Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2221
Références du document :  3E222
3E2221

SECTION 2 MENTIONS À PORTER SUR LES FACTURES OU DOCUMENTS EN TENANT LIEU

SECTION 2

Mentions à porter sur les factures ou documents en tenant lieu

1 Jusqu'au 31 décembre 1992, et selon l'article 289-II du CGI applicable jusqu'alors, les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les redevables de la TVA devaient faire apparaître distinctement  :

- le prix hors TVA des biens livrés et des services rendus ;

- le montant de la TVA.

Ces dispositions sont reprises dans la DB 3 E à jour à la date du 1er juillet 1990, à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin.

2L'article 30 de la loi 92-677 du 17 juillet 1992, ainsi que par l'article 19 de la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ont modifié le II de l'article 289 du CGI relatif aux mentions à faire apparaître sur les factures ou documents en tenant lieu.

Ces modifications ont été précisées par le décret 92-1244 du 27 novembre 1992 et s'appliquent à compter du 1er janvier 1993 en ce qui concerne la loi 92-677. La disposition relative aux prestations mentionnées à l'article 259 A-4° bis du CGI (cf. n° 3 ci-dessous, 3ème tiret) s'applique à compter du 1er janvier 1996.

3Selon le nouvel article 289-II du CGI, la facture ou le document en tenant lieu délivré par les assujettis à la TVA doit faire apparaître :

- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

- les numéros. d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées à l'article 262 ter- I du CGI et la mention « exonération TVA, art. 262 ter -I du CGI » ;

- le numéro d'identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du CGI ;

- les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies à l'article 298 sexies III du CGI pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

4Par ailleurs, l'article 262 quinquies du CGI, applicable du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, prévoit que la facture doit faire apparaître les numéros d'identification à la TVA du prestataire et du preneur des prestations ainsi que la mention « Exonération TVA, art. 262 quinquies du CGI ».

5D'autre part, l'article 242 nonies de l'annexe II du CGI qui résulte des dispositions du décret 92-1244 du 27 novembre 1992 1 et qui est applicable à compter du 1er janvier 1993 précise que les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :

- le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;

- la date de l'opération ;

- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA légalement applicable ;

- tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.

6Ces dispositions sont complétées par celles de l'article 290 sexies du CGI et par celles des articles 77 et 80 de l'annexe III du même code relatives aux options exercées ou autorisations accordées en matière d'exigibilité de la taxe.

7Il est rappelé qu'en vertu de l'article 37 de l'annexe IV au CGI, la comptabilité doit faire apparaître pour chaque opération ayant donné lieu à l'établissement d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la TVA, le montant net de l'opération, le montant de la TVA au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client (cf. 3 E 2113, n° 1 ).

8Les règles relatives aux modalités d'établissement des factures ou documents en tenant lieu s'appliquent en droit strict à la généralité des assujettis à la TVA, y compris, aux termes de l'article 265-7 du CGI, ceux qui sont placés sous le régime du forfait. Toutefois, lorsque ces derniers bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI, ils doivent mentionner sur leurs factures que la TVA n'est pas applicable (cf. 3 F 112, n°s 4 et suiv.). Elles concernent également les titulaires de revenus non commerciaux, soumis à la TVA de plein droit ou sur option et, notamment, les vétérinaires imposables, sous réserve de quelques exceptions, sur l'ensemble de leur activité depuis le 1er janvier 1982.

Toutefois, il est admis que les mentions dont il est fait état ci-après ne soient pas portées sur les factures délivrées à de simples particuliers, lorsque l'article 289 ne fait pas obligation au fournisseur de délivrer une facture.

Cette tolérance ne préjuge pas des obligations imposées par la réglementation économique (cf. arrêté n° 83-50/A du 30 octobre 1983).

