Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A112
Références du document :  7A112
Annotations :  Lié au BOI 7A-1-99

SECTION 2 MUTATIONS SOUMISES OBLIGATOIREMENT À L'ENREGISTREMENT


SECTION 2  

Mutations soumises obligatoirement à l'enregistrement



  A. MUTATIONS VERBALES ENTRE VIFS


CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 638. - À défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

Art. 639. - À défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.

Art. 640. - À défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pèche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12 000 F [Voir la note sous le 1° du II de l'article 740 et voir les articles 395 et 395 ter de l'annexe III et les articles 61 à 65 de l'annexe IV].

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1Les mutations entre vifs astreintes à l'enregistrement par le seul fait de leur existence et qui, même en l'absence d'acte les constatant, doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau compétent sont les suivantes :

21°. Les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les cessions du droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (CGI, art. 638).

32°. Les mutations (locations et sous-locations ...) ainsi que les prorogations, conventionnelles ou légales, de jouissance de biens immeubles. Toutefois, les locations verbales consenties moyennant un loyer inférieur à 12 000 F 1 par an sont dispensées de déclaration (CGI, art. 640).

Des déclarations doivent être souscrites, en outre, pour les locations du droit de chasse et du droit de pêche (CGI, art. 640 ; cf. DB 7 E 47, n° 5).

43°. Les mutations verbales de jouissance de fonds de commerce n'ont plus à être déclarées depuis le 1er janvier 1968. C'est une conséquence de l'article 2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 (CGI, art. 740-I) qui a exonéré du droit d'enregistrement les mutations de jouissance passibles de la TVA.

54°. Les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (CGI, art. 639).

65°. Les dons manuels non constatés par des actes, mais révélés à l'administration fiscale par le donataire depuis le 1er janvier 1992 (CGI, art. 635 A ; cf. DB 7 G 3). Antérieurement, les dons manuels et les donations non constatés par acte, s'ils n'avaient pas à être déclarés immédiatement, étaient susceptibles cependant d'être taxés dans certaines hypothèses précisées dans l'étude des donations (cf. DB 7 G 3).


  B. MUTATIONS PAR DÉCÈS


7Les transmissions de biens résultant d'un décès ou d'une absence déclarée sont obligatoirement soumises à déclaration (cf. DB 7 G 251).

 

1   Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991 (loi ne 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29) ; 10 000 F antérieurement (cf. DB 7 E).