Date de début de publication du BOI : 16/05/2003
Identifiant juridique : 4H-2-03 
Références du document :  4H-2-03 
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-04

B.O.I. N° 88 du 16 MAI 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-2-03  

N° 88 du 16 MAI 2003

IMPÔT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES.
REGIME D'IMPOSITION DES PARTS OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS
MOBILIERES DETENUES PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES.

(C.G.I., art. 209-0 A)

NOR : BUD F 03 10023 J

Bureau B 1



PRESENTATION


L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 supprime la condition selon laquelle les titres détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et FCP) doivent être rémunérés par des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal, pour être pris en compte dans la proportion de 90 % en action de la valeur réelle de l'actif de ces organismes entraînant la non-application des dispositions de l'article 209-0 A.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2003.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Objet de la mesure
 
3
Sous-section 1 : Rappel du dispositif prévu à l'article 209-0 A
 
3
A. ENTREPRISES CONCERNEES
 
3
B. TITRES CONCERNES
 
4
  I. Nature des titres concernés
 
4
  II. Exclusion de certains OPCVM « actions »
 
5
    1. Définition des OPCVM « actions »
 
5
    2. Mode de rémunération des titres composant les OPCVM
 
6
Sous-section 2 : Nouveau dispositif
 
7
Sous-section 3 : Entrée en vigueur
 
9
Section 2 : Conséquences de la modification apportée
 
10
Sous-section 1 : Cession des parts ou actions d'OPCVM
 
10
Sous-section 2 : Régime des provisions pour dépréciation des titres d'OPCVM « actions »
 
12
A. DOTATIONS COMPLEMENTAIRES
 
12
B. REPRISE DES PROVISIONS
 
14


INTRODUCTION


1.Le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1993, complété par l'article 8 de la loi de finances pour 1998, codifié à l'article 209-0 A du code général des impôts dispose que les parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion des entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation, sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. L'écart constaté entre la valeur liquidative à la date d'ouverture de l'exercice ou à la date d'acquisition si celle-ci est postérieure, et la valeur liquidative à la date de clôture du même exercice est compris dans le résultat imposable de cet exercice.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux parts ou actions d'OPCVM, dits « actions », dont la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d'investissements et des certificats coopératifs d'investissement rémunérés par des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal.

2.L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 1 élargit le champ de cette exclusion en supprimant la condition selon laquelle les titres entrant dans la proportion de 90 % doivent être rémunérés par des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal.

La présente instruction commente ces dispositions.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


Section 1 :

Objet de la mesure



Sous-section 1 :

Rappel du dispositif prévu à l'article 209-0 A



  A. ENTREPRISES CONCERNEES


3.Sur ce point, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 4 H 217, n° 18 à 21 ) et au BOI 4 A-5-98 du 15 avril 1998.


  B. TITRES CONCERNES



  I. Nature des titres concernés


4.Les dispositions de l'article 209-0 A s'appliquent aux parts et actions d'OPCVM français ou étrangers. Sur ces notions, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 4 H 217, n° 22 à 24 ).


  II. Exclusion de certains OPCVM « actions »


  1. Définition des OPCVM « actions »

5.Les dispositions de l'article 209-0 A ne sont pas applicables aux parts ou actions d'OPCVM « actions » qui remplissent simultanément les conditions suivantes (cf. DB 4 H 217, n° 25 à 29 ).

L'OPCVM doit être français ou établi dans un Etat membre de l'Union Européenne.

La valeur réelle de l'actif de l'OPCVM doit être représentée de façon constante pour 90% au moins par des actions, des certificats d'investissements et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union Européenne et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable.

  2. Mode de rémunération des titres composant les OPCVM

6.Les actions, certificats d'investissements (CI) et certificats coopératifs d'investissement (CCI) ne constituent des titres éligibles que s'ils sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal. Les produits de ces titres doivent être constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession (cf. DB 4 H 217, n° 30 à 33 ).


Sous-section 2 :

Nouveau dispositif


7.L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 élargit le champ de l'exclusion prévue pour les OPCVM « actions » en supprimant la condition selon laquelle les titres entrant dans la proportion de 90 % doivent être rémunérés par des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal.

L'ensemble des actions, certificats d'investissements (CI) et certificats coopératifs d'investissement (CCI) émis par les sociétés ayant leur siège dans l'Union Européenne et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou soumises à un impôt comparable constituent désormais des titres éligibles s'ils sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits de ces titres doivent être constitués directement par ces distributions et par les plus-values résultant de leur cession.

8.En conséquence, ne sont pas éligibles pour l'appréciation de la limite de 90 % les titres qui font l'objet d'un réméré ou dont les produits ne sont pas directement constitués par des distributions prélevées sur les bénéfices ou par des plus-values résultant de leur cession.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, il y a lieu de considérer que les produits des titres ne sont pas directement constitués par de telles distributions ou plus-values dès lors que les titres en cause font l'objet :

- d'un contrat d'échange (swap) de la rémunération du titre (dividende) contre des revenus d'une autre nature (revenus de taux par exemple) ;

- d'un prêt ou d'une pension de titres ;

- de tout autre contrat ou opération ayant pour effet de transformer la rémunération de l'action, du Cl ou du CCI en une autre rémunération.

Il en est de même si le portefeuille, par segment ou dans son ensemble, fait l'objet de telles opérations.


Sous-section 3 :

Entrée en vigueur


9.L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

L'ensemble des titres rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices doit être pris en compte pour l'appréciation du seuil de 90 % de la valeur réelle de l'actif de l'OPCVM dès le premier semestre 2003.

Il est rappelé que la proportion de 90 % est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres éligibles est au moins égale à 90 % de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. La proportion de 90 % doit être satisfaite de façon constante.

Il s'ensuit que les OPCVM « actions », quelle que soit leur date de création, qui détiennent dans leur actif des parts ou actions de sociétés étrangères constituant des titres nouvellement éligibles définis au n° 7 devront en tout état de cause respecter le seuil de 90% dès le premier semestre 2003 pour que les parts de l'OPCVM considéré échappent à la règle d'évaluation à la valeur liquidative. Il est précisé que les OPCVM dont les parts ou actions entraient dans le champ d'application de l'article 209-0 A antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 sont susceptibles d'être transformé en OPCVM « actions » au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2003 dès lors, notamment, qu'ils respectent le seuil de 90% dans les conditions précitées. A défaut, la situation de l'OPCVM en cause est définitivement banalisée.


Section 2 :

Conséquences de la modification apportée



Sous-section 1 :

Cession des parts ou actions d'OPCVM


10.Lorsqu'en application de l'article 209-0 A, les variations de la valeur liquidative des parts ou actions d'OPCVM sont retenues pour la détermination du résultat imposable, les modalités de calcul du résultat de cession de ces parts ou actions tiennent compte des écarts imposés antérieurement.

Le résultat de la cession des parts ou actions d'OPCVM qui entraient dans le champ d'application de l'article 209-0 A antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts de valeur liquidative qui ont été compris dans les résultats imposables jusqu'au dernier exercice clos avant le 1 er janvier 2003.

Ainsi, pour un titre donné, les écarts positifs imposés sont ajoutés au prix d'acquisition. Les écarts négatifs pris en compte pour la détermination des résultats imposables sont, au contraire, déduits du prix d'acquisition.

11. Exemple

Hypothèses

Une entreprise A, soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a acquis le 1er septembre 2000 une action d'un OPCVM au prix unitaire de 100 €. L'actif de cet OPCVM est composé pour 60 % d'actions de sociétés françaises et pour 35 % d'actions de sociétés allemandes et espagnoles. Ces proportions restent constantes durant toute la durée de détention de l'action par la société A. Cette société cède cette action le 31 mai 2004 au prix unitaire de 90 €.

L'exercice de la société A coïncide avec l'année civile. La valeur liquidative des actions de l'OPCVM évolue de la façon suivante :

- Au 31/12/2000 : 105 €

- Au 31/12/2001 : 90 €

- Au 31/12/2002 : 80 €

- Au 31/12/2003 : 85 €

Solution

Dès lors que les actions de sociétés allemandes et espagnoles ne sont pas rémunérées par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal, les parts de l'OPCVM sont soumises, jusqu'au 31/12/2002, aux dispositions de l'article 209-0 A.

→ Prise en compte des écarts de valeur liquidative dans le résultat :

- Au 31/12/2000 : + 5 € (105 - 100)

- Au 31/12/2001 : - 15 (90 - 105)

- Au 31/12/2002 : - 10 (80 - 90)

- Au 31/12/2003, l'écart de + 5 (85 - 80) n'est pas pris en compte

A compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2003, les actions de l'OPCVM ne sont plus soumises aux dispositions de l'article 209-0 A puisque cet OPCVM est composé à plus de 90 % d'actions rémunérées par des distributions prélevées sur les bénéfices.

→ Détermination de la plus-value de cession :

Résultat comptable : [Prix de cession] - [Prix d'acquisition] = 90 - 100 = - 10

Résultat fiscal : [Prix de cession] - [Prix de revient fiscal] = 90 - 80 = 10

Le prix de revient fiscal est égal au prix d'acquisition majoré des écarts positifs de change et minoré des écarts négatifs soit 100 + 5 (2000) - 15 (2001) - 10 (2002) = 80. En pratique, ce prix de revient est égal à la dernière valeur liquidative retenue avant le 1 er janvier 2003 pour l'application des dispositions de l'article 209-0 A aux parts ou actions de l'OPCVM considéré.


Sous-section 2 :

Régime des provisions pour dépréciation des titres d'OPCVM « actions »



  A. DOTATIONS COMPLEMENTAIRES


12.Les dotations complémentaires aux provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres d'OPCVM « actions » non soumis aux dispositions de l'article 209-0 A à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2003 seront déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

Ces dotations devront donc respecter les conditions générales de déduction prévues au 5° du 1 de l'article 39 et, le cas échéant, à l'article 38 septies de l'annexe III qui fixe les règles d'évaluation des valeurs mobilières constituant des titres de placement.

13.Le calcul de cette provision devra s'effectuer à partir du coût de revient d'origine des titres ou à partir de leur valeur liquidative constatée à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2003 si elle est inférieure.