Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004


Section 2 :

Les FCPR fiscaux


37.L'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a instauré un régime fiscal spécifique pour les porteurs de parts de certains FCPR pour encourager les investissements vers certaines entreprises non cotées.

Ainsi, ces FCPR « fiscaux » ont un quota minimum de leur actif en titres non cotés répondant aux conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B. Il doit être composé à hauteur de 50 % au moins en titres non cotés de sociétés qui répondent en outre à des critères spécifiques liés à leur situation géographique, à leur activité et à leurs modalités d'imposition.

Le régime fiscal associé à la détention de parts de FCPR « fiscaux » consiste, sous certaines conditions, pour les particuliers, en une exonération d'impôt sur le revenu des produits distribués et des gains de cession ou de rachat des parts souscrites ou opérations assimilées (cf. n° 22 ).

Pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR « fiscaux », ainsi que la répartition d'une fraction des actifs de ces FCPR, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d'imposition favorables.

Ce régime a fait l'objet de plusieurs modifications législatives. Les développements qui suivent concernent les parts de fonds souscrites à compter du 1 er janvier 1990. Pour plus de précisions sur le régime applicable aux parts souscrites avant le 1 er janvier 1990, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 4322 n os13 et suivants. Un régime transitoire a par ailleurs été mis en place entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 exposé dans la documentation administrative 5 I 4322 n os10 et 11 .


  A. L'ACTIF EST COMPOSE POUR 50 % AU MOINS DE TITRES NON COTÉS DE SOCIÉTÉS EUROPÉENNES, AYANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE, ET IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


38.Un FCPR fiscal est un FCPR juridique qui respecte en outre des conditions supplémentaires concernant la composition de son actif qui sont prévues au II de l'article 163 quinquies B.

39.De ce fait, l'actif d'un FCPR fiscal doit satisfaire simultanément les quotas d'investissement :

- de 40 % en titres non cotés dans les conditions de l'article L. 214-36 du CoMoFi (cf. n os9 à 13 ),

- et de 50 % en titres non cotés de sociétés européennes, ayant une activité mentionnée à l'article 34 et imposables à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Ce quota de 50 % est défini par référence au quota d'investissement obligatoire en titres non cotés des sociétés de capital-risque régies par les dispositions, avant le 31 décembre 2000, de l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et, à compter du 1 er janvier 2001, de l'article 1 er -1 de la même loi.

Le régime de l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est commenté dans la documentation administrative 4 H 1341 et celui de l'article 1 er -1 dans l'instruction administrative du 24 octobre 2002 publiée au BOI 4 H-5-02 .


  I. Titres éligibles au quota d'investissement de 50 %


40.L'article 8 de la loi de finances pour 2001 a réformé le statut juridique et fiscal des sociétés de capital-risque (SCR), dont l'objet principal est de concourir au renforcement en fonds propres des sociétés non cotées. L'objectif de la réforme a été de recentrer l'activité des SCR sur la gestion de titres et, en contrepartie, d'élargir les régimes d'exonération d'impôt accordés tant aux SCR qu'à leurs actionnaires.

Cette réforme a eu des répercussions directes sur la composition de l'actif des FCPR fiscaux.

  1. Titres éligibles avant le 1 er janvier 2001

41.L'actif des FCPR fiscaux devait être constitué à hauteur de 50 % au moins par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée (ancien régime des SCR).

42.En pratique, il devait donc être constitué de façon constante à concurrence de 50 % au moins en parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Les parts de FCPR ne sont pas éligibles à ce quota de 50%. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les FCPR qui détiendraient des parts d'autres FCPR, le quota de 50 % s'apprécie en déduisant de l'actif du fonds la moitié de la valeur des parts détenues dans d'autres FCPR (art. 2 du décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 pris pour l'application de l'ancien régime des SCR).

43.a) Les titres éligibles au quota de 50 % ont la nature de parts, actions, obligations convertibles et de titres participatifs

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 42 .

44.b) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 41 .

