CHAPITRE 2 TAXES FACULTATIVES
CHAPITRE 2
TAXES FACULTATIVES
SECTION 1
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)
ART. 1520.
Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L. 233-77 du code des communes.
La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 233-78 du code précité.
Cette suppression prend effet :
À compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
À compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
ART. 1521.
I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.
II. Sont exonérés :
Les usines ;
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'État, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ;
Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
ART. 1522
La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.
ART. 1523.
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires [ Voir annexe II, art. 316 A ].
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'État, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avnl 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L. 175 du Livre des procédures fiscales leur sont applicables.
ART. 1524.
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
ART. 1525.
Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5 000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.
ART. 1526.
Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
ART. 1609 bis.
Les communautés urbaines peuvent percevoir :
1° . . . . . . . . .
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
3° . . . . . . . . .
ART. 1609 quater.
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 2514 du code des communes, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
ART. 1609 quinquies.
Les dispositions de l'article 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district, il est fait application du 1° de l'article 1609 bis.
Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.
À compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
ART. 1609 sexies.
I. L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L. 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement.
Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B octies.
II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle.
Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
ART. 1609 nonies A.
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
ART. 1609 nonies A bis.
Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.
Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.
ANNEXE II
ART. 316.
I. Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.
II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
ART. 316 A.
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R* 211-1 et R* 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
INTRODUCTION
1Lorsqu'ils assurent la collecte, la destruction ou le traitement des ordures ménagères, les communes, les syndicats de communes, les communautés urbaines, les syndicats mixtes, les districts et les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle peuvent financer les dépenses correspondantes :
21° soit par des recettes fiscales ordinaires (produit des impôts directs locaux)
32° soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où les dépenses de ce service ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal, telles que la redevance citée au 3° ci-dessous
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être instituée avant le 1er juillet 1 de l'année précédente. Elle peut être supprimée jusqu'au 1er mars de l'année qu'elle concerne
4Cette taxe peut toutefois coexister avec la redevance sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ainsi que sur les installations à usage collectif implantées sur ces terrains. Lorsque cette redevance, prévue par l'article L 233-77 du Code des communes, a été instituée, elle se substitue, pour les exploitants des terrains, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
53° soit par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 233-78 du Code des communes. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu, c'est-à-dire du volume des ordures, déchets et résidus enlevés vente ou location d'emballages normalisés, abonnement par foyer, par personne ou pour tel volume de déchets pour une période donnée.
6L'institution de cette redevance d'application générale par l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public compétent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, le cas échéant, de la redevance sur les terrains de camping.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où a été instituée la redevance, si la décision concernant cette dernière est intervenue avant le 1er mars,
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, si la redevance est instituée entre le 1er mars et le 31 décembre.
7Par ailleurs, les communes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78 du code des communes doivent, en application de l'article 2-II de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, créer, à compter du 1er janvier 1993, une redevance spéciale pour l'élimination des déchets industriels spéciaux ou ultimes.
Cette redevance se substitue, pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77 du code précité (redevance sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes).
Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut, toutefois, être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
La collectivité compétente peut, par délibération motivée, décider d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à cette redevance spéciale.
8Conformément à l'article 1609 nonies A du CGI, les groupements de communes peuvent renoncer, pour l'ensemble des communes membres, à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
9On notera que la redevance éventuellement exigée des exploitants de terrains de camping et les redevances calculées en fonction de l'importance du service rendu, ne présentent aucun caractère fiscal. Les services fiscaux ne participent en aucune manière aux travaux d'assiette correspondants et n'interviennent pas non plus pour leur recouvrement 2 .
En conséquence, la présente section sera uniquement consacrée à l'étude de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
1 Pour l'année 1995, cette date est reportée au 15 septembre (loi de finances pour 1995, article 70).
2 Les modalités d'application de ces redevances sont fixées par chaque collectivité dans le cadre des circulaires adressées aux préfets par le ministère de l'Intérieur.