SOUS-SECTION 4 CONSISTANCE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
SOUS-SECTION 4
Consistance des établissements industriels
1Les immobilisations corporelles en service dans l'établissement à la date de l'évaluation - qu'elles appartiennent ou non à l'exploitant - doivent entrer en ligne de compte pour la détermination de la valeur locative de cet établissement.
Les biens en service s'entendent de tous ceux qui sont utilisés ou susceptibles de l'être pour l'exploitation (matériel de secours compris), donc à l'exclusion des biens cédés, détruits ou mis au rebut.
Leur consistance est appréciée en tenant compte de tous les travaux d'équipement, d'amélioration ou de réparation qui en accroissent la valeur, même s'ils ont été effectués par une autre personne que le propriétaire.
2S'agissant, comme il vient d'être dit au n° 2313-1, de déterminer une valeur locative qui doit être utilisée pour l'assiette des différents impôts directs locaux institués par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 (B.O.C.D. 1959, I - 206), les biens à évaluer dans un établissement industriel se répartissent en trois groupes :
31. Le groupe I - terrains et constructions - concerne les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Il s'agit des biens actuellement imposables à la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exclusion de ceux exonérés de la taxe foncière par l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1970 (cf. § II, n° 2312-3).
42. Le groupe II comprend le matériel mécanographique ou électronique, c'est-à-dire les machines de traitement de l'information et leurs unités complémentaires, connectées ou non, destinées soit à des fonctions de production, soit aux études et recherches, soit à la gestion administrative ou commerciale de l'entreprise. Ce matériel est imposable seulement à la taxe professionnelle.
53. Le groupe III s'entend des matériels, outillages et autres moyens d'exploitation - matériel mécanographique ou électronique précédemment visé mis à part - soumis seulement, comme les biens du groupe II, au droit proportionnel de la taxe professionnelle.
GROUPE I : TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
6 A. Les terrains
Cette rubrique comprend :
- les sols des constructions et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (cf. C.G.I., art. 1387) ;
- les sols des installations exonérées de la taxe foncière en application de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1970 ;
- les terrains non cultivés affectés à usage industriel tels que chantiers, lieux de dépôts des matériels, matières premières, marchandises et produits finis, aires de stationnement, et d'une façon générale, tous les terrains affectés à l'exploitation.
7Pour l'évaluation, les terrains considérés sont pris avec leur aménagement (travaux de nivellement et de remblaiement, travaux de viabilité, etc.).
8Restent seuls en dehors de l'évaluation de l'établissement industriel les sols et dépendances non bâties des maisons d'habitation et des locaux commerciaux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle 1 , puisqu'ils sont compris dans l'évaluation de ces derniers, ainsi que les terrains (jardins, terrains d'agrément, parcelles en friche, etc., réserves foncières) qui sont cotisés à la contribution foncière des propriétés non bâties.
B. Les constructions 2
Cette rubrique comprend :
91. Les bâtiments, c'est-à-dire les constructions fixées au sol qui servent à abriter des personnes ou des biens : ateliers, bureaux, entrepôts, hangars, etc.
10Les bâtiments s'entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, mais également des aménagements faisant corps avec eux.
A titre indicatif (cf. B.O.C.D. 1968, II - 4228), on considérera que les installations ci-après sont des accessoires immobiliers de la construction :
- embranchements S.N.C.F. ;
- appareils élévateurs destinés aux personnes (ascenseurs, escalators) ;
- vitrerie et miroiterie ;
- fermetures (portes et fenêtres) ; serrurerie ;
- carrelage ; revêtements de sol spéciaux, tapis de sol ou moquette directement collés sur la chape de ciment ;
- installations sanitaires ; plomberie ;
- équipements d'isolation phonique et thermique ; climatisation, chauffage central ou à air et cuves à mazout correspondantes ;
- électricité : compteurs, fils, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage ; postes transformateurs de courant ;
- installation téléphonique, à l'exclusion des standards et postes d'appel.
11En revanche, on ne saurait comprendre, parmi les accessoires immobiliers de la construction, les biens d'équipements spécialisés, qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle.
