Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H14
Références du document :  7H14

CHAPITRE 4 RÈGLES DE TERRITORIALITÉ


CHAPITRE 4

RÈGLES DE TERRITORIALITÉ



  A. DROIT INTERNE


1Au regard du champ d'application territorial des droits d'enregistrement, il convient, en général, de les classer en deux catégories :

1° Les « droits substantiels » (tels les droits de mutation) pour lesquels le critère du lieu de situation matérielle ou fictive des biens, objet des opérations (cf. DB 7 A 221, n° 5 ) est à cet égard plus déterminant que la forme verbale ou écrite de ces opérations, dont il est fait abstraction.

Les « droits formels » (tels les droits d'acte) pour lesquels le critère prépondérant est celui du lieu de rédaction de l'acte instrumentaire formant le titre des opérations taxables (cf. DB 7 A 222 ) ainsi que, accessoirement, le lieu de présentation de cet acte [(remarque faite que la présentation volontaire d'un acte à la formalité en France peut être dictée, en fait, par l'exécution matérielle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la publicité foncière relative à des biens situés en France (cf. DB 7 A 1112 )].

2En ce qui concerne les opérations relatives aux sociétés et groupements assimilés, la place faite aux droits substantiels, pour lesquels l'accomplissement de la formalité est rendu obligatoire par la situation matérielle ou fictive des biens en France s'est accrue.

Ils comprennent :

- les droits proportionnels afférents aux opérations traditionnellement traitées comme translatives [apports à titre onéreux, c'est-à-dire non rémunérés par la remise des actions ou parts soumises aux aléas sociaux (cf. DB 7 H 21, n° 3 )] ; partages avec soulte ou donnant lieu à application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. DB 7 H 112 ) et portant sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, ou encore à la jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles (CGI, art. 638 et 640, cf. DB 7 A 112 et article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

- le droit exigible sur les apports purs et simples de certains biens situés en France [immeubles et droits immobiliers, fonds de commerce, clientèle, droit à un bail ou à une promesse de bail et effectués au profit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible dudit impôt (CGI, art. 809-I-3° et 810-III ; cf. DB 7 H 112, n° 3 )] ;

- enfin, le droit fixe (CGI, art. 810) exigible même sur une opération purement verbale de rassemblement de capitaux (cf. DB 7 H 2212, n°s 22 et suiv. ).

3Corrélativement, la place laissée aux droits formels s'est restreinte. Mais, ils comprennent encore :

- le droit de 1 % perçu sur les partages purs et simples de sociétés et groupements assimilés (sauf application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports) ;

- en ce qui concerne les droits sociaux, le droit proportionnel de 1 % plafonné à 20 000 F par mutation exigible en application de l'article 726-I-1° du CGI.

4 Remarque. - Pour l'application des règles de droit interne exposées ci-dessus, il convient de tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 808 A du CGI qui concernent les sociétés de capitaux ayant leur siège de direction effective (ou à défaut leur siège statutaire) à l'intérieur d'un État membre de la Communauté européenne. Le régime dérogatoire introduit par l'article 808 A précité ne s'applique en fait qu'aux apports à titre pur et simple (cf. DB 7 H 2212, n°s 24 et suiv. ).


  B. CONVENTIONS INTERNATIONALES



  I. Belgique


5Il convient éventuellement d'appliquer les règles de la convention franco-belge du 20 janvier 1959, article 16, remarque faite qu'en cas de conflit avec celles posées par la directive du Conseil des communautés n° 69-335 du 17 juillet 1969, ces dernières l'emportent.


  II. États francophones d'outre-mer


6En vertu des conventions passées avec la plupart des ces États, la double imposition est, en général, évitée de la manière suivante :

- droit fixe d'enregistrement des apports. Ce droit doit être perçu par celui des États où se trouve le siège statutaire de la société bénéficiaire des apports (en cas de fusion, il s'agit de la société nouvelle ou absorbante) ;

- droit réduit de mutation. La France conserve dans tous les cas le droit de percevoir ce droit sur la valeur des biens situés sur son territoire (sauf à admettre l'imputation sur lui du droit d'apport ordinaire éventuellement perçu dans l'État francophone cocontractant où est situé le siège social).

7Il conviendra, pour plus de détails, de se reporter à la série 14 Al, division D, et en ce qui concerne chacun des États concernés ci-après :

Algérie : Convention du 17 mai 1982, article 31-2 (BO 14 A-2-84) ;

Bénin (ex -Dahomey) : Convention du 27 février 1975 , article 35 (BO 14 A-3-78 ) ;

Burkina-Faso (ex-Haute-Volta) : Convention du 11 août 1965 ;

Cameroun : Convention du 21 octobre 1976 (BO 14 A-2-79 ) ; avenant du 31 mars 1994 (BO 14 A-2-97 ).

Congo : Convention du 27 novembre 1987 (BOI 14 A-7-89 ) ;

Côte-d'Ivoire : Convention du 6 avril 1966 ; avenants du 25 février 1985 (BOI 14 A-3-89 ) et du 19 octobre 1993 (BO 14 A-9-95 et 14 B-2-96 ) ;

Gabon : Convention du 21 avril 1966 ; avenant du 2 octobre 1986 (BO 14 A-1-90 ) ;

Mali : Convention du 22 septembre 1972, article 35-2 (BO 14 A-3-75 et 14 D-1-75 ) ;

Maroc : Convention du 29 mai 1970, article 26 (BO 14 A-1-72 et 14 B-2-72 ) ; avenant du 18 août 1989 (BOI 14 A-1-91 ) ;

Mauritanie : Convention du 15 novembre 1967 ;

Mayotte (ex-Comores) : Convention des 27 mars et 8 juin 1970, article 34 (BODGI 14 A 2-71 et 14 D-1-72 ) ;

Niger : Convention du 1er juin 1965 ;

Nouvelle-Calédonie : Conventions des 31 mars et 5 mai 1983 (BO 14 A-5-83 ) ;

République centrafricaine : Convention du 13 décembre 1969 ;

Saint Pierre et Miquelon : Convention du 30 mai 1988 (BOI 14 A-9-89 ) ;

Sénégal : Convention du 29 mars 1974, article 35-2 (BO 14 A-3-77 ) ; avenants du 16 juillet 1984 (BOI 14 A-2-86) et du 10 janvier 1991 (BO 14 A-6-93 ) ;

Togo : Convention du 24 novembre 1971, article 35-2 (BO 14 A-5-75 ) ;

Tunisie : Convention du 28 mai 1973, article 38 (BO 14 A-1-76 et 14 D-1-76 ).