CHAPITRE 3 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
CHAPITRE 3
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Édition 1997)
Fonds commun de placement
Art. 137 bis. - I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.
Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts [Voir les articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies G de l'annexe III].
Art. 158. . . . . . . . . .
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Il est opéré un abattement annuel de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :
1° (dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes) ;
2° (dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes) ;
3° revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;
4° (dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes) ;
5° produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement [Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994] ;
6° intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article [Cette disposition s'applique aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995].
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds [Voir la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979].
Fonds communs de placement à risques
Art. 163 quinquies B. - I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis :
a. aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1 er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
b. ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
1° bis. pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'applique si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 % au moins en titres visés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi précitée ;
2° les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa du I ;
3° le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II-1°.
[Voir les articles 41 W à 41 Y de l'annexe III. Voir également les articles 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A de l'annexe III. et l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales].
Fonds communs de placement
Art. 199 ter A. - Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
[Ces fonds sont régis par la loi n 79-594 du 13 juillet 1979].
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés [Voir les articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies F de l'annexe III].
Art. 1600-0 D. - I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité.
II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :
.....
8. les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
.....
Art. 1600-0 J. - I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :
.....
8. les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
.....
ANNEXE III AU CGI
Art. 39 bis. - En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
Art. 39 ter. - Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :
1° dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre des parts qu'il détient ;
2° (Disposition devenue sans objet : loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982. art. 7-I) ;
3° le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10 000 F ;
4° dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
5° en cas de dissolution du fonds :
La date de la dissolution ;
L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;
Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
Le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.
Art. 39 quater. - En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
c. La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
Art. 39 quinquies. - Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 39 quater :
2° La valeur globale des apports en nature de titres, ventilée entre titres cotés et titres non cotés, effectués par chaque propriétaire de parts ;
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution ;
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
a. La date de la distribution ;
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire, ventilé dans les conditions précisées au 4°
d. Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
Art. 41 sexdecies A. - Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du code général des impôts, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
Dans'le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévue à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération.
Art. 41 sexdecies B. - La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :
Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;
S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;
S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
Art. 41 sexdecies C. - Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
b. De la date de mise en distribution ;
c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Art. 41 sexdecies D. - Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant
1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par État d'origine de ces produits ;
2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.
Ce report peut provenir :
Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;
Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;
3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;
4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;
5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du code général des impôts ;
6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°.
L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;
7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;
8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;
9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.
Art. 41 sexdecies E. - I. En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.
II. Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.
III. Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.
Art. 41 sexdecies F. - Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
Établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.
Fonds communs de placements à risques
Art. 41 sexdecies G. - Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Art. 41 W. - L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
Art. 41 X. - Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 39 quinquies :
a, Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b. Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
Art. 41 Y. - En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
1° sur le relevé prévu à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
Art. 280 A. - Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
1° Déposer dans le délai prévu au I de l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
La dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
Les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
Le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
Le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du même code vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
Art. 280 B. - Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.