9Il résulte des dispositions des articles 289-II du CGI et des articles 242 nonies de l'annexe II, 77et 80. de l'annexe III et 37 de l'annexe IV audit code que pour l'établissement de leurs factures ou documents qui en tiennent lieu, les redevables de la TVA sont tenus d'observer des prescriptions qui concernent respectivement :

- les mentions obligatoires générales (sous-section 1) ;

- les mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations désignées à l'article 289-II du CGI (sous-section 2) ;

- l'indication, le cas échéant, des options exercées ou des autorisations accordées en matière d'exigibilité de la taxe (sous-section 3) ;

- les redevables qui effectuent des travaux immobiliers pour le compte de particuliers sont tenus d'y faire figurer les mentions exigées par l'article 290 quinquies du CGI (sous-section 4) ;

- l'indication sur les factures des intérêts moratoires ou pour paiement tardif (sous-section 5) ;

- une sixième sous-section est réservée à la mention abusive de la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu.

SOUS-SECTION 1

Mentions obligatoires générales

1Des dispositions combinées des articles 289-II du CGI et 242 nonies de l'annexe II au même code et applicables à compter du 1er janvier 1993, il résulte que les factures ou documents en tenant lieu doivent obligatoirement comporter certaines mentions communes à toutes les opérations. Il s'agit :

- de la date et du numéro de facture ou du document en tenant lieu ;

- des mentions relatives aux parties ;

- des mentions relatives aux opérations réalisées.

Un paragraphe est consacré aux conséquences sur la facturation, des aménagements qui ont successivement affecté le niveau des taux de TVA.

  A. DATE ET NUMÉRO DE FACTURE OU DU DOCUMENT EN TENANT LIEU

2L'article 242 nonies de l'annexe II au CGI, prévoit que les factures doivent être numérotées et datées. Ce texte répond notamment aux prescriptions du règlement CEE n° 128/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, qui fait obligation à tout État membre de la Communauté de communiquer à la requête d'un autre État membre au moins la date et le numéro de facture pour des opérations déterminées.

Cette obligation concerne également les factures d'acomptes, étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

  I. Numérotation des factures

3Les assujettis peuvent utiliser un système de numérotation propre à leur entreprise à condition :

- que la numérotation soit effectuée chronologiquement au fur et à mesure de l'émission des factures ;

- qu'elle soit continue ;

- et que, bien entendu, le dispositif retenu au sein de l'entreprise garantisse que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro.

Les documents tenant lieu de facture émis par l'entreprise pour les transferts de biens exonérés en application de l'article 262 ter-I du CGI peuvent faire l'objet d'une numérotation spécifique.

  II. Date de la facture

La date de la facture est celle de son émission.

1. Principe.

4Tout comme les règles applicables en matière économique (article 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986), les dispositions fiscales en vigueur n'octroient aucun délai pour l'émission des factures correspondant aux opérations réalisées par un assujetti. La facture doit donc en principe être émise dès la réalisation du fait générateur retenu pour ces opérations en matière de TVA (sur la notion de fait générateur, cf. DB 3 B 2).

2. Mesures d'application.

5Un différé de la facturation est admis à titre général s'il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier les nécessités de la gestion administrative des entreprises.

Par ailleurs, un différé de facturation est admis dans certaines situations particulières :

6Pour les livraisons de biens meubles corporels, dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété 2 , il est admis que la facture ne soit établie qu'au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court délai après la réalisation du fait générateur. Ce délai doit être en tout état de cause inférieur à un mois. À défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle. Sous le bénéfice de cette précision, la facture doit être émise au plus tard lors de la remise du bien au client, c'est-à-dire :

- le jour de l'enlèvement par le client ou le jour de l'expédition lorsque le transport est effectué par un transporteur agissant pour le compte de l'acheteur ;

- le jour de la réception par le client lorsque le transport est effectué par le vendeur ou par un transporteur agissant pour son compte.

