Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E
Références du document :  3E

DIVISION E OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Obligations des redevables

1. Paiement de la taxe d'après les débits

Art. 77. - 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.

L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements

2. Les redevables autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.

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Art. 96. - Pendant la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'à la date de la conclusion de leur forfait, les entreprises nouvelles doivent se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires réel.

Art. 96 A. - Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

1°. Entreprises de spectacles.

Art. 96 B. - Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

L'adresse de l'établissement ;

La date (jour, mois et année) de la prestation ;

Le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

Le prix total exigé ;

Le numéro d'ordre du ticket.

Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

Art. 96 C. - Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

1°Être munies au minimum :

a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité après chaque opération ;

c. D'un compteur totalisateur général ;

2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

Le montant cumulé des sommes encaissées ;

Le total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

b. De remettre à zéro :

Le compteur des opérations de remise à zéro ;

Le numéro consécutif des opérations ;

Le grand total ;

4° Être dotées :

a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

5°Être munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

Art. 96 D. - Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

a. Le numéro de la caisse ;

b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

2°. Factures transmises par voie télématique.

Art. 96 F. - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.

Art. 96 G. - Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.

Art. 96 H. - La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes :

a. Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :

La date et le numéro de la facture ;

La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;

Un numéro de réception ;

Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction, ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en franc français ;

Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;

b. Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :

La date d'édition de la liste ;

La version du logiciel utilisée.

L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.

Art. 96 I. - Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

3°. Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 96 J. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :

1° À l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;

2° À l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 , un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

Art. 96 K. - I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;

Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

Art. 96 L. - La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1. quel que soit le flux considéré : .

a. le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;

b. l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

c. la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

d. la nature du flux d'échanges ;

e. le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

f. le régime de l'opération.

2 au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :

a le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

b. en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre État membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet État ;

c. en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;

d. la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;

e s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

3. autres informations :

Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects ;

a. pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation [seuil fixé, pour l'année 1993, à 250.000 F à l'introduction comme à l'expédition par l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1993, (J.O. du 13 mars)] :

1° la nomenclature de produit ;

2° la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;

3° l'État membre de provenance ou de destination des produits ;

4° la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.

b. de plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification [seuil fixé, pour l'année 1993, à 700.000 F à l'introduction et 1.400.000 F à l'expédition par l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1993, (J.O. du 13 mars)] :

1° le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

2° la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

3° la nature de la transaction ;

4° les conditions de livraison ;

5° le mode de transport ;

6° le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

c. de plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté [seuil fixé à 10.000.000 F par l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 1993, (J.O. du 13 mars)]  :

la valeur statistique en francs.

d. les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects [seuil fixé à 700 F par l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1995, (J.O. du 22 juillet)]. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.

Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté [limite fixée à 10.000 F par l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 1995 (J.O. du 22 juillet)].

Art. 96 M. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé. Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.

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Récépissé de consignation

Art. 111 quaterdecies. - Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées comme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service.

Art. 111 quindecies. - Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix, avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté [Voir l'article 50 quindecies de l'annexe IV].

Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.

Art. 111 sexdecies. - Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.

Art. 111 septdecies. - Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.

Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.

Art. 111 octodecies. - Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.

Art. 111 novodecies. - Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.

Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.

Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées