Date de début de publication du BOI : 12/07/2000
Identifiant juridique : 4J-1-00 
Références du document :  4J-1-00 
Annotations :  Lié au BOI 4J-1-06
Lié au BOI 5C-3-06
Lié au BOI 4J-2-01

B.O.I. N° 129 du 12 JUILLET 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 J-1-00  

N° 129 du 12 JUILLET 2000

4 F.E. / 17

INSTRUCTION DU 4 JUILLET 2000

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. REGIME DE LA DISTRIBUTION. RACHAT PAR UNE SOCIETE DE SES PROPRES
ACTIONS OU PARTS D'INTERET. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 98-546 DU 2 JUILLET 1998 PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER.

(C.G.I., art. 112 et 161)

NOR : ECO F 00 2101 1 J

[Bureaux B 1 et C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 41 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier aménage les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux sont autorisées à racheter leurs propres titres et substitue un principe général d'autorisation des rachats par les sociétés de leurs propres actions au régime antérieur d'interdiction assorti de dérogations. Désormais trois procédures de rachat d'actions ou de droits sociaux sont autorisées :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes ;

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés ;

- le rachat par les sociétés cotées opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions.

Sur le plan fiscal, le rachat par une société passible de l'impôt sur les sociétés de ses propres actions ou droits sociaux en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes s'analyse en une distribution de revenus. En revanche, lorsque le rachat par une société de ses propres actions est effectué en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts, modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 et en dernier lieu par l'article 94 de la loi de finances pour 2000, prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime des plus-values.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : Régime juridique
 
2 à 5
A. AUTORISATIONS DE RACHAT S'APPLIQUANT A TOUTES LES ACTIONS OU DROITS SOCIAUX
 
3 et 4
  I. Le rachat de titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes
 
3
  II. Le rachat de titres réalisé en vue d'une attribution aux salariés
 
4
B. AUTORISATION DE RACHAT PROPRE AUX ACTIONS ADMISES AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE : LE PLAN DE RACHAT D'ACTIONS
 
5
SECTION 2 : Régime fiscal
 
6 à 36
A. RACHAT DE TITRES REALISE EN VUE D'UNE REDUCTION DE CAPITAL
 
7 à 15
  I. Situation des personnes physiques : revenu distribué
 
10
  II. Situation des entreprises : revenu distribué et profit ou perte relevant, le cas échéant, du régime des plus ou moins-values à long terme
 
11 à 13
  III. Règles communes
 
14 et 15
B. RACHAT DE TITRES EN VUE D'UNE ATTRIBUTION AUX SALARIES ET RACHAT D'ACTIONS DANS LE CADRE D'UN PLAN DE RACHAT D'ACTIONS : REGIME DES PLUS-VALUES
 
16 à 36
  I. Situation des personnes physiques
 
18 à 35
  II. Situation des entreprises
 
36
SECTION 3 : Entrée en vigueur
 
37


INTRODUCTION


1.L'article 41 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier aménage les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux sont autorisées à racheter leurs propres actions ou droits sociaux. Le même article aménage également le régime fiscal de ces opérations.

La présente instruction a pour objet d'une part, de préciser les principes généraux du régime juridique des opérations de rachat par une société de ses propres actions ou droits sociaux tels qu'ils sont définis par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 précitée et d'autre part, de préciser pour les associés les conséquences fiscales de ces mêmes opérations au regard de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés 1 .


SECTION 1 :

Régime juridique


2.L'article 41 de la loi 2 juillet 1998 précitée modifie les dispositions de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 2 et substitue un principe général d'autorisation des rachats par les sociétés de capitaux de leurs propres actions au régime antérieur d'interdiction assorti de dérogations. Désormais trois procédures de rachat sont autorisées :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (art. L. 217-1 A) ;

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (art. L. 217-1) ;

- le rachat par les sociétés cotées opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (art. L. 217-2).


  A. AUTORISATIONS DE RACHAT S'APPLIQUANT A TOUTES LES ACTIONS OU DROITS SOCIAUX



  I. Le rachat de titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes


3.Le I de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 transfère, en termes identiques, sous un article L. 217-1 A nouveau les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 217 ancien.

En application de l'article L. 217-1 A, l'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires (art. L. 215 1er alinéa).

Lorsque les actions rachetées sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la décision de l'assemblée entraîne la mise en oeuvre d'une offre publique de rachat (art. 181 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales 3 ).

Les actions et les droits sociaux rachetés par la société qui les a émis, en vue d'une réduction du capital social, doivent obligatoirement être annulés (art. D. 185).

Afin d'assouplir les conditions dans lesquelles une société peut procéder au rachat de ses propres actions, l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 supprime l'interdiction d'y avoir recours lorsqu'il existe, au bilan de la société : des bons de souscription en cours de validité (art. L. 194-4), des obligations convertibles en actions (art. L. 195 5ème alinéa) ou des obligations échangeables contre des actions non encore échangées ou remboursées (art. L. 206).

