Date de début de publication du BOI : 21/06/1971
Identifiant juridique : 6M2315
Références du document :  6M2315

SOUS-SECTION 5 AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES


SOUS-SECTION 5

Autres dispositions générales


1Conformément à l'article 2 de la loi du 2 février 1968, chaque propriété ou fraction de propriété doit être appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation c'est-à-dire, en principe, au jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune 1 .

Cette disposition appelle des commentaires particuliers en ce qui concerne les établissements industriels.

2L'évaluation suivant la méthode propre auxdits établissements s'applique aux éléments décrits au § IV ci-dessus, qui en font partie et qui reçoivent une affectation industrielle.

Elle s'étend même aux autres locaux à usage de bureau, de cantine, de magasin, de garage, etc., dès lors qu'ils sont situés dans l'enceinte de l'établissement et concourent à la même exploitation (cf. n° 2312-2), à l'exclusion, bien entendu, des locaux d'habitation et des locaux commerciaux visés au numéro 2314-12 qui restent évalués selon les procédés propres aux biens de l'espèce.

3Quant à la situation, elle devrait être traduite au plan de l'évaluation soit par le prix de revient des sols et terrains, variable selon l'emplacement, qui sert de base au calcul de la valeur locative de la plupart des établissements, soit, en ce qui concerne les autres établissements, par le niveau des loyers constatés, lequel reflète au surplus l'état réel de ces propriétés.

4Par contre, pour la généralité des établissements industriels, il n'est tenu compte de l'état des immobilisations que par l'application d'une déduction forfaitaire pratiquée sur le prix de revient et destinée à traduire globalement l'immobilisation, la vétusté et la spécialisation.

5Comme pour les maisons, c'est à la date de clôture des opérations de revision 1 que devra être fixée la consistance des établissements industriels.

Mais, étant donné l'utilisation des renseignements comptables pour l'évaluation de la généralité des établissements de cette nature, la souscription de déclarations rectificatives annuelles prévues pour la constatation des changements et la possibilité pour le Service de procéder à des ajustements par voie de redressements ou de dégrèvements (pour rétablir la situation au 1 er janvier de l'année d'imposition), il a paru possible, dans la pratique, d'apprécier la consistance des établissements industriels à la date de cloture du dernier exercice clos antérieurement à cette évaluation. En définitive, la consistance de l'établissement industriel sera appréciée en tenant compte d'une part de la déclaration initiale qui reflète la situation à la date du dernier exercice clos avant le 30 octobre 1971, d'autre part des déclarations rectificatives souscrites jusqu'au jour de clôture du procès-verbal des opérations de revision dans la commune.

 

1   Cette date ne doit pas être confondue avec la date de référence à laquelle il convient de se reporter pour apprécier le niveau des valeurs locatives (cf. n os 212 et 2213).