Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1152
Références du document :  5F1152
Annotations :  Lié au BOI 5F-11-07
Lié au BOI 5F-21-06
Lié au BOI 5F-14-06
Lié au BOI 4C-5-01
Lié au BOI 5F-13-02
Lié au BOI 5F-12-03
Lié au BOI 5F-9-05
Lié au BOI 5F-6-01
Lié au BOI 5F-3-12
Lié au BOI 5F-3-11
Lié au BOI 5F-5-10
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Lié au BOI 5F-10-07
Lié au BOI 5F-1-06

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATIONS DE CARACTÈRE SOCIAL

SOUS-SECTION 2  

Exonérations de caractère social

  A. PRESTATIONS FAMILIALES LÉGALES

(CGI, art. 81-2° )

1  L'article 81-2° du CGI exonère :

- les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale :

allocation pour jeune enfant,

allocations familiales,

complément familial,

allocation de logement,

allocation d'éducation spéciale,

allocation de soutien familial,

allocation de rentrée scolaire,

allocation de parent isolé,

allocation parentale d'éducation,

allocation d'adoption ;

- l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 8421 du Code de la sécurité sociale ;

- l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial ;

- l'allocation aux adultes handicapés (en revanche, le complément de rémunération versé dans le cadre de la garantie de ressources instituée en faveur des personnes handicapées est imposable (cf. 5 F 1133, n° 1 ) ;

- les suppléments de revenu familial (revenu minimum familial ou supplément forfaitaire de revenu familial) institués par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 en faveur des foyers qui assument la charge d'au moins trois enfants ;

- l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille 1 .

2  Ces allocations sont versées par les caisses d'allocations familiales ou par les entreprises autorisées à organiser elles-mêmes des régimes spéciaux d'allocations familiales pour leur personnel. L'exonération est applicable dans les deux cas ; elle est toutefois réservée aux prestations servies dans les conditions fixées par la loi et qui figurent pour la plupart dans le livre V du code de la sécurité sociale.

3  Cependant, compte tenu des garanties que présente leur mode d'attribution, il a été décidé d'étendre l'exemption aux allocations familiales et aux allocations prénatales bénévoles versées en dépassement ou en sus des prestations légales par les caisses d'allocations familiales ou des caisses autorisées lorsqu'elles fonctionnent en conformité avec les dispositions légales qui les régissent.

  B. AIDES AU LOGEMENT

(CGI, art. 81-2° bis )

4Les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale prévoient une allocation de logement en faveur des personnes âgées, des infirmes et handicapés et des jeunes salariés qui répondent à certaines conditions, notamment de ressources.

Cette allocation est exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-2° bis du CGI.

Il en est de même, en vertu de ce même article, du montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.

  C. ALLOCATIONS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS SERVIES, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, PAR L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, EN APPLICATION DES LOIS ET DÉCRETS D'ASSISTANCE ET D'ASSURANCE

(CGI, art. 81-9° )

Il est précisé que :

5  - le revenu minimum d'insertion (R.M.I.) institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 est au nombre des allocations, indemnités et prestations visées au 9° de l'article 81 du CGI. Le R.M.I. est donc affranchi de l'impôt sur le revenu.

6  - l'exonération prévue au 9° de l'article 81 du CGI s'applique aussi aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'État, les collectivités, les établissements publics en vue de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études, en suppléant à l'insuffisance de leurs ressources ainsi qu'à la bourse nationale de collège instituée par l'article 145 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui a remplacé l'aide à la scolarité.

En ce qui concerne les bourses accordées en contrepartie d'une obligation d'accomplir des travaux de recherches, cf. 5 F 1121, n° 5 .

  D. TITRES-RESTAURANT

(CGI, art. 81-19° )

7De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de « titres-restaurant » tout ou partie du prix des repas consommés dans les restaurants par ces salariés.

Le titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifié par le décret n° 77-1243 du 8 novembre 1977 réglemente l'émission et l'utilisation des titres-restaurant.

En outre, l'article 81-19° du CGI exonère, sous certaines conditions, de l'impôt sur le revenu la fraction du prix des titres-restaurant prise en charge par les employeurs.

  I. Dispositions générales

1. Définition des titres-restaurant.

8Sous l'expression « titres-restaurant », le premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance englobe tous les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix des repas consommés au restaurant.

Ces titres sont connus sous le nom de tickets-repas, tickets-restaurant, chèques-restaurant.

2. Forme des titres-restaurant.

9Les titres actuellement en circulation sont de trois sortes :

- les tickets-restaurant qui se présentent sous la forme d'un écrit comportant un engagement implicite de payer une somme déterminée suivant des signes conventionnels ;

- les chèques-restaurant qualifiés également de coupons-restaurant ; ces titres ne possèdent aucune des caractéristiques matérielles et juridiques des chèques. Ils sont, en fait, de même nature que les tickets-restaurant ;

- enfin, les chèques postaux-restaurant qui revêtent l'apparence de chèques bancaires, mais constituent en réalité des ordres de virement postaux.

Aucun de ces titres n'est négociable.

3. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant.

10Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance dispose que ces titres sont émis :

- par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

- ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

4. Mentions à faire figurer sur les titres.

11D'après l'article 1er du décret précité du 22 décembre 1967, les titres-restaurant doivent, dans tous les cas, comporter à l'encre et en caractères très apparents les sept mentions suivantes :

Mentions à apposer par l'émetteur :

- Nom et adresse de l'émetteur,

- Nom et adresse de la personne, du centre de chèques postaux ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés en remboursement par les restaurateurs,

- Valeur libératoire du titre,

- Année civile d'émission,

- Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

Mentions à apposer par l'employeur :

- Si la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle que celle-ci est définie au deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, n'a pas été indiquée par l'émetteur, cette mention doit être portée par l'employeur sur les titres avant leur remise aux salariés ;

Mention à apposer par le restaurateur.

- Le restaurateur chez qui le repas a été consommé doit porter sur le titre, au moment de la réception de ce dernier, son nom et son adresse.

  II. Dispositions fiscales

12  L'article 81-19° du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des titres-restaurant.

Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par l'ordonnance et les textes réglementaires pris pour son application.

En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre à :

- 21,50 F pour les titres acquis par les salariés à compter du 1er janvier 1990 (loi de finances pour 1990 - n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 37-VII) ;

- 25 F pour les titres acquis par les salariés à compter du 1er janvier 1993 (loi de finances pour 1993 - n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 8) ;

- 28 F pour les titres acquis par les salariés à compter du 1er janvier 1997 (loi de finances pour 1997 - n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9).

Remarque. - Il est admis également que les subventions aux cantines d'entreprises n'ont pas à être prises en compte pour apprécier les rémunérations des salariés dès lors que le prix du repas demeure fixé dans des limites raisonnables.

1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération.

13Ces conditions sont de trois ordres :

- conditions de forme ;

- conditions tenant au montant de la contribution patronale ;

- conditions d'utilisation des titres.

a. Conditions de forme.

14Elles sont précisées par les articles 39 et 145 de l'annexe II au CGI.

L'employeur est tenu de porter sur les titres son nom ou sa raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou, en cas de pluralité d'établissements, de l'établissement dont dépend le salarié. Ces mentions n'ont évidemment pas à être apposées lorsque l'émetteur les a déjà fait figurer sur le titre.

Remarques.

1. Lorsque l'employeur est lui-même émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise (cf. article 19 de l'ordonnance) il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur (cf. n° 11 ).

2. est rappelé, en outre, que si cette mention n'a pas été portée sur le titre par l'émetteur, l'employeur doit y faire figurer l'indication de la période d'utilisation par les salariés (cf. n° 11 ).

Le salarié doit inscrire ses nom et prénom sur le titre-restaurant lorsque cette mention n'a pas déjà été apposée par l'employeur ou le comité d'entreprise.

b. Conditions tenant au montant de la participation patronale.

15L'article 25 de l'ordonnance dispose que l'exonération n'est accordée que si la contribution patronale est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. À cet égard, l'article 23 M de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut, pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à 50 % de cette valeur.

Ainsi, par exemple, pour un titre d'une valeur libératoire de 40 F, la contribution patronale doit être comprise entre 20 F et 24 F.

c. Conditions d'utilisation.

16Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 22 décembre 1967 et de l'article 2 de l'arrêté pris pour l'application dudit décret prévoient à cet égard un certain nombre de règles essentiellement destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la mise en oeuvre du régime. Ces règles sont les suivantes :

- Les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail ;

- Chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis. Si ce dernier vient à quitter l'entreprise, il doit remettre à l'employeur les titres non utilisés et, en contrepartie, il est aussitôt remboursé du montant de sa participation à l'achat du titre (article 3 du décret).

Sauf mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, les titres ne sont utilisables -durant leur période de validité- que pendant les jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et dans les départements limitrophes (articles 4 et 5 du décret).

Le salarié est tenu de n'utiliser qu'un seul titre par repas.

Depuis le 1er janvier 1986, le prix des repas ne peut, en principe, excéder 30 F (arrêté du 20 décembre 1985). Toutefois, il a été admis que le dépassement de la valeur du titre-restaurant au-delà du prix limite du repas, fixé par arrêté à 30 F, ne remettrait pas en cause l'exonération de la participation patronale dès lors que celle-ci est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur faciale du titre et qu'elle n'excède pas 21,50 F pour les années 1990 à 1992, 25 F pour les années 1993 à 1996 inclus et 28 F à compter du 1er janvier 1997.

2. Portée de l'exonération.

17  Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées ci-dessus, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié bénéficiaire.

Le montant de cette exonération est, en toute hypothèse, limité à 28 F par titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié (limite applicable à compter du 1er janvier 1997). Pour le surplus, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que cette dernière.

D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre. Mais il convient de noter que si la valeur maximale des titres découle des prix-limite fixés pour les repas (cf. toutefois n° 16 ), aucune valeur minimale ne leur est fixée par la réglementation.

Salariés bénéficiant de l'une des déductions supplémentaires pour frais professionnels prévues à l'article 5 de l'annexe IV au CGI.

18L'exonération prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 s'applique dans les mêmes conditions aux salariés admis au bénéfice d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels. Le montant exonéré de la contribution patronale n'a donc pas à être ajouté à la rémunération proprement dite, même lorsque la déduction supplémentaire est effectivement pratiquée (cf. 5 F 1151, n° 33 ).

1   Cette aide a été supprimée par l'article 144 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Elle est remplacée par une bourse nationale de collège également exonérée en application de l'article 81-9° du CGI.