Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4322
Références du document :  5I4322

SOUS-SECTION 2 RÉGIME PARTICULIER INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 163 QUINQUIES B

  II. Remise en cause de l'exonération

1. Principe.

20Aux termes de l'article 163 quinquies B-III du CGI, les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe I du même article sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au I et II.

Il suffit donc que l'une des conditions énumérées n°s 3 et suiv. et 5 G 4551, n°s 34 à 51 ne soit plus remplie pour que l'exonération soit remise en cause (par exemple : règles relatives à la composition des actifs du fonds non respectées, engagement de conservation des parts non tenu, manquement à l'obligation de réinvestissement).

Les conditions relatives aux porteurs de parts doivent être appréciées distinctement par souscription. Ainsi donc, le défaut de réinvestissement des produits par un porteur de parts n'entraîne la remise en cause de l'exonération qu'à l'égard de ce porteur et à hauteur de la souscription effectuée.

21La remise en cause de l'exonération s'effectue dans les conditions suivantes :

- Le défaut partiel de réinvestissement (cf. 5 G 4551, n°s 65 à 68) ou le désinvestissement partiel entraîne pour le souscripteur défaillant la perte totale de l'exonération attachée à la souscription en cause.

- La cession ou le rachat partiel des parts avant l'expiration de la période couverte par l'engagement de conservation (cf. n° 16 ) entraîne la perte de l'exonération pour les seules parts cédées ou rachetées.

- En cas de souscription de parts d'un fonds à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.

22Exemple :

Le 30 juin 1990, M. X . . . . . . . . .  souscrit :

- 2 parts de 50 000 F ;

- 3 parts de 10 000 F.

Il prend l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 1995.

Le 20 octobre 1990, M. X . . . . . . . . .  souscrit :

- 3 parts de 50 000 F ;

- 2 parts de 10 000 F.

Il prend l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans, soit jusqu'au 20 octobre 1995.

Le 15 septembre 1995, M. X . . . . . . . . .  fait racheter par le fonds :

- 3 parts de 50 000 F ;

- 4 parts de 10 000 F.

L'engagement de conservation des parts est respecté pour :

- 2 parts de 50 000 F ;

- 3 parts de 10 000 F,

rachetées par le fonds le 15 septembre 1995 et réputées acquises le 30 juin 1990.

En revanche, l'engagement de conservation n'est pas respecté pour les autres parts cédées le 15 septembre 1995, soit 1 part de 50 000 F et 1 part de 10 000 F. L'exonération attachée à ces parts est donc remise en cause.

23Conformément aux dispositions légales, les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont perdu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable a cessé de remplir les conditions exigées.

Les sommes ou valeurs à rattacher à ladite année s'entendent du montant total des produits précédemment exonérés (cf. n°s 16 à 19 ) et revenant au porteur au titre des parts concernées, pour la période pendant laquelle les conditions mises à l'octroi de l'exonération ont été remplies. Bien entendu, les produits de cette période non encore mis en distribution à la date à laquelle ces conditions ont cessé d'être remplies sont imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'année de la mise en distribution.

Le montant total des produits précédemment exonérés qui deviennent imposables comprend les avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui leur sont normalement attachés.

Les fonds sont donc autorisés à comptabiliser ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt à part, ils seront ultérieurement :

- soit utilisés selon les règles de droit commun en cas d'imposition des revenus auxquels ils se rattachent ;

- soit définitivement annulés à l'issue de la période pour laquelle l'engagement de conservation des parts a été pris (cf. n° 17 ).

24Exemple :

Soit un contribuable qui souscrit des parts d'un fonds commun de placement à risques le 30 juin 1990 et qui prend l'engagement de conserver ces parts jusqu'au 30 juin 1995 (cf. exemple figurant sous le n° 19).

Il cède ses parts le 15 mai 1994.

La totalité des produits des exercices 1990 à 1993 revenant au porteur, mis en distribution de 1991 à 1994 et précédemment exonérés, est rattachée au revenu imposable de l'année 1994. Ces produits sont majorés des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui leur sont attachés.

La fraction des produits de l'exercice 1994 mis en distribution en 1995 est imposable, dans les conditions de droit commun, au titre de cette dernière année.

2. Exceptions.

25Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 (CGI, art. 163 quinquies B-III ) que l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts souscrites est maintenue en cas de cession de ces parts, pendant la période couverte par l'engagement de conservation, par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des quatre cas suivants :

1° Le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

2° Le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune décède ;

3° Le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune part en retraite. La date de départ à la retraite s'entend de celle à laquelle la personne en cause cesse toute activité professionnelle, autre que purement occasionnelle, après avoir atteint l'age prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si cette personne est également affiliée à un régime de retraite complémentaire obligatoire, et sous réserve qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, c'est la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire, qui doit être retenue comme date de départ à la retraite ;

4° Le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle, pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette qualité est également reconnue aux personnes licenciées pour motif économique et bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi.

Bien entendu, le maintien de l'exonération suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre la cession et l'un des événements mentionnés ci-dessus.

  C. OBLIGATIONS PARTICULIÈRES INCOMBANT AUX PORTEURS DE PARTS ET AUX GÉRANTS OU DÉPOSITAIRES DES FONDS

26Voir sur ce point 5 G 4551, n°s 72 et suivants.