Date de début de publication du BOI : 15/03/2000
Identifiant juridique : 13N-2-00 
Références du document :  13N-2-00 
Annotations :  Supprimé par le BOI 13N-1-07

B.O.I. N° 52 du 15 MARS 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 N-2-00  

N° 52 du 15 MARS 2000

13 RC/15

INSTRUCTION DU 8 MARS 2000

CONTROLE DES REGLES DE FACTURATION
SANCTION DE L'ABSENCE DE DELIVRANCE DE FACTURE
DEFAUT DE FACTURATION
ARTICLE 105 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000

(CGI article 1740 ter alinéa 3)

NOR : ECO L 00 00042 J

[Bureaux CF 1, R 1, R 2, J 1]



PRESENTATION GENERALE


L'article 105 de la loi de finances pour 2000 modifie l'article 1740 ter du code général des impôts en prévoyant une sanction dans les cas de ventes sans facture.

En outre, il instaure une solidarité financière entre le fournisseur et le client.

Enfin, il prévoit une réduction du taux de l'amende quand l'infraction n'a pas abouti à une opération non comptabilisée.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.



INTRODUCTION


L'achat ou la vente sans facture, l'émission ou la comptabilisation de factures sans cause réelle ou de factures de complaisance procèdent de comportements frauduleux caractérisés.

Une transaction sans trace écrite et donc sans preuve permet un profit occulte tant pour le fournisseur que pour le client.

Compte tenu de la gravité des faits manifestés par l'absence de facturation, l'article 105 de la loi de finances pour 2000 a créé un 3° alinéa à l'article 1740 ter du code général des impôts, qui prévoit désormais l'application d'une amende fiscale spécifique afin de lutter contre de telles pratiques.


  I. Portée de la mesure


Le 3° alinéa de l'article 1740 ter est ainsi rédigé :

  " Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. " 

  1. Personnes et opérations visées

Comme l'ensemble de l'article 1740 ter, l'alinéa 3 concerne toute personne réalisant de manière indépendante des opérations relevant d'une activité économique.

Sont exclues :

- les opérations effectuées par des professionnels pour leurs besoins privés ;

- les ventes au détail et les prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

  2. L'infraction concernée

Les professionnels ont l'obligation de délivrer, dans le cadre de leurs activités, des factures ou documents en tenant lieu, notamment en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts ou de l'article 242 undecies de la même annexe.

Le 3° alinéa de l'article 1740 ter sanctionne le non-respect de cette obligation.

  3. Charge de la preuve

L'administration doit apporter la preuve que le professionnel n'a pas respecté l'obligation de facturation.

Cette preuve pourra résulter par exemple de la constatation de l'existence d'une opération commerciale (livraison effective d'un bien, réalisation d'une prestation...) alors que le professionnel n'est pas à même de présenter la facture qu'il aurait dû délivrer.

En dehors des cas où les parties ont reconnu les faits, il est nécessaire de réunir un maximum de présomptions pour établir la matérialité de l'infraction qui résulte des circonstances propres à chaque cas d'espèce.


  II. Agents compétents


S'agissant d'une sanction fiscale, tous les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur sont compétents pour appliquer les dispositions du 3° alinéa de l'article 1740 ter.

En pratique, il s'agit surtout :

- des agents des services de recherche ;

- des agents mettant en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité visée à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.


  III. Procédures concernées


Le 3° alinéa de l'article 1740 ter n'est pas intégré dans le cadre d'une procédure spécifique. Il est donc susceptible d'être mis en oeuvre dès que l'infraction a pu être relevée et formalisée à l'occasion d'une procédure fiscale.

Dans la pratique, la sanction trouve essentiellement à s'appliquer dans le cadre d'une vérification ou d'un droit d'enquête.


  IV. Modalités pratiques de mise en oeuvre


L'amende de 50 % ou de 5 % instituée par le 3° alinéa de l'article 1740 ter ne peut être appliquée sans qu'au préalable l'administration en ait informé le contrevenant par écrit.

