Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1154
Références du document :  5F1154
Annotations :  Lié au BOI 14A-3-12
Lié au BOI 5F-1-09

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

2° Situations dans lesquelles le salarié peut disposer librement de ses titres avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

* Règles générales.

114  Aux termes de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du même code, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article sont les suivants :

. licenciement du titulaire ;

. mise à la retraite du titulaire ;

. invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

. décès du titulaire.

115  En ce qui concerne les deux premiers de ces évènements (licenciement et mise à la retraite du titulaire), le dernier alinéa de l'article 91 ter précité prévoit que seuls les titres acquis par levée d'option au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué peuvent bénéficier des dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II du CGI. Pour les titres acquis moins de trois mois avant cette date et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l'événement, l'avantage est imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d'indisponibilité n'est pas respecté.

La date du licenciement s'entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement. La date de mise à la retraite est celle de la cessation du contrat de travail qui est la date à laquelle doit s'apprécier la situation du salarié au regard de son droit à pension.

Cette mesure est normalement applicable aux titulaires d'options licenciés ou mis à la retraite à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 91-182 du 19 février 1991, c'est à dire le 22 février 1991. Toutefois, il a été admis que cette nouvelle disposition ne s'applique qu'aux salariés dont la date de licenciement ou de mise à la retraite est intervenue quatre mois après la date d'entrée en vigueur du décret, soit à partir du 22 juin 1991.

* Précisions.

. Définition de la mise à la retraite.

116  La mise à la retraite doit s'entendre au sens du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, c'est-à-dire du départ, à l'initiative de l'employeur, du salarié qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein et a atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite.

Les salariés qui partent volontairement à la retraite (art. L. 122-14-13-1er alinéa du code du travail) ne sont donc pas dispensés de respecter le délai d'indisponibilité prévu à l'article 163 bis C du CGI.

. Situation des mandataires sociaux.

117  Les mandataires sociaux peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions en application de l'article 208-8-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 modifiée. Les règles du licenciement ou de la mise à la retraite ne leur sont pas applicables, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail.

En revanche, les mandataires sociaux sont, en application de la même loi sur les sociétés commerciales, révocables « ad nutum » ou réputés démissionnaires d'office lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge prévue par les statuts.

Ces situations ne sauraient être assimilées à un licenciement ou à une mise à la retraite pour l'application de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI.

3° Actes sans incidence sur l'indisponibilité des titres.

* Utilisation des droits d'attribution ou de souscription préférentiels.

118  Le délai d'indisponibilité n'est pas interrompu lorsque les salariés utilisent ou cèdent les droits préférentiels d'attribution ou de souscription attachés aux actions acquises par levée d'options.

* Nantissement.

119  Le nantissement des titres pour garantir un prêt qui peut notamment être destiné à en financer l'acquisition n'est pas considéré comme un acte interruptif du délai d'indisponibilité. Bien entendu, si le créancier est amené à faire procéder à la vente des titres nantis ou à se les faire attribuer, cette vente ou cette attribution déclenche les impositions correspondantes.

c. Régime fiscal applicable pour les cessions d'actions acquises avant le 1er janvier 1990.

120  Les conditions fixées au I de l'article 163 bis C du CGI étant respectées, l'avantage consenti au salarié au moment de la levée de l'option est définitivement exonéré.

Par suite, seule la différence entre le prix de vente et la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option est retenue lors de la cession ultérieure des titres, pour l'application du régime des plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

d. Régime fiscal applicable pour les cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

1° Règles générales d'imposition.

121  L'article 11-I-1 de la loi de finances pour 1990 a aménagé le I de l'article 163 bis C du CGI. Il substitue à l'exonération une imposition au titre des plus-values mobilières, selon le régime qui est propre à chaque catégorie d'actions.

La modification ne concerne donc pas les cessions ou les conversions au porteur qui interviennent pendant la période d'indisponibilité des titres. Dans ce cas, l'avantage continue à être imposé comme un complément de salaire (art. 163 bis C-II), déduction faite, le cas échéant, du rabais excédentaire déjà imposé au titre de l'année de levée de l'option (cf. ci-après n°s 132 et suiv. ). La plus-value de cession qui est alors égale à la différence entre le prix de cession et la valeur de l'action à la date de levée de l'option est imposable dans les conditions de droit commun.

Ainsi la taxation de l'avantage selon le régime des plus-values mobilières n'a lieu que lorsque la cession des actions s'effectue après l'expiration du délai d'indisponibilité.

122  L'imposition selon le régime des plus-values mobilières s'applique aux cessions d'actions acquises par le salarié à compter du 1er janvier 1990. Pour les cessions d'actions acquises avant cette date, l'avantage défini au I de l'article 80 bis demeure exonéré d'impôt sur le revenu lorsque le délai d'indisponibilité est respecté (cf. n° 120 ).

123  En outre, pour les options attribuées à compter du 20 septembre 1995, l'article 200 A-6 du CGI, issu de l'article 70 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 prévoit que l'avantage défini au I de l'article 80 bis du même code, lorsque les conditions de forme nominative et d'indisponibilité sont respectées, est :

- soit imposé selon le régime des plus-values mobilières mais au taux de 30 % 1  ;

- soit, sur option du bénéficiaire, taxé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

2° Options attribuées avant le 20 septembre 1995.

• Modalités d'application.

124  En pratique, lorsque le délai d'indisponibilité a été respecté, le dispositif revient à imposer selon le régime des plus-values mobilières la totalité du gain réalisé lors de la cession des actions, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'acquisition des actions.

