationalisées (loi n° 82-155, du 11 février 1982), les plus-values afférentes aux titres des sociétés nationalisées ne soient définitivement exonérées, l'article 248 B du CGI assimile le remboursement de ces obligations à une vente (cf. DB 5 G 4511, n°s 36 et 37 ).

3. Actions des SICAV.

4Dans cette hypothèse, le prix de cession des actions est constitué par le prix de rachat net versé par la SICAV.

4. Cession moyennant le paiement d'une rente viagère.

5L'article 39 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Cette valeur de la rente doit s'entendre du montant du capital représentatif de la rente au jour de la cession, éventuellement augmenté de la fraction du prix payée comptant. Elle correspond à celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation.

5. Cession payable par versements échelonnés.

6Le prix de cession est égal au montant cumulé des versements afférents aux diverses échéances stipulées au contrat.

Toutefois, si ces versements comprennent des intérêts, le montant de ceux-ci vient en déduction du prix de cession.

6. Cession payable à terme ou par la remise d'effets de commerce.

7En cas de cession consentie moyennant un prix réglable à terme ou par la remise d'effets de commerce, le prix effectif de cession s'entend de la valeur réelle de la créance détenue par le vendeur.

Lorsque le contrat stipule que la partie du prix de cession dont le paiement est différée est productive d'intérêts, cette valeur réelle est en principe égale à la valeur nominale de la créance (RM Olivier de Chazeaux, n° 21691, JO AN du 8 février1999, p. 785).

7. Échange.

8En cas d'échange, le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, majorée éventuellement du montant de la soulte reçue ou diminuée du montant de la soulte payée.

Toutefois, en cas de sursis d'imposition applicable à certaines opérations d'échange (cf. DB 5 G 4513, n°s 105 et suiv. ), le gain réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus dans le cadre de ces opérations doit être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange.

En cas d'application du régime du report d'imposition lors de l'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, cf. DB 5 G 4531, n°s 12 et suivants.

8. Apport en société.

9Dans ce cas, le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l'apport.

Aux termes de l'article 92 B-II du CGI, le régime du report d'imposition s'applique, sur demande du contribuable, aux échanges de titres résultant d'apports à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (cf. DB 5 G 4531, n°s 12 et suiv. ).

9. Cession de titres dont la propriété est démembrée ou de droits portant sur ces titres.

a. Cas général.

10La cession porte, le plus souvent, sur la pleine propriété des titres : le nu-propriétaire cède les titres mais doit remployer le prix de cession dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier.

Dans ces conditions, le prix de cession à retenir, pour la détermination du gain net imposable au nom du nu-propriétaire, s'entend du prix de cession de la pleine propriété des titres.

b. Cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits respectifs.

11Outre des cessions conjointes dans lesquelles chacun des cédants reçoit une partie du prix, il peut s'agir également d'opérations assimilées à des cessions, tels que des apports ou des échanges de titres réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, à l'occasion desquelles le nu-propriétaire et l'usufruitier reçoivent chacun des droits démembrés en contrepartie de leurs apports respectifs. En pareille hypothèse, l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.

12Pour la détermination des gains nets réalisés à l'occasion de ces opérations, il convient de retenir le prix de cession des droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

10. Partages avec soultes d'une indivision autre que successorale ou conjugale.

13Dans cette hypothèse, l'article 39 C de l'annexe II au CGI prévoit que le prix de cession des droits cédés aux autres copartageants est égal au montant des soultes reçues lors du partage.

En revanche, les partages, même à charge de soulte, qui portent sur des biens provenant d'une succession ou de la communauté conjugale, ne constituent pas des cessions à titre onéreux. Aucune taxation n'est donc à opérer à cette occasion.

11. Actions ou parts de SICAV ou de FCP à garantie.

14L'OPCVM à garantie repose sur un contrat qui permet de garantir le porteur contre tout ou partie des aléas du marché.

L'objet de la garantie est de préserver le capital investi et, dans certains cas, d'assurer au placement une rémunération minimale.

La garantie est apportée par le dépositaire des actifs de l'OPCVM ou par un tiers.

Le bénéficiaire de la garantie peut être l'OPCVM lui-même 3 ou le souscripteur 4 .

15Lorsque la garantie est versée directement à l'OPCVM, les sommes qu'il reçoit valorisent son titre. Il ne peut pas les distribuer ou les répartir. Dans ce cas, l'imposition du gain réalisé par le porteur s'effectue lors du rachat ou de la cession de l'action ou de la part selon le régime des plus-values.

16Lorsque la garantie est versée au porteur, deux cas sont à envisager :

a. Cas général.

17Le versement de la garantie est concomitant au rachat ou à la cession (exercice d'une option de vente) du titre ; dans ce cas, la garantie constitue un élément du prix de rachat ou de cession. La différence entre le prix de rachat ou de cession - incluant la garantie - et le prix d'acquisition est imposée selon le régime des plus-values.

b. Cas particulier.

18Le versement de la garantie n'est pas concomitant ou n'est pas lié au rachat ou à la cession du titre. Dans cette hypothèse, les sommes versées au porteur constituent des revenus.

Lorsque le porteur est une personne physique, ces revenus sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers.

Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit à l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F ou au prélèvement forfaitaire sur option, prévus respectivement aux articles 158-3 et 125 A-I du CGI. Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur, qui correspondent à la mise en jeu de la garantie, lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.

12. Retraits ou rachats effectués avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA.

19Le prix à retenir correspond à la valeur liquidative du plan d'épargne en actions (PEA « bancaire ») ou à la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA « assurance ») à la date du retrait (CGI, art. 94 A-4 ter).

20La valeur liquidative du PEA est déterminée à la date de clôture du plan en tenant compte :

- de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan ;

- des sommes figurant sur le compte espèces ;

- des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites sur le plan et non encore restitués 5 .

Cette valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération du 5° bis de l'article 157 du CGI (CGI, ann. III, art. 41 ZZ ).

Le régime particulier d'imposition des plus-values que procurent les placements réalisés dans le cadre du PEA est développé DB 5 G 4554 .


  B. RÉDUCTIONS POUR FRAIS DE CESSION


21Conformément aux dispositions de l'article 94 A-1 du CGI, le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession.

22Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais et taxes comprennent les commissions de négociation, les courtages et l'impôt sur les opérations de bourse. Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du prix de cession sur les bordereaux d'opérations adressés à leurs clients par les intermédiaires financiers.

Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s'agir des commissions d'intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.

 

1   Gains nets retirés de la cession de parts de fonds communs de placement ou d'actions de SICAV, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé.

2   Ainsi pour les obligations, il s'agit du prix effectivement payé, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon.

3   Dans ce cas, le bulletin de souscription précise les termes exacts de la garantie.

4   Par le biais d'un contrat individualisé ou par l'exercice d'une option de vente qui lui confère la faculté de vendre ses actions ou parts au garant dans les conditions prévues lors de leur souscription.

5   La restitution ultérieure peut ainsi être opérée nette d'impôt.