Il en est ainsi notamment pour les installations suivantes :
- installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial ;
- matériel de manutention et de levage : ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens, tapis roulants, courroies transporteuses, monte-charges, électroaimants de levage, treuils et palans électriques, etc. ;
- appareillage frigorifique, sauf la partie gros oeuvre d'une chambre froide et le revêtement isotherme ;
- panonceaux extérieurs ou intérieurs.
12Restent également en dehors de l'évaluation au titre des établissements industriels les bâtiments qui, bien que situés dans l'enceinte de l'établissement, ne peuvent être considérés comme affectés à l'exploitation. il en est ainsi des locaux d'habitation (logement des gardiens, du directeur, etc.) et des locaux affectés à l'exercice d'une activité commerciale distincte de l'activité industrielle (magasin de vente au détail, etc.).
Même lorsqu'ils font partie intégrante des autres bâtiments, ces locaux sont considérés distinctement et évalués suivant les règles indiquées pour les biens de même nature.
132. Les installations foncières.
Il s'agit, selon l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1970 :
a. des installations destinées à abriter des biens ou à stocker des produits (exemples : hangars, réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres, châteaux d'eau, etc.) ;
b. des ouvrages d'art et voies de communication, c'est-à-dire des constructions destinées à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer, par air et par eau (ponts, quais, viaducs, conduites forcées, voies ferrées, routes, pistes, etc.), ainsi que des chutes aménagées avec leurs ouvrages de génie civil.
14Les ouvrages actuellement Imposés à la contribution foncière des propriétés non bâties, tels que les voies ferrées (voies ferrées principales de circulation et dépendances nécessaires exclusivement) ou les canaux de navigation, échappent en revanche à la contribution foncière des propriétés bâties et seront soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.
D'une manière générale d'ailleurs, la jurisprudence et la doctrine rendue sous l'empire de la législation actuelle conservent sur ce point toute leur valeur.
15 NOTA. - A l'exception des bâtiments dont la durée d'utilisation n'excède pas quinze ans et de certaines installations (réservoirs), les immobilisations rangées dans cette rubrique - passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties - ne sont pas susceptibles en règle générale de bénéficier, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, du système de l'amortissement dégressif. En cas de difficultés sur le critère, sans perdre toutefois de vue qu'il ne présente pas un caractère absolu.
GROUPE II : MATÉRIEL MÉCANOGRAPHIQUE OU ÉLECTRONIQUE
16L'imposition des matériels mécanographiques ou électroniques à la taxe professionnelle est prévue :
- par l'article 14-1, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 pour les matériels affectés à des fonctions de production ;
- par l'article 17 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970 pour les matériels utilisés soit aux études et recherches, soit à la gestion administrative ou commerciale.
Les caractéristiques des matériels imposables en application de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1970 ont été définies par un arrêté ministériel du 21 juillet 1971 (J. O. du 5 août 1971) reproduit en Annexe 4.
Il résulte de ces différents textes que, dans un établissement industriel, le matériel mécanographique ou électronique soumis à la taxe professionnelle comprend l'ensemble des machines de traitement de l'information qui y sont utilisées soit pour des études, soit pour la gestion administrative ou commerciale, soit pour la production.
Cette définition est très générale. Elle doit en effet pouvoir s'adapter à l'évolution rapide de la technologie et à la diversification croissante des matériels. Une liste des différents types de machines imposables serait très vite périmée.
L'expression « machine de traitement de l'information » couvre tous les matériels aptes à fournir, grâce à des opérations logiquement liées les unes aux autres et se succédant dans un ordre prédéterminé, des informations directement utilisables ou susceptibles de servir elles-mêmes de données pour d'autres opérations de traitement de l'information.
Lorsque les machines de traitement de l'information sont composées de plusieurs unités, l'imposition s'étend à l'ensemble des unités constitutives du système de traitement et, le cas échéant, aux unités complémentaires qui en permettent ou en facilitent le fonctionnement, qu'elles soient ou non reliées entre elles. A titre d'exemple sont imposables : les unités centrales de traitement, les unités d'entrée ou de sortie, les unités destinées à accroître la capacité de traitement de l'unité centrale, les lecteurs magnétiques ou optiques et les machines permettant de transcrire sous une forme codée les données à mettre en oeuvre au cours des opérations ultérieures de traitement.
