Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F1212
Références du document :  6F1212
Annotations :  Lié au BOI 6A-2-04

SOUS-SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE


SOUS-SECTION 2

Établissement de la taxe



  A. BASE DE LA TAXE


1Aux termes de l'article 1522 du CGI, la taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière (cf 6 C 211 ).

Pour les logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments publics exonérés de la taxe foncière (cf ci-avant F 1211 n° 22 ), la base d'imposition est égale à leur valeur locative calculée dans les conditions prévues par l'article 1496 du CGI (cf. 6 M 2 ) diminuée de 50 %.


  B. TAUX DE LA TAXE


2  Le taux de la taxe est déterminé par le centre départemental d'assiette en divisant le produit voté par le conseil délibérant de la collectivité bénéficiaire par la somme des bases d'imposition Dans une même commune les taux peuvent varier en fonction de la fréquence du ramassage des ordures ménagères. Le produit de la taxe ainsi que, le cas échéant, les écarts de taux d'imposition lorsqu'il existe plusieurs zones de ramassage doivent être votés avant le 1er mars de chaque année. Les dispositions de l'article 1525 du CGI qui prévoient une répartition indiciaire du produit de la taxe dans les communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants ne sont pas applicables car l'arrêté d'application n'a pas été publié.


  C. ANNUALITÉ DE LA TAXE


3La taxe est établie d'après la situation existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Les événements survenus après cette date ne doivent donc pas, en principe, affecter le montant de l'imposition due au titre de ladite année.

Toutefois, par exception, l'article 1524 du CGI prévoit la décharge ou la réduction de la taxe en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois (cf ci-après F 1213 n° 2 ).

De même, ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les logements de l'État ou des collectivités locales, attribués à des agents logés pour nécessité absolue de service, qui restent vacants, faute d'être occupés par leurs titulaires. Cette solution s'applique dans les mêmes conditions aux logements des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance ainsi qu'aux logements concédés par nécessité absolue de service aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.


  D. RÉPARATION DES OMISSIONS ET INSUFFISANCES


4L'application du principe de l'annualité ne s'oppose pas, bien entendu, à la réparation des omissions ou des insuffisances.

Ainsi, lorsque l'imposition a été omise ou a été établie d'après des bases insuffisantes, compte tenu des faits existant au 1er janvier de l'année concernée, l'article 1526 du CGI prévoit que des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des omissions ou insuffisances d'imposition constatées.

Conformément aux dispositions de l'article L. 173 du LPF, celles-ci peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

L'absence d'imposition ou l'insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire peut également être réparée par voie de rôles particuliers (CGI, art. 1508) comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. 6 C 51 n°s 13 et suiv. et ci-avant 6 F , introduction n° 15).