Par ailleurs, l'amende de 50 % ne sera appliquée que si le contribuable n'a pas apporté la preuve de la comptabilisation régulière de la facture.

L'administration doit donc obligatoirement informer le contribuable par une mise en demeure que s'il apporte la preuve que l'opération en cause a été régulièrement comptabilisée, l'amende sera réduite de 50 % à 5 %.

Le document par lequel l'administration informe le contrevenant de son intention d'appliquer l'amende de 50 % doit mentionner :

- la nature précise des faits relevés ;

- l'identité du client quand elle est connue ;

- la sanction elle-même : sa base légale, son mode de calcul ;

- la faculté dont dispose le contrevenant de faire valoir ses observations dans le délai de 30 jours à compter de la réception du document.

L'application de cette amende doit respecter les procédures et garanties prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

  1. Agents habilités à mettre en oeuvre l'amende

L'agent qui a constaté l'existence des éléments matériels d'une infraction a seul compétence pour procéder à la signification de la sanction.

  2. La signification de l'amende

Comme pour l'ensemble de l'article 1740 ter, la sanction de 50 % ou de 5 % prévue au 3° alinéa peut être portée à la connaissance du contrevenant, soit par procès-verbal, soit par notification de redressements.

Quelle que soit la forme utilisée, le document devra impérativement revêtir les mentions suivantes :

- possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations dans un délai de trente jours ;

- signature de l'agent compétent.

En outre, si la personne fait état, dans le délai ainsi prévu, d'un désaccord motivé, l'administration se devra toujours de répondre aux observations émises par lettre recommandée avec accusé de réception.

  3. La motivation de l'amende

Le procès-verbal ou la notification adressé au contrevenant doit comporter une référence précise au 3° alinéa de l'article 1740 ter ainsi que la description des faits attestant de la matérialité de l'infraction.

L'assiette de l'amende est constituée de la totalité du montant de la transaction qui aurait dû faire l'objet de la facture.

Elle devra être justifiée par les références précises à chacune des opérations afin que le contrevenant soit informé sur les modalités de calcul de la sanction. Il est rappelé que la charge de la preuve incombe à l'administration.

En tout état de cause, la mise en recouvrement de l'amende ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer.


  V. Mise en oeuvre de la solidarité financière du client


Le texte de loi ne prévoit la mise en oeuvre de la solidarité financière que pour le paiement de l'amende de 50 %.

La mise en oeuvre de la solidarité financière nécessite que l'administration identifie clairement le client.

Elle lui adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception exposant les constatations effectuées auprès de son fournisseur et joint l'extrait de procès-verbal le concernant qui a été adressé à ce dernier.

Ce document fait en outre mention du fondement légal de la solidarité (3° alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts) et précise le montant des sommes au titre desquelles la solidarité est mise en oeuvre.

Le client dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.


  VI. Réduction de l'amende


Pour éviter que la seule perte de la facture n'entraîne l'application d'une lourde sanction et réserver celle-ci aux comportements frauduleux, la loi a prévu qu'après mise en demeure de l'administration fiscale, le contrevenant peut apporter la preuve de la comptabilisation régulière de la facture.

Dans le cas où le fournisseur apporte, dans les trente jours de cette mise en demeure qui lui a été obligatoirement adressée, la preuve de l'enregistrement régulier dans ses écritures comptables de la transaction visée dans le procès-verbal, seule une amende de 5 % du montant total de la transaction lui est appliquée.


  VII. Délai de prescription des amendes


Conformément aux dispositions de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription applicable aux amendes fiscales est atteint à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

La prescription est interrompue par la signification faite au contrevenant par voie de notification de redressement ou de procès-verbal.


  VIII. Entrée en vigueur


En application de l'article 1 er de la loi de finances pour 2000, les dispositions du 3° alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts s'appliquent aux opérations qui auraient dû faire l'objet d'une facturation à compter du 1 er janvier 2000.

Annoter : documentation de base 3 E 221 , 13 K 40 , 13 N 14 et 13 N 2251.

Le Sous-directeur,

G. BOURIANE