Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007

  3. Les déclarations et les actes pouvant être rectifiés

301.En principe, ces déclarations ou ces actes doivent être générateurs d'impositions ou de perception de droits 30 . Toutefois, il est admis que les autres déclarations à souscrire auprès de l'administration par les personnes physiques ou morales puissent être également rectifiées sans qu'il soit notamment fait application des amendes prévues à l'article 1729 B du CGI.


  II. Modalités d'application


  1. Conditions de la non application des pénalités

L'admission au bénéfice de la mesure est subordonnée à trois conditions.

a) Déclaration des irrégularités

302.Le contribuable doit faire connaître spontanément au service des impôts les insuffisances ou inexactitudes que comportent les déclarations et actes déposés ou les omissions qu'il souhaite réparer. La régularisation de la situation fiscale du contribuable doit donc provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service. L'initiative du contribuable se manifeste par l'envoi au service des impôts d'une lettre recommandée.

La lettre recommandée prévue par l'article 1755 du CGI doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de l'imposition supplémentaire.

En pratique, le contribuable rédige une lettre aux termes de laquelle il demande à bénéficier des dispositions de l'article 1755 du CGI. Il s'y engage à respecter l'ensemble des conditions fixées, notamment en ce qui concerne le règlement des impositions supplémentaires. Cette lettre accompagne la déclaration rectificative de même forme que celle qui a été entachée d'irrégularité et qui l'annule 31 . De même, les irrégularités affectant un acte qui a été soumis à la formalité de l'enregistrement ne peuvent être réparées que par la transmission d'un acte de même nature, rectificatif du précédent sur les points litigieux. Toutefois, les insuffisances de valeur vénale sont mentionnées uniquement dans la lettre recommandée dès lors que l'acte lui-même n'est pas irrégulier.

Le service compétent est en principe celui auprès duquel les déclarations ou les actes primitifs faisant l'objet de rectifications ont été déposés.

b) Absence de procédure administrative ou judiciaire

303.Les irrégularités que le contribuable souhaite réparer ne doivent avoir fait l'objet de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire antérieurement à l'envoi de la lettre recommandée.

Par procédure administrative ou judiciaire, il convient d'entendre toute procédure tendant à constater les irrégularités commises et à tirer les conséquences qui en découlent. Ces procédures doivent viser les irrégularités signalées par le contribuable. N'ont donc pas à être prises en compte celles qui concernent un chef de rehaussement ou une année d'imposition différents.

Pour l'application de cet article, une simple demande de renseignements, ou une enquête effectuée dans le cadre des articles L. 80 F et suivants du LPF, ne constituent pas un début de procédure administrative. En revanche, celle-ci est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une proposition de rectification ou d'un avis de vérification (vérification de comptabilité ou examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle).

c) Règlement des impositions supplémentaires

304.Les droits ou taxes résultant des déclarations ou actes rectificatifs doivent être acquittés dans les nouveaux délais impartis. Généralement, les compléments d'impôt établis par voie de rôle sont à payer dans les 45 jours qui suivent la mise en recouvrement ; le règlement des autres droits ou taxes doit accompagner les documents rectificatifs.

  2. Déchéance du bénéfice de la mesure

305.Le défaut de paiement dans le nouveau délai imparti des impositions supplémentaires ou la constatation ultérieure par le service de manoeuvres frauduleuses entraînent la déchéance de la mesure. Les pénalités normalement exigibles sont immédiatement mises en recouvrement.

  3. Conséquences de la déclaration des irrégularités

306.La reconnaissance d'irrégularités, souscrite par le contribuable, entraîne de plein droit la non application de majoration dès lors que l'intéressé remplit les conditions fixées par le texte. Mais le bénéfice de cette mesure ne joue que pour les majorations correspondant aux irrégularités signalées par le contribuable lui-même et ne s'étend ni à celles qui auraient été appliquées antérieurement à raison d'autres infractions, ni à celles qui pourraient être dues à raison d'irrégularités qui n'auraient pas été signalées et que le service pourrait découvrir ultérieurement.

Par ailleurs, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 189 du LPF, tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables est interruptif de prescription pour ce qui concerne le contenu de cette reconnaissance. L'administration dispose alors d'un délai de reprise de même durée que celui auquel il se substitue.


  B. REMISE DES FRAIS DE POURSUITE ET DES PENALITES FISCALES EN CAS DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRES OU EN CAS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL


Le dispositif prévu à l'article 1756 du CGI ne s'applique pas à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.


  I. Redressement ou liquidation judiciaires


307.Le I de l'article 1756 du CGI prévoit qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes fiscales visées aux articles 1737 et 1740 A.

Cette remise résulte de l'application de la loi ; elle n'est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.

  1. Créances dont la remise doit être prononcée

a) Frais de poursuite

308.Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d'ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.

b) Pénalités

309.Les dispositions du I de l'article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :

- impôts directs et taxes assimilées ;

- taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;

- droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ;

- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.

Remarque : lorsque l'amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l'amende avec la société, en vertu des disposition du 3 du V de l'article 1754 du CGI (cf. n° 283 ), ne peut plus dès lors être poursuivi.

  2. Créances exclues du champ d'application du I de l'article 1756

Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.

a) Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture

310.Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce (anciens articles 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 621-43 du code de commerce).

Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c'est-à-dire ceux relatifs aux créances des articles L. 641-13 et L. 622-17 du code de commerce (anciens articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 précitée et L. 621-32 du code de commerce) ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.

b) Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable

311.Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l'article 1756 du CGI les pénalités suivantes :

- majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI : 40 % en cas de non dépôt d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;

- majorations de l'article 1729 du CGI : 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit ou dissimulation de prix ;

- majoration de l'article 1732 du CGI : 100 % en cas de taxation d'office à la suite d'une opposition à contrôle ;

- amende de l'article 1737 du CGI : amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation ;

- amende de l'article 1740 A du CGI : amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d'un avantage fiscal.

Le I de l'article 1756 exclut la remise des seules pénalités précitées. En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.


  II. Rétablissement personnel


312. Le II de l'article 1756 du CGI prévoit qu'en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.

Le champ d'application de cette disposition est identique à celui du I de l'article 1756 étudié ci-dessus aux n° 307 et suivants , sous réserve de la précision suivante.

313.Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du même code (cf. n° 311 ).

La présente instruction se substitue à la documentation de base 13 N 1 à 13 N 33 et 6 E 6 § 12 à 19 et aux bulletins officiels des impôts suivants : 13 N-2-97 , 13 N-3-97 , 13 N-1-98 , 13 N-2-98 , 13 N-1-00 , 13 N-2-00 , 13 N-3-00 , 13 N-4-00 , 13 N 7-00 , 13 N-2-02 , 13 N-3-02 , 13 N-1-04 et 13 O-1-05 .

BOI liés : 4 L-2-02 § 55 , 13 N-1-06 .

Le chef de service,

Jean-Pierre LIEB