Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F2
Références du document :  6F2

TITRE 2 TAXES PERÇUES AU PROFIT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX


TITRE 2

TAXES PERÇUES AU PROFIT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers

ART. 1607 bis.

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances

Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitation à loyer modéré sont exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

[ Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme est fixé à 11 millions de francs. Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le Conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993 (loi de finances pour 1993, art. 116 )].

Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine

ART. 1608.

Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 45 millions de F [ limite applicable à compter de 1986 ], par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État [ décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (JO du 28) modifié parle décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (JO du 5) ].

Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine

ART. 1609.

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine. Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de F par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances [ La limite de 60 millions de F est applicable à compter de 1986 ].

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.

Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

ART. 1609 A.

Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992.

La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.

Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane

ART. 1609 B.

Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.

Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

À compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

*

*       *

*

*       *


INTRODUCTION


Par établissements publics territoriaux on entend :

- les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine ;

- l'établissement public de la métropole lorraine ;

- l'établissement public du Nord-Pas-de-Calais ;

- l'établissement public d'aménagement en Guyane.

Chacun de ces établissements publics perçoit une taxe directe locale appelée taxe spéciale d'équipement qui est additionnelle aux quatre principales taxes directes locales (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation et taxe professionnelle).