Date de début de publication du BOI : 22/01/1976
Identifiant juridique : 14A-1-76
Références du document :  14A-1-76

B.O.I. N° 15 du 22 janvier 1976


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-1-76

N° 15 du 22 janvier 1976

14 A.I./1

DÉCRET N° 75-1044 DU 28 OCTOBRE 1975
portant publication de la Convention tendant à éliminer les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière
fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République tunisienne (ensemble un protocole) signée à
Tunis, le 28 mai 1973 1 .

(J. O. des 12 et 13 novembre 1975, p. 11629)

[Sous-direction III E - Bureau III E 2]

ARTICLE PREMIER. - La Convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne (ensemble un protocole), signée à Tunis le 28 mai 1973, sera publiée au Journal officiel de la République française.

ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 octobre 1975.

CONVENTION tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, désireux d'éliminer les doubles impositions et d'assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application de la Convention

Article premier

Personnes visées

1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

2. Le terme « personne » désigne :

a. Toute personne physique ;

b. Toute personne morale ;

c. Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

Article 2

Portée territorirale

Pour l'application de la présente Convention :

- le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

- le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Article 3

Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, i'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c. Si cette personne séjourne de façon habituelle. dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;

d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État où se trouve son siège de direction effective.

Article 4

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a. Un siège de direction ;

b. Une succursale ;

c. Un bureau ;

d. Une usine ;

e. Un atelier ;

f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g. Un magasin de vente ;

h. Un chantier de construction, où des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou d'équipement, ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 % du prix de ces machines ou équipement.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre État contractant ;

e. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.

4. Lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant), elle est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État, si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle exerce habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurances de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société domiciliée dans un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 5

Biens immobiliers

L'expression « biens immobiliers » est définie conformément à la législation fiscale de l'État contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Article 6

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. Le terme « nationaux » désigne :

a. Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant ;

b. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

3. Les apatrides résidents de l'un ou l'autre des États ne sont soumis dans un État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.

4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés aux articles 9, 30, 38 et 39 de la présente Convention.

Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des États contractants en faveur des investissements.

Article 7

Autorités compétentes

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression « autorités compétentes » désigne :

- dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ;

- dans le cas de la Tunisie, le ministre des Finances, ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.

Article 8

Règle d'interprétation

Pour l'application de la présente Convention par l'un des États contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.

TITRE II

Doubles impositions

CHAPITRE PREMIER

Impôts sur les revenus

Article 9

Impôts visés

1. Le présent chapitre s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a. En ce qui concerne la France :

- l'impôt sur le revenu,

- l'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts ;

b. En ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt de la patente,

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,

- l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères,

- l'impôt agricole,

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières,

- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.),

- la contribution personnelle d'État.

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 10

Revenus immobiliers

1. Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, sont imposables dans l'État où ces biens sont situés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 11

Bénéfice des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration, frais engagés soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de « société de fait » ou « d'association en participation » ne sont imposables que dans l'État où ladite entreprise a un établissement stable.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d'un État contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l'utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d'honoraires de services techniques, d'intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d'une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l'autre État seront imposables dans ce dernier État même en l'absence d'établissement stable dans ledit État lorsqu'une autre disposition de la Convention en attribue le droit d'imposer audit État et dans les conditions prévues par cette autre disposition.

Article 12

Entreprises associées

Lorsque :

a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes,

les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 13

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 14

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un État contractant à une personne résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus résidents de Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas imposables à leur nom en Tunisie.

5. Si le bénéficiaire résident de l'un des deux États possède un établissement stable dans l'autre État, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier État.

Article 15

Répartition des bases d'imposition

1. Lorsqu'une société résidente de l'un des États contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt frappant les distributions de dividendes et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre État contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier État au paiement d'un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux États, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.

2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :

A/B pour l'État dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ;

B-A/B pour l'État dans lequel la société a son domicile fiscal,

la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'État où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention ;

la lettre B désignant le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un État quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le résultat total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.

3. En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des États contractants intéressés.

4. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'État du domicile fiscal de la société, soit de l'autre État, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second État, chacun desdits États applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 16

Redressements

1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux États contractants, des hases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.

2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque État, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.

Article 17

Obligations des sociétés

1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque État pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdits administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'Administration de l'autre État.

2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales-compétentes.

A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.

Article 18

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Par ailleurs, l'État contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12 % du montant versé.

3. Le terme « intérêt » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État du débiteur.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un État contractant a, dans un État contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

7. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un État contractant à un résident de l'autre État ne sont pas imposés dans l'État d'où ils proviennent.

Article 19

Redevances

1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un État contractant et payés à une personne résidente dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet État le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après :

a. Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des États contractants, peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut de ces redevances ;

b. Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des États contractants et payées à une personne résidente de l'autre État, peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de ces redevances ;

c. Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % de leur montant brut ;

d. Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier État mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 % de ces sommes ;

e. Les sommes, en provenance d'un État contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radiodiffusion et de télévision versées à un établissement public de l'autre État contractant, sont exonérées dans le premier État.

3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 er et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'État contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit État a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.

Article 20

Gains en capital

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains qu'un résident de l'un des États retire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

Article 21

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

a. Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État ; ou

b. Si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre État.

2. L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 22

Professions dépendantes

1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 er , les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et

b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État ; et

c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Article 23

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État, sous réserve de l'application des articles 21 et 22 ci-dessus, en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Article 24

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits, nonobstant les dispositions des articles 11, 21 et 22, sont imposables dans l'État contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre État contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.

Article 25

Pensions

Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Article 26

Fonctions publiques

1. Réserve étant faite de l'application de dispositions résultant d'accords particuliers, les rémunérations versées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou un établissement public de cet État, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils constitués sont imposables dans les conditions prévues par l'article 22.

2. Les rémunérations visées au paragraphe 1 qui ne sont pas imposées dans l'État dont le bénéficiaire est un résident demeurent imposables dans l'autre État.

Article 27

Étudiants et stagiaires

1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'État contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.

2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un État contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre État contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier État à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas une année ou celle du stage nécessaire à sa formation lorsqu'elle est supérieure à une année.

Article 28

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

Article 29

Dispositions pour éliminer la double imposition

La double imposition est évitée de la manière suivante :

1. Dans le cas de la France :

a. Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts français visés à l'article 9 mais la France conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation ;

b. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut, en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans la base des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ;

c. Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la convention ; d. Les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2 b ci-dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut.

2. Dans le cas de la Tunisie :

Lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en France, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en France.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France.

TITRE II