Si un système de traitement de l'information comporte des unités d'entrée et de sortie à distance, sous forme d'appareils terminaux, l'imposition se fait au lieu où sont situés les différents matériels.
17Dans le cas où des hésitations se produiraient au sujet de la nature exacte de certains matériels, le service aurait la possibilité, à titre de règle pratique, de se référer à la position du tarif des douanes sous laquelle les matériels en cause sont habituellement importés ou exportés. A défaut de l'utilisateur, le constructeur est généralement en mesure de fournir ce renseignement.
Les positions concernées sont les rubriques n os 84-52 et 84-53 de la nomenclature douanière internationale à 4 chiffres. Les libellés en sont les suivants :
84-52. - « Machines à calculer, machines à écrire dites « comptables », caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation ».
84-53. - « Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'information sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs » 3 .
18Toutefois, le classement dans l'une de ces rubriques n'entraînerait l'imposition à la taxe professionnelle que sous le bénéfice des observations qui suivent.
Dans un souci de simplicité, et bien qu'elles puissent être rangées parmi les matériels mécanographiques, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 1971 exclut du champ d'application de l'impôt les machines à écrire de type standard ou à frappe électrique non automatique, les caisses enregistreuses et les calculatrices de bureau effectuant les quatre opérations simples. Il n'y aura pas lieu non plus de retenir les machines à affranchir ou à établir les tickets, même si elles comportent un dispositif de totalisation. L'exonération est toutefois subordonnée à la condition que ces matériels ne soient pas Intégrés dans un système de traitement de l'information.
GROUPE III : MATÉRIEL, OUTILLAGE ET AUTRES MOYENS D'EXPLOITATION
19Les biens rentrant dans ce groupe sont - comme ceux du groupe II - exonérés de la taxe foncière.
Il s'agit de l'ensemble des objets, instruments ou machines avec ou par lesquels :
- on extrait, transforme ou façonne les matières ou fournitures ;
- on fournit les services qui sont l'objet même de la profession exercée.
Sous réserve des exclusions prévues ci-après, sont compris dans ce groupe tous les biens qui ne figurent pas dans les groupes I et II et qui concourent à l'exploitation. Tel est le cas notamment :
- de l'outillage fixe et mobile, y compris le matériel installé et prêt à fonctionner éventuellement, par exemple le matériel de secours et de dépannage ;
- des installations telles que hauts-fourneaux, tours de distillation, baraquements mobiles ;
- des moyens mécaniques de manutention et de levage utilisés dans l'enceinte de l'établissement ;
- des matériels, autres que le matériel roulant, utilisés en dehors de l'établissement (matériel de chantier).
20En revanche, doivent être exclus des éléments à évaluer les outillages suivants qui sont exonérés à la fois de la taxe foncière et de la taxe professionnelle 4 :
- l'outillage à main ;
- le mobilier et le matériel de bureau (à l'exclusion toutefois du matériel mécanographique ou électronique défini ci-avant n° 16 ) ;
- le matériel roulant utilisé normalement comme moyen de transport en dehors de l'établissement ;
- les pièces et le matériel de rechange (qui doit être distingué du matériel de secours, installé et prêt à fonctionner) ;
- les outillages cédés, détruits ou hors d'usage qui continueraient à figurer à tort dans les inventaires ;
- le matériel des établissements et laboratoires de recherche scientifique ou technique ;
- l'outillage que les fabricants confient à des ouvriers ou façonniers à domicile.
1 Il s'agit notamment des magasins de vente au détail.
2 Dans le présent chapitre on désignera sous cette dénomination les immobilisations, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés baties.
3 Cette définition entrera en vigueur le 1 er janvier 1972. Le libellé actuel de la position 84-53 est : « Machines à statistique et similaires à cartes perforées (perforatrices, vérificatrices, trieuses, tabulatrices, multiplicatrices, etc.) »
4 Ces exemptions sont les mêmes qu'en matière de patente. Les solutions intervenues dans ce domaine conservent toute leur valeur.