Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 5C-2-08

B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004

• Distribution d'une fraction des actifs du fonds

26.A la différence des FCP à vocation générale, les FCPR sont autorisés, à l'expiration de la dernière période de souscription, à distribuer une fraction des actifs du fonds.

Le III de l'article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 a précisé que ces distributions peuvent être effectuées :

- en numéraire, elles correspondent alors au prix de cession des titres détenus par le FCPR, ou à une fraction de ce prix ;

- ou, si le règlement le prévoit, en titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Deux situations sont à distinguer :

27.- la distribution a pour contrepartie l'annulation d'une fraction des parts du fonds : dans ce cas, il s'agit d'une dissolution partielle du fonds et les gains réalisés à cette occasion sont imposables dans les conditions exposées supra aux n os24 et 25  ;

28.  - la distribution est effectuée sans annulation de part : en application de l'article 2 du décret n° 97-146 du 14 février 1997 créant un article 10-1 au décret n° 89-623 du 6 juillet 1989, les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts à compter de l'entrée en vigueur de ce décret (20 février 1997 à Paris).

Par suite pour chaque porteur, ces sommes ou valeurs ne sont pas imposables lorsqu'elles n'excèdent pas le montant des souscriptions correspondantes effectivement libérées et non amorties.

Il est admis que l'excédent est soumis au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au taux proportionnel de 16 % (plus 10 % de prélèvements sociaux) dans la mesure où cette distribution peut être assimilée à une dissolution partielle du fonds.

Corrélativement, cet amortissement est porté en diminution du prix de souscription de la part concernée.

Le gain net imposable au titre de la répartition est donc égal à la fraction des sommes qui sont versées au porteur ou, le cas échéant, de la valeur réelle des titres qui lui sont attribués, qui excède le montant des souscriptions libérées et sur lesquelles n'ont pas encore été imputées des distributions d'actifs similaires antérieures.

Exemple :

M. X souscrit 10 parts de FCPR le 1er mars 2000 d'une valeur unitaire de 200 €, pour lesquelles il ne prend pas l'engagement de conservation et de réinvestissement (cf. n os65 à 71 ). Elles sont libérées à cette date à hauteur de 100 €.

Le 31 décembre 2003, le FCPR procède à la distribution en numéraire d'une fraction de ces actifs d'un montant de 50 € par part.

Le montant de la distribution (50 €) étant inférieur au montant libéré des parts souscrites en mars 2000 (100 €), la distribution de 50 € par part n'est donc pas imposée et est affectée entièrement au remboursement des apports.

Le 1er mars 2004, M. X libère entièrement les parts qu'il a souscrites en mars 2000 par un apport complémentaire de 100 € par part.

Le 31 décembre 2005, le FCPR procède à une nouvelle distribution des actifs du fonds à hauteur de 210 €.

Le montant libéré des parts souscrites et non amorties s'établit à :

(100 - 50) + 100 = 150 €.

Cette distribution est donc affectée aux remboursements d'apports à hauteur de 150 € par part et le surplus est susceptible d'être imposé à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % si le seuil de cession a été dépassé au titre de l'année 2005. Ce surplus s'élève à :

210 - 150 = 60 €.

A compter de cette date, toute nouvelle distribution des actifs du fonds sera taxable à l'impôt sur le revenu à hauteur de l'intégralité des sommes ou valeurs reçues.

Le 31 janvier 2006, le fonds rachète les 10 parts de M. X pour une valeur unitaire de 30 € .

Pour le calcul de la plus-value dégagée lors de ce rachat, le prix d'acquisition de ces parts totalement libérées et amorties est nul.

M. X constate donc une plus-value égale au prix de rachat de ces parts, soit 30 € par part.

29.Il est rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-146 du 14 février 1997, les distributions d'une fraction des actifs du fonds étaient également assimilées à une dissolution partielle du fonds imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au taux proportionnel de 16 %.