45.c) Les titres éligibles au quota de 50 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger

46.Par principe, les titres retenus dans le quota de 50 % sont non cotés. Toutefois, en application des dispositions de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1995 (art. 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985), sont également éligibles au quota de 50 % les actions, détenues depuis cinq ans ou plus, des sociétés admises aux négociations sur le Nouveau marché (marché de valeurs de croissance français). Ces titres sont éligibles sous réserve que les sociétés émettrices :

- remplissent les conditions d'éligibilité au quota de 50 % autres que la non-cotation ;

- aient procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions ;

- aient obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par le FCPR ;

- et aient réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 76 224 509 € (5 00000000 F) au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

47.En outre, il est admis que, lorsque les titres d'une société détenus par un FCPR fiscal sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul du quota de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'admission (cf. documentation administrative 5 G 4551 n° 52 ).

48.d) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34, à savoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale

49. Cas particulier des sociétés holdings : en application des dispositions de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n° 99-1173), les titres de sociétés holdings sont pris en compte pour le calcul du quota de 50 % si (art. 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) :

- la société holding a son siège social et de direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- les titres émis par la société holding ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

- et si la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :

- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR,

- soit dans d'autres sociétés holdings, qui répondent aux conditions précitées, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.

Il est admis que la société holding puisse ne détenir que 90 % de ses actifs immobilisés et de ses placements en participations dans ses filiales. Pour le calcul de ce pourcentage, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 43 .

50.e) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 44 .

  2. Titres éligibles entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2001

51.Outre les titres précédemment éligibles, sont désormais éligibles au quota de 50 % :

- dans la limite de 15 % de l'actif du FCPR, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR et dont le fonds détient 5 % du capital (a. du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) ;

- pendant cinq ans, les titres de sociétés cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou sur un compartiment de valeurs de croissance d'un de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour que ces titres soient éligibles, les sociétés émettrices doivent remplir les conditions mentionnées au n° 46 (c. du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).

52.La solution concernant les introductions sur un marché réglementé de titres précédemment retenus dans le quota de 50 % (cf. n° 47 ) est légalisée (huitième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

53.Par ailleurs, les parts de FCPR fiscaux sont désormais prises en compte pour le calcul du quota de 50 % à proportion de l'investissement de ces fonds dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des parts d'autres FCPR (art. 2 du décret n° 2001-118 du 6 février 2001). Ce quota s'apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative du fonds.


  II. Détermination du quota de 50 %


54.Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :


qui est calculé en retenant le prix d'acquisition des titres composant le portefeuille du FCPR.

Cas particuliers

55.1. En cas d'appel progressif du capital, il est admis que le dénominateur s'apprécie par rapport aux actifs du fonds, sans tenir compte de la créance correspondant à la fraction non libérée des souscriptions.

56.2. Souscriptions nouvelles : en cas de souscriptions nouvelles n'ayant pas été précédées d'annulations de parts, il est admis que le FCPR conserve pendant un an 1 la faculté de calculer le quota de 50 % par référence au montant de l'actif avant la souscription. Ce délai court à compter de la date de la souscription (cf. documentation administrative, DB 5 G 455 n° 53 ).


  III. Délai de réalisation du quota de 50 %


57.En principe, le quota de 50 % doit être respecté en permanence. En pratique, il est vérifié lors de l'établissement de chaque inventaire semestriel prévu à l'article L. 214-8 du CoMoFi.

58.Toutefois, afin de faciliter la constitution des FCPR fiscaux, il est admis que le respect du quota de 50 % est exigé pour la première fois à la clôture du premier exercice suivant la constitution du fonds. Ce délai court à compter de la date de délivrance de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers prévu à l'article L. 214-3 du CoMoFi (cf. documentation administrative, DB 5 G 455 n° 53 ).

En pratique, le quota de 50 % doit être respecté lors de l'établissement de l'inventaire de clôture du premier exercice.


