SOUS-SECTION 4 TRAVAUX IMMOBILIERS EFFECTUÉS PAR DES PERSONNES ASSUJETTIES À LA TVA POUR LE COMPTE DE PARTICULIERS MENTIONS OBLIGATOIRES À FAIRE FIGURER SUR LA NOTE
SOUS-SECTION 4
Travaux immobiliers effectués par des personnes assujetties
à la TVA pour le compte de particuliers
Mentions obligatoires à faire figurer sur la note
1L'article 290 quinquies du CGI prévoit que toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers assortie ou non de vente fournie à des particuliers par un redevable de la TVA doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la TVA.
A. MENTIONS OBLIGATOIRES
I. Le nom et l'adresse du prestataire de services
2Cette indication peut résulter des mentions imprimées sur les documents commerciaux utilisés, de l'apposition d'un timbre à encre grasse, ou de mentions manuscrites lisibles portées selon des modalités compatibles avec la durée de conservation prévue c'est-à-dire jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe était exigible (art. L. 188 du LPF).
II. Le nom et l'adresse du donneur d'ouvrage
3Il convient d'indiquer l'adresse du domicile du donneur d'ouvrage et, si elle est différente, celle du lieu où les travaux ont été effectués.
III. La nature des opérations effectuées
4Compte tenu des termes de l'article 290 quinquies du CGI, qui vise « les prestations de services, assorties ou non de ventes, comportant l'exécution de travaux immobiliers », il faut entendre par « opération » aussi bien les fournitures de main-d'oeuvre que, le cas échéant, les ventes de biens, marchandises ou produits que la réalisation des travaux immobiliers a impliquées ou qui ont été effectuées simultanément.
Le cas échéant, la note doit faire apparaître distinctement la ou les prestations fournies et les biens, marchandises ou produits vendus, à l'exception des petites fournitures (vis, clous, par exemple).
IV. La date de l'opération
5Indépendamment de la date de l'établissement de la note dont l'indication est indispensable, la date de réalisation des travaux doit figurer sur le document.
En cas de prestation dont la réalisation se déroule sur plus d'une journée, il convient d'indiquer la date de la dernière intervention.
V. Le montant de l'opération
6Lorsque la prestation est assortie de ventes (cf. ci-dessus, n° 4 ), le prix correspondant à la prestation doit être distingué de ceux des biens, marchandises ou fournitures vendus par le prestataire. En outre, en cas de pluralité de prestations, le prix de chacune d'elles doit faire l'objet d'une inscription distincte.
Le total de ces mentions doit, bien entendu, correspondre au prix total hors taxe exigé du client par le prestataire.
VI. Le montant de la TVA
7Le montant de la TVA correspondant aux opérations réalisées doit être porté sur le document dans les conditions habituellement prévues en matière fiscale (cf. 3 E 2221, n°s 14 et suiv. ). Ainsi, lorsque les services, produits ou marchandises portés sur un même document relèvent de taux différents, les professionnels doivent indiquer le montant de la TVA par groupe d'opérations ou marchandises soumises à un même taux.
B. SANCTIONS
8Les infractions aux dispositions de l'article 290 quinquies du CGI sont sanctionnées par une amende spécifique (CGI, art. 1788 quater ).
Indépendamment de cette disposition, des sanctions d'ordre économique sont susceptibles de s'appliquer aux infractions de l'espèce.
9L'article 1788 quater du CGI dispose que toute personne qui a effectué des prestations de services assorties ou non de ventes, en infraction aux dispositions commentées ci-dessus est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises des transactions en cause.
En conséquence, cette amende est due :
- en cas de retard ou de défaut de délivrance de la note ;
- en cas d'omission ou d'inexactitude affectant l'une des mentions obligatoires. Il en est de même si les mentions sont inscrites de manière illisible et si le prestataire est dans l'impossibilité de les rétablir dans leur intégrité ;
- en cas de défaut de conservation du document dans le délai prescrit.