7En ce qui concerne le cas particulier des « ventes à la chine » (tournées effectuées par des représentants livreurs ou chauffeurs-livreurs, généralement auprès de détaillants, leur proposant à la vente les marchandises emportées dans le véhicule) [cf. ci-dessus E 2213, n° 9 ], il est admis que les assujettis concernés établissent périodiquement (hebdomadairement ou mensuellement) un document tenant lieu de facture dés lors que celui-ci comporte toutes les mentions que doivent obligatoirement comporter les factures.

8Les entreprises qui réalisent des opérations fréquentes au profit d'un même client sur une très courte période peuvent, dans certaines conditions, être autorisées à délivrer des factures récapitulatives (DB 3 E 2213, n°s 19 et suiv. ).

9Pour les ventes dont le prix n'est pas fixé au moment de la vente mais est néanmoins déterminé par des éléments ne dépendant plus de la volonté des parties (exemple : contrats de vente se référant à une cotation ultérieure pour la détermination du prix) : la facture devra être émise dès que le prix sera connu.

  B. MENTIONS RELATIVES AUX PARTIES

10L'article 242 nonies de l'annexe II au CGI, applicable à compter du 1er janvier 1993, précise que les factures ou les documents en tenant lieu doivent indiquer le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client (ou leur raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège social). Le cas échéant, et pour certaines opérations (cf. la sous section 2 de la présente section), les numéros d'identification à la TVA de ces mêmes personnes doivent être mentionnés.

11Selon l'article 37 de l'annexe IV au CGI, la comptabilité ou le livre spécial, dont la tenue est prescrite par l'article 286-3° du même code doit notamment faire apparaître également d'une manière distincte, pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu le nom et l'adresse du client.

12Il résulte implicitement de ces dispositions qu'un assujetti à la TVA est tenu d'indiquer le nom (ou la désignation sociale) ainsi que l'adresse (ou le lieu du siège social) de son client sur la facture ou le document en tenant lieu qu'il délivre.

Il doit également mentionner ses propres nom (ou raison sociale) et adresse (ou lieu du siège social).

13D'autre part, aux termes de. l'article 1649 bis A du CGI, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du LPF relatives au droit de communication, les commercants et artisans non soumis au régime du forfait, peuvent être tenus, suivant les modalités fixées par les articles 344 H et 344 I de l'annexe III au même code, de déclarer à l'Administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable (cf. 13 K 311).

  C. MENTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES

14Il convient de distinguer les mentions qui doivent figurer sur chaque « ligne de facture » concernant un bien ou un service donné et les mentions concernant l'ensemble des opérations (généralement portées sur le « pied de la facture »).

  I. Mentions devant figurer sur chaque ligne de la facture

1. Date de l'opération.

15Cette mention est codifiée à l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI qui s'applique à compter du 1er janvier 1993.

Sauf dans le cas des différés de facturation ou des livraisons de moyens de transport neufs (cf. E 2222, n°s 17 et suiv. ), il n'est pas exigé de mentionner la date de l'opération.

En revanche, dans le cas des différés de facturation visés E 2221, n°s 5 et suiv, la date de l'opération devra être mentionnée sur les lignes correspondant aux différentes opérations facturées.

1   Ce même décret abroge à compter du 1er janvier 1993 l'article 95 de l'annexe III au CGI qui s'appliquait jusqu'alors.

2   Cette situation est la plus fréquente. Pour les exceptions, il convient de se reporter à la DB 3 B. Il s'agit notamment :

- du travail à façon jusqu'au 31 décembre 1996. À compter du 1er janvier 1996, le travail à façon redevient une prestation de services ;

- des biens remis dans le cadre de contrats de location-vente ou de vente à tempérament assortis d'une clause selon laquelle la propriété est transférée au détenteur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ou d'un contrat de vente avec réserve de propriété ;

- des transferts ;

- des opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs ;

- des biens ou services rendus à un intermédiaire agissant en son nom propre ou par un intermédiaire agissant en son nom propre.