Date de début de publication du BOI : 17/02/2000
Identifiant juridique : 13N-1-00 
Références du document :  13N-1-00 
Annotations :  Supprimé par le BOI 13N-1-07

B.O.I. N° 34 du 17 FEVRIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 N-1-00  

N° 34 du 17 FEVRIER 2000

13 RC / 12

INSTRUCTION DU 10 FEVRIER 2000

CONTROLE DES REGLES DE FACTURATION
SANCTIONS POUR OMISSIONS OU INEXACTITUDES
ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000.

(CGI, article 1740 ter A)

NOR : BUD

[Bureaux CF 1, J 1, R 1, R 2]



PRESENTATION GENERALE


L'article 106 de la loi de finances pour 2000 modifie les règles législatives concernant les sanctions appliquées en matière de facturation.

Il permet de sanctionner désormais les omissions ou inexactitudes relevées sur les factures ou les documents en tenant lieu.

Par ailleurs, il étend le champ des sanctions applicables à l'issue de la procédure de droit d'enquête.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions et complète celle publiée au BOI sous la référence 13 K-8-99.



INTRODUCTION


Jusqu'à présent, les omissions et inexactitudes relevées sur les factures émises par les professionnels ne pouvaient donner lieu à l'application d'une amende, hormis celle prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts (cf. BOI 13 K-6-82 et DB 3 E 2224 ) ou, à certaines conditions, celle prévue à l'article 1740 ter pour les ventes et prestations entre professionnels.

Désormais, l'article 106 de la loi de finances pour 2000, codifié à l'article 1740 ter A du code général des impôts, autorise les agents des impôts à sanctionner les assujettis qui émettent des factures ne respectant pas les formes ou ne comportant pas les mentions prévues aux articles 289 et 290 quinquies du code général des impôts et aux textes auxquels ils renvoient.


  I. Portée de la mesure


L'article 1740 ter A est ainsi rédigé :

  " Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. " 

Ainsi, est sanctionnée par une amende de 100 F chaque omission ou inexactitude relative notamment :

• à la date de la facture et son numéro ;

• au nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;

• à la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA légalement applicable pour chacun des biens livrés ou des services rendus ;

• aux numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;

• à l'absence de la mention " exonération TVA art. 262 ter I du code général des impôts " .

Cette liste n'est pas exhaustive. Il convient donc de se référer aux articles mentionnés supra et aux instructions BOI 3 E-1-93 et 3 E-2-93 relatives aux obligations des redevables en matière de facturation, qui détaillent les mentions obligatoires générales et celles spécifiques à certaines opérations.

Les omissions ou inexactitudes constatées dans le cadre de l'article 290 quinquies du code général des impôts sont désormais sanctionnées en application de l'article 1740 ter A du même code. L'instruction publiée au BOI 13 K-6-82 est donc sur ce point rapportée.

Toutefois, l'article 1788 quater du code général des impôts conserve toute son utilité en cas de :

• retard ou défaut de délivrance de la note ;

• défaut de conservation du document dans le délai prescrit.


  II. Agents compétents


L'article 106 de la loi de finances pour 2000 complète l'article 1736 du code général des impôts et prévoit que les amendes de l'article 1740 ter A sont constatées par l'administration fiscale.

S'agissant de sanctions fiscales, tous les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur sont compétents pour appliquer les dispositions de l'article 1740 ter A.

En pratique, il s'agit surtout :

• des agents des services de recherche ;

• des agents mettant en oeuvre la procédure de vérification de comptabilité visée à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.


  III. Procédures concernées


L'article 1740 ter A n'est pas intégré dans une procédure spécifique. Il est donc susceptible d'être mis en oeuvre dès que l'infraction a pu être relevée et formalisée à l'occasion d'une procédure fiscale.

En pratique, la sanction prévue à l'article 1740 ter A trouve essentiellement à s'appliquer dans le cadre d'un contrôle sur pièces, d'une vérification ou d'un droit d'enquête.

S'agissant du droit d'enquête, l'article 106 de la loi de finances pour 2000 prévoit expressément la possibilité d'utiliser les dispositions de l'article 1740 ter A à l'issue de cette procédure.


  IV. Modalités pratiques de mise en oeuvre


Comme pour l'article 1740 ter du code général des impôts, les sanctions prévues à l'article 1740 ter A sont portées à la connaissance du contrevenant soit par procès-verbal soit par notification de redressements.

S'agissant d'infractions constatées lors d'un contrôle sur pièces ou d'une procédure de vérification, il est préconisé de recourir à l'utilisation d'un procès-verbal pour notifier la sanction.

En matière de droit d'enquête, l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales prévoit qu'à l'issue de l'enquête, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements.

Le procès-verbal de clôture pourra donc être utilisé pour notifier et motiver les sanctions prévues à l'article 1740 ter A qui sont directement liées aux constatations opérées lors de la procédure.

Quelle que soit la forme utilisée, le document devra revêtir les mentions suivantes :

• possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations dans le délai de trente jours ;

• signature de l'agent compétent.

L'assiette de l'amende fiscale devra être détaillée et justifiée afin que le contrevenant soit précisément informé sur les modalités de calcul de la sanction. Il est rappelé que la charge de la preuve incombe à l'administration et que la motivation des pénalités doit s'effectuer en droit et en fait.

Concrètement, il convient de prendre en copie les documents qui comportent des irrégularités et d'indiquer sur la notification ou le procès-verbal les références du document incriminé (numéro et date de la facture ou du document en tenant lieu) pour lequel le service aura constaté des infractions aux dispositions de l'article 1740 ter A du code général des impôts.

En outre, si la personne fait état, dans les délais ainsi prévus, d'un désaccord motivé, l'administration se devra de répondre aux observations émises par lettre recommandée avec accusé de réception.


  V. Recouvrement de l'amende


La mise en recouvrement de l'amende ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer.

La recette des impôts territorialement compétente est informée au moyen de la fiche n° 3950.

L'amende doit être comptabilisée au compte 901.530 " Taxes redevances et recettes assimilées " , code R17 n° Y289 de la nomenclature R15.

L'amende est authentifiée par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Les poursuites sont exercées à l'encontre du contrevenant pour le montant de l'amende mis à sa charge dans les conditions prévues par les articles L. 257 et suivants du livre des procédures fiscales.

A cet égard, il est précisé que s'agissant d'une pénalité garantie par le privilège prévu par l'article 1926 du code général des impôts, la procédure de l'avis à tiers détenteur peut être utilisée et que la créance du Trésor doit faire l'objet des formalités de publicité régies par l'article 1929 quater du même code.


  VI. Plafonnement de l'amende due au titre de chaque document


L'article 1740 ter A indique que chaque omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 100 F. Lorsqu'une facture comporte plusieurs omissions ou inexactitudes, le montant total de l'amende due à ce titre est plafonné à 25 % du montant total de la facture.


  VII. Le délai de prescription des amendes


Conformément aux dispositions de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription applicable aux amendes fiscales est atteint à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

La prescription est interrompue par la signification faite au contrevenant par voie de notification de redressement ou de procès-verbal.


  VIII. Entrée en vigueur


En application de l'article 1 er de la loi de finances pour 2000, les dispositions de l'article 1740 ter A du code général des impôts s'appliquent aux factures et documents en tenant lieu émis depuis le 1 er janvier 2000.

Annoter : documentation de base 3 E 22 , 13 K 40 , 13 N 14 et 13 N 2237.

Le Sous-directeur,

G. BOURIANE