L'assiette de la plus-value réalisée à cette occasion était égale, pour chaque porteur de parts, au montant total des attributions (en nature ou en espèces) diminué d'une fraction de la moyenne pondérée du prix d'acquisition des parts. Cette fraction correspondait au rapport qui existait entre la valeur des titres distribués et celle des actifs du fonds à la date de cette distribution (cf. instruction administrative du 27 novembre 1985 publiée au BOI 5 B-19-85 n° 21). Corrélativement, le prix d'acquisition des parts à retenir lors d'une opération ultérieure imposable selon le régime des plus-values était diminué de cette fraction.

• Opérations de fusion de FCPR, scission de FCPR, d'absorption d'un FCPR par une société d'investissement à capital variable (SICAV)

30.Les plus-values d'échange de titres réalisées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'absorption d'un FCPR par une SICAV bénéficient sous certaines conditions du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B (cf. instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C 1-01 , fiche 2 n os 17 à 20).


  II. Le porteur de parts est une entreprise résidente


31.Les « entreprises » s'entendent des personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou soumises à l'impôt sur les sociétés.

S'agissant des parts de FCPR inscrites à l'actif d'une société de personnes, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 F 122 .

  1. Régime fiscal des distributions

32.Les distributions sont soumises, au titre de l'exercice au cours duquel elles interviennent (cf. instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00 n° 6 ) :

- soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, si l'entreprise est soumise à cet impôt (art. 219 I et 219 I a et I b) ;

- soit à l'impôt sur le revenu si les parts de FCPR sont inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu. Les distributions de produits peuvent être déduites de façon extra-comptable du résultat de l'entreprise pour être soumises directement à l'impôt sur le revenu au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cf. documentation administrative 4 K 1712 n° 45 ). Les distributions du fonds bénéficient dans ces conditions, le cas échéant, de la retransmission des avoirs fiscaux et de l'abattement prévu au 3 de l'article 158. Ces distributions sont par ailleurs soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %). Elles seront également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1 er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d'instruction.

  2. Imposition à l'IS des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR

33.Conformément aux dispositions de l'article 209-0 A, institué par l'article 14-I de la loi de finances pour 1993, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice ; l'écart d'évaluation constaté est compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, ces modalités particulières d'imposition ne sont pas applicables lorsque la valeur réelle de l'actif du FCPR est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d'investissements et des certificats coopératifs d'investissement rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices ou lorsque les parts du FCPR sont détenues par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou la capitalisation (cf. la documentation administrative 4 H 217 n° 18 et suivants et les instructions administratives des 6 avril 1998 et 16 mai 2003 publiées aux BOI 4 A-5-98 et 4 H-2-03 ).

  3. Régime applicable aux cessions ou rachats de parts de FCPR

34.Les cessions ou rachats de parts de FCPR suivent le régime d'imposition de droit commun en matière de cession de titres du portefeuille (cf. documentation administrative 4 B 312 ).

a) Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le régime des plus ou moins-values à long terme est applicable aux cessions ou rachats de parts qui ont été détenues depuis au moins deux ans, conformément aux dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies.

b) Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les plus ou moins-values de cession ou de rachats des parts sont imposées à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Lorsqu'en application de l'article 209-0 A, les écarts de valeur liquidative des parts sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, le prix d'acquisition de ces parts est corrigé de ces écarts pour le calcul de la plus-values imposable.


  III. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente


35.Conformément aux dispositions du II de l'article 137 bis, les produits distribués par un FCPR aux porteurs de parts non-résidents donnent lieu, sous réserve des dispositions des conventions internationales (cf. documentation de base 4 K 1712 n° 16 ) :

- à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 au taux de 25 % pour la fraction des produits correspondant à des distributions de sociétés françaises (art. 187 1) ;

- au prélèvement prévu par l'article 125 A-lll pour la fraction des produits de placements à revenu fixe dont le débiteur a son siège en France. Pour plus de précisions sur les exonérations et le taux du prélèvement applicable, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 1224 .

Dans les autres situations, les produits distribués par un FCPR ne donnent lieu à aucun prélèvement à la source (cf. documentation administrative 4 K 1712 n° 16 ).

36.Les gains réalisés par un non résident à l'occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou à l'occasion des opérations assimilées (cf. n os22 à 30 ) sont en général exonérés d'impôt français en application de l'article 244 bis C (cf. instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 n os56 et suivants ).