Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F1211
Références du document :  6F1211

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES


SOUS-SECTION 1

Champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères


1L'article 1521 du CGI définit les propriétés qui sont soumises à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'article 1523 du même code énonçant les personnes imposables à ladite taxe.


  A. PROPRIÉTÉS IMPOSABLES



  I. Champ d'application


2Conformément aux dispositions de l'article 1521-I du CGI, la taxe porte sur :

- toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. À cet égard, il est rappelé que les États étrangers dispensés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties restent passibles des taxes pour services rendus et par suite, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent (cf. 6 C 125 ).

- celles qui en sont temporairement exonérées [cf 6 C 131 ]. Par conséquent, les propriétaires de logements bénéficiant d'une exonération de 25, 15, 10 ou 2 ans reçoivent pendant cette période d'exonération, un avis d'imposition comportant la seule taxe d'enlèvement des ordures menagères si celle-ci a été instituée par la commune ou un groupement de communes dont elle est membre.

- les logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires logés dans les bâtiments qui appartiennent à l'État, aux régions, aux départements, aux communes ou aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux (groupements de communes, etc.) et qui sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1382-1° et 1599 ter A du CGI (cf. 6 C 1211 ) 1 .

3En revanche, la taxe ne porte pas sur les autres immeubles bénéficiant d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (ex. : locaux administratifs de l'État et des collectivités locales), même si cette exonération n'est que partielle 2 .

4Mais dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur tous les biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due notamment à raison des garages et emplacements de parking imposés à cette taxe bien que leur utilisation n'entraîne généralement pas d'ordures ménagères.


  II. Exonérations


5Aux termes de l'article 1521-II du CGI, sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

- les usines (cf. n° 6 ) ;

- les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l'État, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public (cf. n°s 7 à 9 ) ;

- les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures (cf. n°s 10 à 12 ).

L'article 1521-III prévoit par ailleurs, que le conseil municipal peut exonérer :

- totalement les locaux à usage industriel ou commercial (cf. n° 15 ) ;

- totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères (cf. n° 16 ).

Ces exonérations appellent les commentaires suivants :

1. Exonérations de droit 3 .

a. Usines.

6L'exonération prévue en faveur des usines s'applique à tous les établissements industriels 4 . Il est rappelé (cf. 6 M 2311 ) que la notion d'établissement industriel s'applique :

- aux usines proprement dites, qui sont des établissements dans lesquels s'effectuent à l'aide d'un outillage relativement important et de la force motrice, la transformation des matières ou la fabrication des objets ;

-à certains établissements qui se rapprochent des usines par la nature des opérations effectuées ainsi que par les moyens (outillage et force motrice) mis en oeuvre. Ce dernier critère l'emporte parfois sur la nature des opérations : ainsi le caractère industriel doit être reconnu à des établissements où ne sont effectuées que des opérations de manipulation ou encore des prestations de service, à l'exclusion de toute opération de fabrication, de réparation ou de transformation, mais où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant (dépôts de vente en gros de fer en barre, entrepôts de bière, de vins, de carburant ; blanchisseries automatiques, etc.).

L'exonération s'applique aux terrains, locaux et installations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et situés dans l'enceinte d'un établissement industriel, à l'exception :

- des locaux d'habitation (logement et dépendances occupés par le directeur, le gardien, etc.) ;

- des locaux affectés à l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle.

En d'autres termes, l'exonération concerne tous les biens compris dans un établissement industriel et évalués selon les règles fixées par les articles 1499 à 1500 du CGI (méthode comptable ou méthode particulière), y compris, par conséquent, les bureaux, cantines, magasins et garages 5 [cf. 6 M 2311 , 2313 , 2314 et 2315 ].

L'exonération de droit prévue en faveur des usines ne doit pas être confondue avec celle, facultative, que peut accorder le conseil municipal aux locaux à usage industriel ou commercial (cf. ci-après n° 15 )

b. Locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par certaines collectivités publiques et affectés à un service public.

Les locaux appartenant à ces collectivités publiques sont exonérés à titre permanent de taxe foncière lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et ne produisent pas de revenus. Ils ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (cf. n° 3 ).

L'exonération prévue par le troisième alinéa de l'article 1521-II du CGI est subordonnée a deux conditions :

1° Qualité du locataire.

7Seuls peuvent être exonérés les locaux donnés en location à :

- l'État ;

- les collectivités locales et assimilées : régions, départements, communes, groupements de communes (communautés urbaines, districts, syndicats de communes), établissements publics territoriaux (cf. 6 F 20 ) ;

- les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (cf. 6 C 1211 n°s 25 et suiv. ).

