DIVISION F TAXES DIVERSES
DIVISION F
TAXES DIVERSES
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er mars 1995.
Elle se substitue aux instructions, notes, arrêts et réponses ministérielles publiés jusqu'à cette date au BOI dans la série 6 IDL, division F qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 6 F-1-95.
INTRODUCTION
A. GÉNÉRALITÉS
1L'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 a posé les principes d'une réforme visant notamment à remplacer les anciennes contributions directes par quatre nouvelles taxes qui, au lieu de reposer sur des bases disparates, seraient toutes assises d'après les valeurs locatives cadastrales des immeubles appréciées à une date de référence unique.
Mais la mise en oeuvre de cette réforme impliquait une révision préalable des évaluations foncières dont les résultats ont été pris en compte à partir de 1974.
2Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette réforme a notamment entraîné la suppression de taxes annexes.
Il est précisé qu'un certain nombre de taxes avaient déjà été supprimées avant l'entrée en vigueur de la réforme.
Il s'agit des taxes suivantes :
1° Taxes supprimées depuis le 1er janvier 1959 (ord. 59-110 du 7-1-1959, art. 11) :
- taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets ;
- taxe sur les instruments de musique à clavier ;
- taxe sur les distributeurs automatiques ;
- taxe supplémentaire sur les chiens ;
- taxe sur le colportage.
2° Taxe supprimée depuis le 1er janvier 1968 (loi n° 65-997 du 29-11-1965, art. 75) :
- taxe de déversement à l'égout
3° Taxe supprimée depuis le 1er janvier 1971 (loi n° 70-1199 du 21-12-1970, art. 65) :
- taxe de voirie.
4° Taxes supprimées depuis le 1er janvier 1972 (loi n ° 71-411 du 7-6-1971) :
- taxe sur les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et gouvernantes ;
- taxe sur les chiens ;
- taxes diverses instituées par les communes dont les taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques.
3Les taxes supprimées au moment de l'entrée en vigueur de la réforme, c'est-à-dire au 1er janvier 1974, sont les suivantes :
- la taxe sur le revenu net des propriétés baties ;
- la taxe sur le revenu net des propriétés non bâties ;
- la taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non baties ;
- la taxe annuelle sur la valeur vénale des propriétés non bâties ;
- la taxe d'habitation d'après la valeur locative des locaux d'habitation ;
- la taxe sur les prestations ;
- la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion ;
- la taxe sur les chasses gardées ;
- la taxe sur les balcons et les constructions en saillie ;
- la taxe sur les chasses louées ;
- la taxe sur l'exploitation ou la location de terrains de plaisance, de tennis, de golf et autres emplacements analogues ;
- les impositions directes perçues par la ville de Paris en vertu du code des lois spéciales à cette ville ;
- les impôts directs locaux similaires perçus dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
4L'ordonnance du 7 janvier 1959 prévoyait également le remplacement de la contribution des patentes par une taxe professionnelle. Tel a été l'objet de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 entrée en vigueur le 1er janvier 1976 en métropole et le 1er janvier 1979 dans les départements d'outre-mer.
5L'institution de la taxe professionnelle a entraîné la suppression, en plus de la contribution des patentes, des taxes suivantes :
- la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et leurs unions et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
- la redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;
- la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession ;
- l'imposition perçue au profit de l'Association française de normalisation.
6Depuis le 1er janvier 1989, la fiscalité directe des régions (sauf pour la région d'Ile-de-France) est alignée sur celle des départements et des communes. Elles perçoivent désormais, au lieu de la taxe régionale, la taxe d'habitation, les taxes foncières et la taxe professionnelle. La région d'Ile-de-France continue, quant à elle, à percevoir la taxe spéciale d'équipement additionnelle aux quatre taxes directes locales.
7Il s'ensuit qu'actuellement peuvent être perçues les taxes suivantes :
1. Taxes perçues au profit des collectivités locales.
- taxes obligatoires :
• les redevances des mines ;
• l'imposition forfaitaire sur les pylônes ;
• la taxe spéciale d'équipement de la région d'Ile-de-France.
- taxes facultatives :
• la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
• la taxe de balayage.
2. Taxes perçues au profit des établissements publics territoriaux.
- les taxes spéciales d'équipement :
• au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme.
• de la Basse-Seine ;
• de la métropole lorraine ;
• du Nord-Pas-de-Calais ;
• de la Guyane ;
3. Taxes perçues au profit des établissements publics interprofessionnels et de fonds divers.
- taxes additionnelles à la taxe professionnelle :
• la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
• la taxe pour frais de chambres de métiers ;
- taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés non baties :
• la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
• la taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
• les cotisations sociales agricoles d'Alsace-Moselle.
