Date de début de publication du BOI : 06/08/1971
Identifiant juridique : 14A-2-71
Références du document :  14A-2-71

B.O.I. N° 127 du 6 août 1971


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-2-71

N° 127 du 6 août 1971

14 AI/6

Texte

LOI N° 71-475 DU 22 JUIN 1971
approuvant la convention fiscale entre le gouvernement de la République et le
Conseil de gouvernement du territoire des Comores, ensemble le protocole additionnel
signés à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970.

(J. O .du 23 juin 1971, p. 6027)

Article unique. -Sont approuvés la convention fiscale entre le gouvernement de la République et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores et le protocole additionnel, signés à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970, annexés à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 juin 1971.

CONVENTION FISCALE

entre le gouvernement de la République et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores

Le gouvernement de la République française, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores, désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Pour l'application de la présente convention :

1.Le terme « personne » désigne :

a. Toute personne physique ;

b. Toute personne morale ;

c. Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. a. Le terme « France » désigne les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;

b. Le terme « Comores » désigne le territoire d'outre-mer de la République défini à l'article premier de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;

c. Les termes « l'une des Parties », « l'autre Partie » ou « chaque Partie », « contractantes  » désignent soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte ;

d. Le terme « territoire »désigne, soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte.

ERRATUM. - B.0.D.G.I. n° 110 du 9 juillet 1971, note 14 A-1-71 (décret n° 71-386 du 18 mai 1971) : rectifier comme suit le numéro et la pagination de série : n° 5, pages 29 à 43.

Article 2

1.Une personne physique est domiciliée, au sens de la présenté convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans le territoire où elle séjourne le plus longtemps. En cas de litige, les autorités compétentes des deux Parties contractantes trancheront la difficulté d'un commun accord.

2.Pour l'application de la présente convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.

Article 3

Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a. Constituent notamment des établissements stables :

aa. Un siège de direction ;

bb. Une succursale ;

cc. Un bureau ;

dd. Une usine ;

ee. Un atelier ;

ff. Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

gg. Un chantier de construction ou de montage dont l'exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois ;

hh. Une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

ii. Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

jj. Une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

kk. Une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

bb. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

c. Une personne agissant dans un territoire pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après est considérée comme « établissement stable » dans le premier territoire si elle dispose dans ce territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier territoire d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

d. Une entreprise d'assurance de l'un des territoires est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur ledit territoire ou assure des risques situés sur ce territoire.

e. On ne considère pas qu'une entreprise d'un territoire a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

f. Le fait qu'une société domiciliée dans un territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre territoire ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation ou la réglementation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation ou la réglementation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Article 5

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente convention, l'expression « Autorités compétentes » désigne :

Pour le gouvernement de la République française, le ministre de l'Économie et des Finances ;

Pour le Conseil de gouvernement des Comores, le secrétaire d'État chargé de l'Éco. nomie et des Finances, ou leurs représentants dûment autorisés.

Article 6

Pour l'application de la présente convention par l'une des Parties contractantes, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois ou règlements en vigueur sur son territoire, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.

TITRE II

Doubles impositions

CHAPITRE I er

Impôts sur les revenus

Article 7

1.Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des Parties contractantes, de ses subdivisions administratives, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2.Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1 er ) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des territoires de la perception simultanée ou successive dans ce territoire et dans l'autre territoire des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3.Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France :

a. L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b. La taxe complémentaire ;

c. L'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

En ce qui concerne les Comores :

a. L'impôt général sur le revenu ;

b. L'impôt sur les bénéfices divers ;

c. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

4.La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation ou réglementation fiscale.

Il est entendu que dans le cas où la législation ou réglementation fiscale de l'une des Parties contractantes ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux parties contractantes se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente convention.

Article 8

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières, ne sont imposables que dans le territoire où ces biens sont situés.

Article 9

1.Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans le territoire sur lequel se trouve un établissement stable.