2° Nature des locaux.

8Seuls les locaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et affectés à un service public sont concernés

Par conséquent l'exonération n'est pas accordée :

- aux locaux pris en location qui sont affectés à une activité industrielle ou commerciale ;

- aux locaux servant au logement des fonctionnaires.

9 Remarque. - Les locaux affectés à un service public sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils appartiennent aux collectivités publiques citées au n° 7 et ne sont pas productifs de revenus (cf. 6 C 1211 à 1214). Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (cf. également n° 6 , renvoi 2)

c. Locaux situés dans la partie de la commune ou ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

10La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

Mais un local situé dans la partie de la commune où fonctionne ce service est assujetti à la taxe même si l'occupant n'utilise pas le service (CE, 5 juillet 1950, RO, p 76).

Par ailleurs, l'installation de conteneurs pour l'enlèvement des ordures ménagères n'interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés ainsi desservies, le taux de la taxe pouvant être réduit en fonction de la fréquence du ramassage (RM Danilet, JO , AN, 30 mai 1994, n° 12125, p. 2725).

11Le point de savoir si un immeuble donné est ou non situé à l'intérieur du périmètre où se trouve effectivement assuré le service de ramassage est une question de fait qui ne peut être réglée que par l'examen des circonstances propres à chaque cas.

Ainsi le Conseil d'État prenant en considération la distance de l'immeuble au point le plus proche où passent les véhicules de nettoiement et les conditions d'accès à ce point, a jugé qu'étaient passibles de la taxe :

- un immeuble situé sur une voie privée où ne circulent pas les véhicules servant à l'enlèvement des ordures ménagères mais qui est compris dans la partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement (CE, 13 janvier 1933, RO , 5949) ;

- un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement mais distant de 70 m seulement d'une voie desservie par ce service et à laquelle il est relié par un passage en pente mais aisément praticable (CE, 9 janvier 1963, RO , p. 253) ;

- un immeuble desservi par une voie où ne peuvent pénétrer les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui n'est distante que de 45 m d'une rue où passent ces véhicules (CE, 9 juin 1971, req. n° 80986),

- une maison d'habitation située dans un parc de 5 ha et distante de 700 m du point de passage le plus proche de la benne alors que l'entrée de la propriété est à seulement 200 m de cet endroit et qu'un chemin aisément praticable l'y relie (CE, arrêts du 24 juillet 1981, req. n° 20697 8e et 9e s.-s., X... , RJ n° III, p. 123 ; dans le même sens, 9 novembre 1981, req. n° 23140, 8° et 9° s -s. ).

12En revanche, ont été considérés comme non passibles de la taxe :

- un immeuble éloigné de plus de 500 m de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures menagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE, 28 mars 1934, RO, 6105) ;

- un immeuble situé en bordure d'une voie où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors que l'on ne peut accéder de l'immeuble à ladite voie que par une allée de près de 700 m ou par un sentier très difficilement praticable en raison de sa déclivité (au cas particulier, il existait une dénivellation de 50 m entre l'immeuble et la voie où fonctionnait le service de nettoiement) [CE, 10 janvier 1938, RO, p 15] ;

- une buvette située à l'intérieur d'un jardin public dès lors que, eu égard tant à la distance qui la sépare des sorties sur la rue qu'aux heures de fermeture du jardin, l'enlèvement des ordures ne peut être assuré par le service municipal de nettoiement et doit l'être par le personnel du jardin (CE, 10 novembre 1952, RO, p. 119).

2. Exonérations facultatives.

13L'article 1521-III prévoit que le conseil municipal peut exonérer :

- totalement les locaux à usage industriel ou commercial ;

-totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères.

14Toutefois, lorsque le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par un groupement de communes ayant recours à la fiscalité directe locale ou par un organisme chargé de la création d'une agglomération nouvelle, c'est aux instances délibérantes des groupements et organismes concernés qu'incombent les décisions d'exonération.

Les décisions doivent être prises avant le 1er juillet 6 de l'année précédant celle de l'imposition.

a. Locaux à usage industriel ou commercial.

15L'article 1521-III du CGI prévoit que les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe.

Cette exonération est facultative et subordonnée à une décision des conseils municipaux. Ceux-ci peuvent exonérer :

- les locaux à usage commercial ;

- les locaux utilisés par une entreprise industrielle, mais situés en dehors de l'enceinte de l'établissement industriel 7 .

Cette mesure concerne les locaux utilisés par une entreprise industrielle mais qui ne sont pas eux-mêmes munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel et qui, de ce fait, n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1499 à 1500 du CGI (cf. ci-dessus n° 6 ) [sièges sociaux, locaux administratifs, hangar ou entrepôt isolé ...] 7 .

