Date de début de publication du BOI : 26/06/2002
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 13N-1-07

B.O.I. N° 111 du 26 JUIN 2002


Sous-section 3 :

Lieu et procédure de versement


51.La contribution sociale est recouvrée dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés. Ainsi, sous réserve du cas particulier des entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, les acomptes et le solde de liquidation de la contribution sociale doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini à l'article 218 A.

52.Le paiement de la contribution sociale doit être effectué spontanément et ne nécessite pas l'émission préalable d'un rôle (cf. cependant n°55). A chaque échéance, qu'il s'agisse de l'acompte ou du solde de liquidation, les entreprises reçoivent un bordereau spécifique préidentifié qui doit être joint au versement correspondant.

Ce bordereau doit être daté et signé par la partie versante et indiquer, notamment, les bases servant au calcul de la contribution sociale. Celui afférent au versement du solde de liquidation est transmis au service des impôts par le comptable du Trésor.

En pratique, le même bordereau est utilisé pour l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA et la contribution sociale. Il est rappelé que ce bordereau doit obligatoirement être remis au comptable du Trésor à la clôture de chaque exercice ou à la fin de chaque période d'imposition, même lorsque la liquidation n'entraîne pas de paiement effectif.


Sous-section 4 :

Sanctions en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement


53.Conformément au I de l'article 1668 D, la contribution sociale est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

54.Cependant, les dispositions du II de l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 prévoient que la contribution sociale ne peut donner lieu à l'application de pénalités avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter, dans ce délai, ses observations. Les commentaires relatifs à l'application de ces dispositions, que l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 étend à l'ensemble des pénalités fiscales, feront l'objet d'une instruction séparée publiée dans la série 13 RC.

Sous réserve du respect de cette procédure, si les acomptes ou le solde de liquidation n'ont pas été intégralement acquittés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 peut être appliquée à la somme non réglée.

Il en est de même lorsque l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement des acomptes, a fait au comptable du Trésor une déclaration qui, à la suite de la liquidation de la contribution sociale, se révèle inexacte (cf. n° 47 ). A compter du 1 er janvier 2002, date à laquelle les entreprises peuvent moduler le versement des acomptes sans être tenues à la remise d'une déclaration auprès du comptable du Trésor, la majoration pour paiement tardif est applicable, conformément au deuxième alinéa du 3 de l'article 1762, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution sociale.

55.  Le recouvrement des sommes en cause est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont alors applicables.

Par ailleurs, lorsque la contribution sociale fait l'objet d'un redressement à la suite d'une procédure de contrôle des résultats déclarés par la société ou lorsque le service de recouvrement n'est pas à même de déterminer le montant du solde de liquidation, la contribution sociale est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. A défaut de paiement du rappel de contribution à la date fixée par ce rôle, la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1761 est également appliquée aux sommes en cause.