Date de début de publication du BOI : 21/06/1971
Identifiant juridique : 6M2313
Références du document :  6M2313

SOUS-SECTION 3 UNITÉ D'ÉVALUATION


SOUS-SECTION 3

Unité d'évaluation


1L'article premier de la loi précitée du 2 février 1968 prévoit que la valeur locative cadastrale des propriétés bâties est déterminée « pour chaque propriété ou fraction de propriété 1 normalement destinée à une utilisation distincte ».

Pour l'application de ce texte, l'article premier du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 (B.O.C.D. 1969, I - 647) précise que, par propriété normalement destinée à une utilisation distincte, il convient d'entendre « en ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains 2 , bâtiments, outillage, installations et autres moyens matériels qui concourent à une même exploitation, et font partie du même groupement topographique  » 3 .

S'agissant de déterminer une valeur locative qui doit notamment être utilisée pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et du droit proportionnel de la taxe professionnelle, cette définition présente un double aspect, économique et foncier.

2En premier lieu, l'établissement industriel se présente comme une entité économique dont les éléments constitutifs sont indissociables au regard de l'exploitant : peu importe à cet égard que les biens appartiennent à un ou plusieurs propriétaires 4 .

3Comme pour les maisons, la notion d'établissement industriel est donc appréciée en fonction de l'occupant, c'est-à-dire, au cas particulier, de l'exploitant.

Mais la valeur locative de l'établissement industriel n'est dégagée globalement que s'il forme un seul groupement topographique ou unité foncière.

S'il s'étend sur plusieurs unités foncières, sa valeur locative doit être décomposée par unité foncière : chaque fraction d'établissement doit alors être considérée comme une propriété distincte au sens de l'article premier de la loi du 2 février 1968 et doit être évaluée selon les règles propres aux établissements industriels si elle contient de l'outillage imposable à la contribution des patentes (ex. : atelier de fabrication Isolé, poste de transformation électrique) et selon les règles propres aux locaux commerciaux et biens divers dans le cas contraire (ex. : siège social, bureau, magasin de vente, etc.).

 

1   L'expression « fraction de propriété » vise le cas des établissements industriels - généralement de moyenne ou de faible importance - compris dans un immeuble collectif.

2   Dans la mesure où ils sont employés à un usage industriel ou constituent des dépendances indispensables et immédiates des constructions (cf. art. 1382-1 et 1387 du Code général des impôts).

3   Toute propriété bâtie devant être imposée dans la commune où elle est située, la notion de groupement topographique s'inscrit dans le cadre communal.

4   Toutefois, pour les besoins de l'imposition à la taxe foncières il sera nécessaire dans un tel cas, de procéder à une répartition de la valeur locative cadastrale.