CHAPITRE 3 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
CHAPITRE 3
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
RÉSUMÉ
L'instruction 6 M 2 du 12 février 1970 expose les principes généraux et règles d'évaluation relatifs aux propriétés bâties autres que les établissements industriel. Le présent chapitre III complète l'instruction en ce qui concerne ces derniers.
La section 1, consacrée aux dispositions générales, définit les établissements industriels et en énumère les éléments constitutifs, classés en trois groupes :
- groupe I : terrains et constructions passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle,
- groupe II : matériel mécanographique ou électronique,
- groupe III : matériel, outillage et autres moyens d'exploitation, les biens des groupes II et III étant passibles de la taxe professionnelle seulement.
La section 2 distingue deux méthodes d'évaluation :
1° La méthode générale sera suivie pour évaluer les biens figurant (ou devant figurer) au bilan que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de leur déclaration annuelle d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur les revenus (B.I.C.), qu'elles soient placées sous le régime simplifié ou sous le régime du bénéfice réel.
A partir des données de la comptabilité, la valeur locative sera déterminée, pour chacun des groupes d'éléments énumérés ci-dessus, en appliquant au prix de revient, d'abord actualisé, puis diminué - pour certains d'entre eux - d'abattements légaux ou réglementaires, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État.
2° La méthode particulière, reprise purement et simplement des règles traditionnelles maintenues pour les locaux commerciaux et biens divers ordinaires (bail, comparaison, appréciation directe), sera utilisée pour fixer la valeur locative des terrains et constructions :
- mis à la disposition des exploitants d'établissements industriels par leur propriétaire ;
- ou appartenant à des exploitants placés sous le régime du forfait en matière de B.I.C.
Quant à l'outillage imposable, il est évalué sur la base du prix de revient.
Suivant la distinction indiquée ci-dessus, la section 3 traite dans le détail des modalités de l'évaluation et délimite plus spécialement le champ d'application de la méthode particulière.
En outre, sont prévues des conditions spéciales pour l'application de la méthode générale aux établissements Industriels situés dans différentes communes et présentant des caractéristiques analogues.
SECTION 1
Dispositions générales
Il est rappelé que les établissements industriels visés au présent chapitre s'entendent des établissements qui sont munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère industriel au regard de la contribution des patentes (cf. n° 2132).
Malgré la référence commode à la patente, cette définition appelle des explications complémentaires touchant notamment le problème des frontières avec les locaux commerciaux ou artisanaux. En outre, s'agissant de déterminer la valeur locative cadastrale qui doit être utilisée pour l'assiette de la taxe foncière, il convient, d'une part, de préciser le nouveau champ d'application de cette taxe, d'autre part, de définir l'établissement industriel dans le cadre de l'unité d'évaluation tracé par la loi du 2 février 1968 (v. B.O.C.D. 1968, I- 575).
Tel est l'objet de la présente section dans laquelle seront également examinées la consistance des établissements industriels et certaines autres dispositions communes auxdits établissements.
SOUS-SECTION 1
Définition des établissements industriels, cas limites
1D'une manière générale, les établissements industriels comprennent :
- les Usines et Ateliers où s'effectuent des opérations de fabrication, de transformation ou de réparation, à l'aide d'un outillage relativement important ;
- les Établissements où s'effectuent :
• soit des opérations d'extraction (ex. : carrière de pierres).
• soit des opérations de manipulation ou des prestations de service (ex : marchand en gros utilisant des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts-roulante et monte-charges ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc.), et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.
2Bien que la question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer un caractère industriel doive être appréciée, cas par cas, en fonction de la situation de fait, il est possible de se référer, pour une première approche, aux conditions dans lesquelles la profession exercée dans l'établissement en cause est actuellement imposée à la contribution des patentes.
3A titre de règle pratique, il conviendra, d'une manière générale, de considérer comme industriels les établissements actuellement passibles du droit proportionnel à raison de leur outillage, quel que soit le prix de revient ou la valeur locative de cet outillage 1 . Pour la plupart des professions d'ailleurs, les bâtiments et l'outillage sont généralement imposés à des taux différents, de sorte qu'il sera relativement aisé d'identifier les établissements industriels.
Bien entendu, le caractère industriel devra être retiré à l'établissement dont l'outillage manifestement insuffisant pour lui conférer ce caractère aura été imposé par erreur au droit proportionnel de patente.
Les précisions suivantes peuvent être apportées en ce qui concerne les établissements exploités par les artisans et les commerçants.
41. ÉTABLISSEMENTS EXPLOITÉS PAR DES ARTISANS
Les établissements exploités par des artisans doivent être considérés comme présentant un caractère industriel à l'exception de ceux exploités :
a. Par des artisans exonérés de patente et imposés seulement à la taxe pour frais de chambre de métiers ;
b. Par des artisans ou prestataires de service inscrits au répertoire des métiers qui exercent une profession imposée à la patente dans le tableau A du tarif : il en est ainsi des tailleurs, forgerons, boulangers, pâtissiers, etc. Étant donné les principes suivis pour la confection de ce tarif, ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels que les établissements de l'espèce pourront être considérés comme des établissements industriels ;
c. Par des artisans qui, bien qu'imposés à la contribution des patentes pour l'exercice d'une profession figurant au 2° groupe de la 2° partie du tableau C du tarif (couvreurs, maçons, menuisiers, imprimeurs, tailleurs de pierres, etc.), utilisent un outillage relativement peu important.
52. ÉTABLISSEMENTS EXPLOITÉS PAR DES COMMERÇANTS
a. Les établissements où sont exercées des professions du tableau A du tarif de la patente ne sont considérés comme industriels que dans des cas tout à fait exceptionnels : il pourrait en être ainsi de certains exploitants de commerces de gros ayant d'importantes installations de manipulation et de stockage, tels que grossistes-expéditeurs ou destinataires de fruits et légumes, poissons, viandes, ainsi que des marchands en gros de bière, de fer en barre, etc. ;
b. Les établissements où sont exercées les professions du tableau B du tarif de la patente peuvent aussi, mais rarement, être considérés comme industriels : il s'agit par exemple des exploitants d'entrepôts et docks, des commissionnaires-entrepositaires de liquides en raison des bacs et réservoirs de stockage dont ils disposent. Mais le cas devrait rester encore exceptionnel 2 ;
c. Au contraire, le caractère d'établissement industriel peut être présumé pour les professions du tableau C du tarif de la patente : par exemple les marchands en gros de produits alimentaires auxquels ils font subir des opérations de préparation ou de conditionnement, les marchands en gros de vins, carburants ou combustibles liquides, etc.
1 Sont également considérés comme industriels les établissements qui ne Sont pas imposés parce qu'ils bénéficient d'une exonération de la contribution des patentes (mines, coopératives de production, etc.)
2 La présence d'un matériel mécanographique ou électronique ne confère pas, à elle seule, à l'établissement un caractère industriel.