En l'absence d'une décision d'exonération prise par le conseil municipal, les locaux à usage industriel ou commercial sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CE, 4 février 1932, RO, 5734).

La délibération du conseil municipal, qui doit être prise avant le 1er juillet 6 de l'année précédant celle de l'imposition, ne vaut que pour une année et la liste des locaux concernés doit être affichée à la porte de la mairie. Il appartient aux maires de procéder à cet affichage en faisant placarder à la porte de la mairie un extrait de la délibération du conseil municipal prononçant les exonérations.

b. Immeubles munis d'un appareil d'incinération.

16L'article 1521-111-2 du CGI prévoit une exonération totale ou partielle en faveur des immeubles munis d'un appareil incinérateur d'ordures

Les conseils municipaux ont la faculté soit d'accorder l'exonération totale de la taxe, soit de décider que le montant de celle-ci sera réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts. En outre, il est prévu, que l'exonération ne peut être accordée que si les appareils satisfont aux conditions fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.

L'exonération n'est accordée pour une année donnée que si elle a été décidée par le conseil municipal avant le 1er juillet 6 de l'année précédente (cf ci-dessus n° 14 ) Elle ne s'applique qu'aux locaux pour lesquels une exonération a été demandée avant le 1er janvier.

Les demandes sont adressées aux maires et examinées par le service des impôts qui dresse la liste des immeubles exonérés. Cette liste est affichée en mairie.

17Il est précisé que les immeubles munis de compacteurs ne peuvent bénéficier des mesures d'allégement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues en faveur des immeubles équipés d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères. En effet, les compacteurs n'assurent pas la destruction des déchets et les propriétaires d'immeubles qui en sont munis ont recours au service d'enlèvement des ordures ménagères (RM Durr, JO, AN, 14 mars 1988, n° 30465, p. 1131)


  B. PERSONNES IMPOSABLES



  I. Principe


18L'article 1523 du CGI dispose que la taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers 8 et exigible contre eux et leurs principaux locataires.

En fait s'agissant d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est, en principe, établie au nom du redevable de la taxe foncière (cf. 6 C 42 ).

19En cas de location d'immeuble, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut être récupérée de plein droit par les propriétaires sur les locataires. Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987 dont l'application a été maintenu en vigueur par l'article 25-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dans ce cas, la ventilation est faite par le propriétaire 9 qui est tenu d'adresser à chaque locataire ou occupant le compte détaillé des taxes locatives ainsi que la répartition faite entre tous les locataires et occupants.

20Cas particulier. Locaux à usage commun situés dans un ensemble immobilier.

Ces locaux sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sous une cote unique et sous une dénomination collective au nom des copiopriétaires indivis (CE, arrêt du 6 juillet 1987, rec. n° 59830).


  II. Exceptions


21Le principe selon lequel la taxe est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties comporte deux exceptions qui concernent des locaux exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1523 )

22a. Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'État, à une région, à un département, à un groupement de communes, à un établissement public territorial, à une commune ou à un établissement public scientifique, d'enseignement ou d'assistance et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères Il en est ainsi, que les intéressés soient logés gratuitement ou moyennant le paiement d'un loyer (cas des propriétés publiques nommément désignées aux articles 1382-1° et 1599 ter A du CGI qui sont exonérées de taxe foncière même si elles sont productives de revenus)

23b. Les occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction sont redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

 

1   Cf. toutefois ci-après F 1212 n° 3 pour les logements de fonction faisant l'objet d'une concession pour nécessité absolue et demeurant vacants.

2   Cas des immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature.

3   Pour éviter ces exonérations, les communes peuvent supprimer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères citée ci avant (F 121 n° 5 ).

4   Les Immeubles qui ont le caractère d'usine (donc productifs de revenus) doivent être exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères même s'ils appartiennent à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public (cf. ci-dessous n° 9 ).

5   À moins que le garage ne constitue la dépendance d'un local d'habitation situé dans l'enceinte de l'usine.

6   Pour l'année 1995, cette date est reportée au 15 septembre (loi de finances pour 1995, article 70)

7   Il est rappelé que les établissements industriels sont toujours exonérés, cf. ci-dessus n° 6 .

8   La taxe, étant perçue en rémunération d'un service rendu, est due par les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et les personnes âgées et de condition modeste visés aux articles 1390 et 1391 du CGI alors même qu'elles bénéficieraient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

9   Les propriétaires ne peuvent pas demander à l'Administration d'opérer cette ventilation.