2.Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux territoires, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3.Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

4.Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les deux territoires ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre territoire, le bénéfice respectivement imposable dans ces territoires peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

5.Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre territoire ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque territoire ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Parties contractantes se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Article 10

1.Lorsqu'une entreprise de l'une des Parties contractantes, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie contractante, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2.Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Article 11

Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

Article 12

1.Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur l'un des territoires sont imposables dans ce territoire.

2.Lorsque des dividendes distribués par les sociétés ayant leur domicile fiscal en France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés aux Comores peuvent en obtenir le remboursement. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par commune entente entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Article 13

Une société d'une Partie contractante ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre Partie contractante au payement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cette autre Partie contractante ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société de la première Partie contractante aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Article 14

1.Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des territoires s'y trouve soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur l'autre territoire à raison desquels elle est soumise dans ce dernier territoire au payement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables), il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus passibles de cet impôt.

2.La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :

A B pour le territoire dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ;

B A B pour le territoire dans lequel la société a son domicile fiscal, la lettre A désignant B le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans ce territoire où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 9 et 10 de la présente convention ; la lettre B, le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la sociétés dans un autre territoire d'outre-mer ou dans un État étranger, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.

En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les Autorités compétentes des deux Parties contractantes.

3.Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne en vigueur, soit dans le territoire du domicile fiscal de la société, soit dans l'autre territoire, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second territoire, chacune des Parties contractantes applique à ces bénéfices distribués dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation ou réglementation interne, les dispositions de cette législation ou réglementation, en même temps qu'elle taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 15

1.Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 14, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Parties contractantes, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.

2.Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Partie contractante, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.

Article 16

1.La répartition des bases d'imposition visée à l'article 14 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation ou réglementation de chaque Partie contractante pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, en outre des documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation ou réglementation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration fiscale de l'autre Partie contractante.

2.Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.

A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 40.

Article 17

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans le territoire où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 21 et 22 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur l'autre territoire, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 14 à 16.

Article 18

1.L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans le territoire où le créancier a son domicile fiscal.

2.Toutefois, chaque Partie contractante conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation ou réglementation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un territoire, possède dans l'autre territoire d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas l'article 9 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

Article 19

1.Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des territoires où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2.Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des territoires à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre territoire ne sont imposables que dans ce dernier territoire.

3.Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2 , les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable.

4.Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

5.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient sur le territoire de la Partie contractante d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ladite Partie contractante a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation ou réglementation.

Article 20

Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile fiscal.

Article 21

1.Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux territoires reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi est exercé dans l'autre territoire, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre territoire, et

c. Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.

3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise a son domicile fiscal.

Article 22

1.Les revenus qu'une personne domiciliée dans un territoire retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre territoire d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre territoire.

2.Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

Article 23

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire en provenance de l'un des deux territoires et séjournant dans l'autre territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre territoire à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre territoire.

Article 24

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile fiscal à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre territoire.

Article 25

Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :

1.Une Partie contractante ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 7 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Partie contractante en vertu de la présente convention ; mais chaque Partie contractante conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.

2.Les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 18 ayant leur source aux- Comores et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés aux Comores qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Les revenus visés aux articles 12, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées aux Comores sont exonérés en France de toute retenue à la source.

3.Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source comorienne visés aux articles 12, 14, 17 et 18 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet État dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 7 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-àprès :

a. Les revenus mobiliers de source comorienne visés aux articles 12, 14 et 17 et soumis à l'impôt comorien sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.

Cette déduction est fixée à 25 % en ce qui concerne les dividendes et à 12 % en ce qui concerne les autres catégories de revenus ;

b. Les intérêts visés à l'article 18 provenant de source comorienne et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aux Comores donnent droit en France à un crédit d'impôt de 15 % au profit du bénéficiaire de ces intérêts domilicié en France. Ce crédit s'impute soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés.

4.Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 12, 14, 17 et 18 et perçus par des personnes domiciliées aux Comores ne peuvent être assujettis dans ce territoire qu'à l'impôt général sur le revenu.

CHAPITRE II