Toutefois, lorsque les actions ont été offertes avec un rabais supérieur à 5 % ou 10 % 2 , celui-ci a déjà été imposé comme un complément de salaire au titre de l'année de levée des options 2 . Afin d'éviter une double imposition de cette somme, l'article 94 A-4 bis du CGI prévoit que, pour le calcul de la plus-value taxable, le prix d'acquisition est majoré du rabais excédentaire qui a déjà été imposé comme un salaire.

125  L'imposition est établie selon le cas au titre de :

- l'article 92 B du CGI s'il s'agit de titres cotés ou négociés sur le marché hors cote ;

- l'article 92 J du CGI s'il s'agit de titres non cotés (cette nouvelle disposition ne s'applique qu'aux cessions réalisées à compter du 12 septembre 1990 ; cf. 5 G 4553) ;

- l'article 160 du CGI ;

- l'article 150 A bis du CGI s'il s'agit de droits détenus dans une société à prépondérance immobilière.

126  L'imposition ne peut être établie que si les conditions d'application de l'un des articles visés au n° 125 sont remplies à la date de cession des titres.

• Exemples.

Un salarié a bénéficié d'une option de souscription portant sur 1000 actions cotées en bourse de la société qui l'emploie :

Le régime fiscal applicable est le suivant :

* Au titre de l'année 1996 : le salarié a acquis ses actions à un prix (100 F) inférieur à 95 % de la moyenne des vingt derniers cours de bourse précédant la date d'attribution (125 F). Le rabais excédentaire ainsi consenti qui est imposable comme un complément de salaire est égal à : (125 F × 0,95 - 100 F) × 1 000 = (118, 75 F- 100 F) × 1 000= 18 750 F

* Hypothèse 1 : cession des titres le 15.1.97 pour un prix de 200 F par titre.

Le délai d'indisponibilité prévu à l'article 163 bis C du CGI n'a pas été respecté :

- l'avantage défini à l'article 80 bis du même code est imposable au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires avec application du système de quotient prévu au II de l'article 163 bis C déjà cité (cf. ci-après n°s 138 et suiv. ). Toutefois, le montant taxable de l'avantage doit être réduit du montant du rabais excédentaire, déjà imposé au titre de l'année de levée de l'option.

- avantage imposable : (180 F - 100 F) × 1000 - 18 750 F = 61 250 F

- la plus-value de cession constatée est imposable au titre de 1997 selon les règles prévues à l'article 92 B, si les conditions d'application de cet article sont remplies, soit : (200 F - 180 F) ×

1 000 = 20 000 F

* Hypothèse 2 : cession des titres le 15.4.99 pour un prix de 220 F par titre.

Le délai d'indisponibilité prévu à l'article 163 bis C du CGI étant respecté et les actions ayant été acquises après le 1er janvier 1990 (1er mars 1996), l'avantage défini au I de l'article 80 bis du CGI, déduction faite de la fraction qui correspond au rabais excédentaire, est imposable au titre des plus-values mobilières 3 .

La plus-value taxable selon les règles prévues à l'article 92 B du CGI est donc égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des actions, ce dernier étant majoré du rabais excédentaire déjà imposé dans la catégorie des salaires.

En pratique, la plus-value totale imposable est égale à

(220 F - 118, 75 F) X 1 000 = 101 250 F F

• Cas particuliers.

* Le prix de cession est inférieur à la valeur des titres à la date de la levée de l'option :

128  - En cas de non respect du délai d'indisponibilité, la moins-value constatée lors de la cession des titres est imputable sur l'avantage défini à l'article 80 bis taxable dans la catégorie des traitements et salaires (cf. 5 F 1152 n° 137 ).

129   Exemple :

. Au titre de l'année de la levée de l'option, imposition dans la catégorie des salaires du rabais excédentaire (15 F).

.Au titre de l'année de la cession, imposition dans la catégorie des salaires de l'avantage constaté sous déduction du rabais déjà imposé : (130 F - 80 F) - 15 F = 35 F.

Mais, la cession dégage une perte égale à : 110 F - 130 F = - 20 F. Celle-ci doit être imputée sur l'avantage qui n'est donc taxable qu'à hauteur de 15 F (art. 163 bis C-II du CGI ).

Remarques.

-Lorsque la moins-value constatée à la date de cession excède l'avantage, le surplus non imputé peut être compensé avec d'autres plus-values de même nature conformément aux dispositions de l'article 94 A-6 du CGI.

- Lorsque le délai d'indisponibilité est respecté, l'imputation s'effectue automatiquement, la plus ou moins-value globale étant égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition (majoré, le cas échéant, du rabais excédentaire).

* La valeur de l'action lors de la levée de l'option est inférieure à 95 % de la moyenne des cours.

130  Dans des cas, sans doute exceptionnels, le salarié pourrait être amené à lever son option lorsque la valeur du titre, tout en étant supérieure au prix de souscription ou d'achat, est inférieure à 95 % de la moyenne des cours de bourse ou du cours (ou prix) moyen d'achat.

Exemple :

Si la cession intervient pendant le délai d'indisponibilité, l'avantage est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Le rabais excédentaire déjà imposé peut être imputé sur le montant de l'avantage. Le solde obtenu est alors négatif (- 5 F ). Celui-ci peut être imputé sur la plus-value imposable constatée du fait de la cession des titres ou, le cas échéant, majorer le montant de la moins-value constatée, qui est imputable sur d'autres plus-values de même nature dans les conditions de droit commun.

1   Hors contributions et prélèvements sociaux.

2   Cf. n°s 95 et suiv.

3   S'agissant d'une option attribuée avant le 20 septembre 1995, les dispositions de l'article 200 A-6 du CGI ne s'appliquent pas.