B. DISPOSITIONS COMMUNES
8Qu'elles soient perçues au profit de collectivités locales ou d'établissements publics, à titre obligatoire ou à titre facultatif, les taxes visées ci-dessus obéissent aux règles communes suivantes dont l'application se justifie par le fait qu'il s'agit de taxes additionnelles aux quatre principales taxes directes locales (les deux taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle).
1. Champ d'application.
a. Annualité.
9Les taxes sont dues pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier
S'il s'agit d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, il est fait application des règles prévues pour cette dernière (par exemple en matière de création ou fermeture d'établissement ou de changement d'exploitant).
b. Territorialité.
10Les taxes annexes s'appliquent en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Elles ne sont pas applicables sur le plateau continental (CGI, art. 1635 quinquies ).
2. Liquidation et recouvrement.
a. Arrondissement des bases d'imposition et des cotisations.
11Les bases des taxes additionnelles ou annexes aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les cotisations sont arrondies au franc le plus voisin, les fractions inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F (CGI, art 1657).
b. Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement.
12En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit un pourcentage du montant des sommes concernées variable selon la nature de la taxe (cf. CGI, art. 1641 et 1644).
c. Recouvrement.
13Les taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la taxe principale de rattachement si elle existe (sauf pour les redevances des mines et la taxe de balayage).
Par ailleurs, en vertu de l'article 1657-2, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 80 F. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (taxe principale plus taxes annexes, ou taxe annexe seule).
Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659-A).
3. Contentieux.
a. Réclamations.
14En règle générale, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.
Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R* 196-2)
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R* 196-3).
b. Réparation des omissions et insuffisances.
15La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances suit pour les taxes annexes ou additionnelles, le sort de la taxe principale.
Le rôle supplémentaire doit en principe être établi avant l'expiration de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 173). Toutefois, en matière de taxes additionnelles à la taxe professionnelle, les omissions ou les erreurs peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L 174).
La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée pour les taxes annexes ou additionnelles sauf pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
TITRE PREMIER
TAXES PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
CHAPITRE PREMIER
TAXES OBLIGATOIRES
SECTION 1
Redevances des mines
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 2 septembre 1994)
ART. 1519.
I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. 1° À compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
[Ces taux doivent être majorés des perceptions prévues aux I-1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644] ;
1° bis À compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
[ Ces taux doivent être majorés des perceptions prévues aux I-1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644 ] ;
1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre charge du budget après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'État. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier
[ Le décret du 5 avril 1965 (JO du 9) a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 (JO du 22) et par l'arrêté du 6 septembre 1991 (JO du 5 octobre). Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519 ].
III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'État rendu après avis du conseil général des mines [ Voir annexe II, art. 311 A à 311 D ].
IV. Les taux prévus aux 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. [ Pour 1994, les taux ont été fixés par arrêté du 15 avril 1994 (JO du 4 mai) ; pour 1993, voir arrêté du 9 juillet 1993 (JO du 14 août) ].
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année
[ Pour 1994, les taux ont été fixés par arrêté du 15 avril 1994 (JO du 4 mai) ; pour 1993, voir arrêté du 9 juillet 1993 (JO du 14 août) ].
V. Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'État (Voir annexe II, art. 312, 313 et 315)
VI. Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
ART. 1587.
I. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. 1° À compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentiféres ;
0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
[ Ces taux doivent être majorés des perceptions prévues aux I-1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644 ] ;
1° bis. À compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
[ Ces taux doivent être majorés des perceptions prévues aux I-1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644 ].
1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
4,18 F par mille mètres cubes extrait pour le gaz naturel ;
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.
[ En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519. ]
III. Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519 [ Pour 1994, les taux ont été fixés par arrêté du 15 avril 1994 (JO du 4 mai) ; pour 1993, voir arrêté du 9 juillet 1993 (JO du 14 août )].
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519. [ Pour 1994, les taux ont été fixés par arrêté du 15 avril 1994 (JO du 4 mai) ; pour 1993, voir arrêté du 9 juillet 1993 (JO du 14 août) ].
ART. 1588.
I. La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs
La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction
II. Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'État [ Décret n ° 56-297 du 27 mars 1956 (JO du 28) ].
ART. 1589.
Un décret en Conseil d'État rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 [ Voir annexe II, art. 317 octies ].
ANNEXE II
ART. 311.- (Disposition devenue sans objet ; loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981. art. 21).
ART. 311 A.
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;
Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grés bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;
Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloïde ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique ; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.
Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :
a. Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant trié, égrugé ou trié et égrugé ;
b. Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;
c. Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.
En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.
Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.
ART. 311 B.
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.
ART. 311 C.
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale [ Voir art. 312 et 315 ].
ART. 311 D.
Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.