  B. RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS


59.Les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR « fiscaux » bénéficient d'un régime fiscal favorable qui consiste en une exonération des produits distribués et des gains de cession ou d'opérations assimilées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes (163 quinquies B I et II et 150-0 A III) :

- l'actif du FCPR respecte les règles de composition mentionnées plus haut (cf. n os38 à 58 ) ;

- le porteur de parts s'engage à conserver les parts souscrites pendant cinq ans et à réinvestir dans le fonds les sommes distribuées par ce dernier au cours de cette période ;

- le porteur de parts et son groupe familial ne détiennent pas une participation substantielle dans les sociétés figurant à l'actif du fonds.

60.De même, pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR « fiscaux », ainsi que la répartition d'une fraction des actifs de ces FCPR, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d'imposition favorables.

61.En revanche, les porteurs de parts de FCPR fiscaux non résidents, personnes physiques ou morales, ne bénéficient d'aucun régime fiscal particulier et sont soumis au titre des distributions de produits du fonds, des cessions ou rachats de parts et opérations assimilées au régime d'imposition de droit commun exposé aux n os35 et 36 .


  I. Le porteur de parts est une personne physique résidente


62.Les personnes physiques résidentes qui souscrivent directement (cf. documentation administrative 5 G 4551 n° 58 ) des parts de FCPR fiscaux et qui ont pris, lors de la souscription, l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans et de réinvestir, durant cette même période, toutes distributions reçues (y compris les distributions d'une fraction des actifs du fonds sans annulation de parts) bénéficient, sous réserve du respect effectif des engagements pris, d'un régime fiscal qui prévoit :

- une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ces distributions (art. 163 quinquies B I et II) ;

- et une exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat des parts ou opérations assimilées (art. 150-0 A III 1).

63.Les engagements de conservation et de réinvestissement sont liés.

64.En revanche, aucun régime particulier n'est prévu pour les porteurs :

- ont acquis leurs parts ; toutefois, en cas de décès du souscripteur, ses héritieurs peuvent continuer à bénéficier, sous réserve du respect des mêmes conditions, de l'avantage fiscal attaché à l'engagement pris par celui-ci (cf. n° 72 ) ;

- ou qui n'ont pas pris l'engagement de conservation et de réinvestissement ou ne le respectent pas.

Dans ces situations, le régime fiscal applicable est celui des distributions et des cessions de parts de FCPR juridiques (cf. n° 15 à 30 ).

  1. L'engagement de conservation et de réinvestissement

a) Engagement de conservation des parts

65.Le porteur de parts qui entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prend l'engagement de conserver les parts du FCPR pendant un délai de cinq ans au moins à compter de la date de leur souscription et les conserve effectivement pendant cette période (art. 163 quinquies B I et II 2).

66.Le délai de conservation est calculé de quantième à quantième à compter de la date de chaque souscription.

En cas de souscription de parts à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.

b) Obligation de réinvestissement

67.Pour être exonérées d'impôt sur le revenu, les sommes ou valeurs réparties par le FCPR doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds pendant une période de cinq ans à compter de la souscription des parts et demeurer indisponibles pendant cette période (art. 163 quinquies B II 2).

68.L'obligation de réinvestissement porte sur l'ensemble des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation.

69.Outre un réinvestissement par souscription de parts nouvelles, les sommes ou valeurs reçues peuvent être réinvesties dans le fonds sur un compte de tiers ouvert au nom du porteur de parts et bloqué pendant la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement de conservation des parts, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies et notamment la condition de recours à l'emprunt (limité à 10 % de l'actif du fonds en application de l'article L. 214-4 du CoMoFi).

c) Cas particulier

70.En cas de distribution d'une fraction des actifs du fonds, la répartition opérée n'entraîne pas rupture de l'engagement de conservation sous réserve du réinvestissement immédiat de la contrevaleur des sommes ou valeurs reçues selon les modalités explicitées au n° 69 .

Pour plus de précisions sur les modalités de réinvestissement, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n os63 et suivants.