NOTA : Le rachat par la société de titres pour lesquels la cession à un tiers est soumise à une condition d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 275 est une subdivision du cas plus général de rachat de titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes mentionné article L. 217-1 A. Il est soumis au même régime fiscal.


  II. Le rachat de titres réalisé en vue d'une attribution aux salariés


4.L'article L. 217-1 prévoit que les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 208-1 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions ou droits sociaux.


  B. AUTORISATION DE RACHAT PROPRE AUX ACTIONS ADMISES AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE : LE PLAN DE RACHAT D'ACTIONS


5.L'article L. 217-2 nouveau institue une nouvelle procédure autorisant les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé à racheter leurs propres actions dans le cadre d'un plan de rachat adopté par l'assemblée générale de la société.

Outre le fait qu'elle est réservée aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la principale originalité de cette procédure réside dans la liberté qui est laissée à la société quant à la finalité de l'opération de rachat d'actions et le sort des titres rachetés :

• la mise en oeuvre d'un plan de rachat d'actions tel qu'il est défini à l'article L. 217-2 est exclusivement réservée aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de la loi n° 96-567 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Sont donc uniquement concernées les sociétés dont les actions sont négociées sur un marché réglementé français (premier ou second marché ou nouveau marché) ou sur un marché réglementé européen figurant sur la liste mentionnée à l'article 16 de la directive du Conseil européen n° 93/22/CEE du 10 mai 1993 ;

• lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un plan de rachat, l'opération peut indifféremment avoir pour finalité la réduction du capital, la régularisation des cours 4 , la politique salariale ou la gestion du capital de la société ;

• les actions rachetées dans le cadre d'un plan de rachat peuvent indifféremment :

- être attribuées aux salariés ;

- rester inscrites au bilan de la société lorsque le plafond d'auto-contrôle de 10 % du capital est respecté ;

- être annulées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire dans la limite de 10 % du capital de la société par période de 24 mois ;

- ou remises sur le marché.

Cette nouvelle procédure présente également les caractéristiques suivantes :

- la décision de procéder à un plan de rachat incombe à l'assemblée générale ordinaire de la société qui définit les finalités et les modalités de l'opération ainsi que son plafond. L'article L. 217-2 précise cependant que le nombre d'actions rachetées ne peut être supérieur à 10 % du capital de la société et que la durée de l'offre d'achat ne peut dépasser dix-huit mois ;

- l'acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Dans le cadre d'un plan de rachat, la société est libre de recourir ou non à une offre publique de rachat.


SECTION 2 :

Régime fiscal


6.Pour les associés, les conséquences fiscales d'un rachat par une société de ses propres actions sont entièrement déterminées par le régime juridique sous lequel l'opération de rachat est placée.


  A. RACHAT DE TITRES REALISE EN VUE D'UNE REDUCTION DE CAPITAL


7.Le rachat par une société passible de l'impôt sur les sociétés de ses propres actions réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L. 217-1 A s'analyse, dans tous les cas, en une distribution de revenus au sens de l'article 109 du code général des impôts.

8.Il en est de même, d'une manière générale, des opérations de rachat d'actions ou de droits sociaux réalisées par les sociétés qui ne sont pas régies par les dispositions de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui, par construction, ne peuvent pas se prévaloir des régimes spéciaux prévus aux articles L. 217-1 (rachat en vue d'une attribution aux salariés) et L. 217-2 (rachat opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions).

9.Conformément aux dispositions du 1° de l'article 112 du code général des impôts, l'assiette de l'impôt est constituée, non seulement de l'excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés, mais encore, le cas échéant, du montant même de ces apports dans la mesure où, à la date du rachat, le bilan de la société révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale.


  I. Situation des personnes physiques : revenu distribué


10.Pour les personnes physiques, le montant des revenus ainsi déterminé n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire, dans la catégorie des « produits d'actions et de parts » que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur :

- le montant des apports compris dans les titres rachetés ;

- ou le prix (ou la valeur) d'acquisition de ces droits s'ils ont été acquis à titre onéreux (ou à titre gratuit).

A titre de règle pratique, lorsque les titres rachetés appartenant à une série de même nature ont été acquis à des prix différents, il est admis de déterminer le prix d'acquisition à partir de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

* Précision complémentaire :

Lorsque les titres rachetés ont été reçus à compter du 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du code général des impôts, l'article 161 du code général des impôts modifié par l'article 94 de la loi de finances pour 2000 prévoit que l'assiette des revenus distribués dans le cadre de l'opération de rachat de titres est déterminée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. Une instruction séparée commente les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts.