Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H112
Références du document :  7H112

SECTION 2 DROITS D'ENREGISTREMENT ET STATUT FISCAL EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS DES PERSONNES MORALES


SECTION 2

Droits d'enregistrement et statut fiscal
en matière d'impôts directs des personnes morales


1La loi n° 65-565 du 12 juillet 1965 a procédé à une réforme profonde des perceptions (étudiées dans la présente division) en opérant un reclassement en fonction du statut fiscal en matière d'impôts directs des personnes morales concernées. La loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 réformant le droit d'apport reprend cette distinction.

Les règles de droit commun applicables en matière de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière varient en fonction de ce statut par distinction entre :

1° Les groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés (et notamment, les sociétés de personnes) qui sont demeurés, même depuis le 1er août 1965, dans le champ d'application de la théorie dite « de la mutation conditionnelle des apports » (cf. DB 7 H 4122, n°s 8 et suiv. ).

2Sur le fondement de cette théorie, l'apport pur et simple au groupement de biens de toute nature bénéficie d'une taxation réduite. Jusqu'au 31 décembre 1991, il était soumis au droit d'apport ordinaire de 1 %. Depuis le 1er janvier 1992, le droit fixe, actuellement de 1 500 F, est seul exigible (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

En contrepartie, l'attribution de corps certains à une personne autre que l'apporteur, lors du partage ultérieur des biens sociaux, est traitée comme la réalisation de la condition qui affectait l'apport en tant que mutation. Quoiqu'ayant en droit privé un caractère déclaratif, cette attribution est donc fiscalement taxée comme une mutation.

2° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (cas notamment des sociétés de capitaux).

3L'apport pur et simple des principaux biens économiques (immeubles, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ...) qui est effectué à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible dudit impôt supporte, en principe, un droit de mutation proportionnel. Jusqu'au 31 décembre 1998, le taux de ce droit de mutation était fixé à 8,60 % 1 , quelle que soit la nature des apports. À compter du 1er janvier 1999, l'article 39 de la loi de finances pour 1999 fixe ce taux à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

4En contrepartie, lorsque les biens sont attribués à l'occasion du partage ultérieur des biens sociaux à une personne autre que l'apporteur initial, aucun droit de mutation n'est dû.

5Toutefois, sous certaines conditions, le droit spécial de mutation était réduit à 1 % en 1991 ; depuis le 1er janvier 1992, sous les mêmes conditions, ce droit est remplacé par un droit fixe, actuellement de 1 500 F (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

6Pour les apports effectués à compter du 1er janvier 1991, la mutation conditionnelle des apports est donc rétablie dans les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, pour les biens qui ont bénéficié de l'application du taux réduit de 1 % en 1991 ou du droit fixe, à compter du 1er janvier 1992.

 

1   En 1990, ce droit de 8,60 % a pu être réduit à 3,80 % sous certaines conditions.