B.O.I. N° 237 du 23 DECEMBRE 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 N-3-97
N° 237 du 23 DECEMBRE 1997
13 R.C. / 52
INSTRUCTION DU 13 DECEMBRE 1997
PENALITES FISCALES AYANT LE CARACTERE DE SANCTION -
APPLICATION CUMULATIVE AVEC DES SANCTIONS PENALES POUR FRAUDE FISCALE -
COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 § 7 DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES (PACTE DE NEW-YORK)
AVIS N° 183 658 DU 4 AVRIL 1997
NOR : ECOL 9700163 J
[D.G.I. - Bureau IV B 4]
En application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le tribunal administratif de RENNES a soumis au Conseil d'Etat la question de savoir « si les stipulations de l'article 14, paragraphe 7 du Pacte international de New-York, relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays », font obligation au juge administratif de prononcer la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, pour mauvaise foi ou pour défaut de déclaration infligées par l'administration à un contribuable qui a été condamné, pour fraude fiscale, à des sanctions pénales devenues définitives, sur le fondement des articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts ».
La Haute Assemblée a rendu le 4 avril 1997 un avis retenant qu'il résulte des termes du paragraphe 7 de l'article 14 du pacte précité « que la règle « non bis in idem » qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive.
L'article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale, sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, a été, soit définitivement relaxé des fins de cette poursuite, soit reconnu coupable du délit reproché et condamné définitivement par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel, à l'une des peines prévues par cet article, assortie, le cas échéant, en application de !'article 1745 du même code, d'une obligation de paiement solidaire de l'impôt fraudé, se voie appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales que constituent les majorations prévues par les dispositions, plus haut rappelées, de l'article 1728-3 ou de l'article 1729-1 du code général des impôts. L'article 14, paragraphe 7, du Pacte de New-York ne fait, dès lors, pas obligation au juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de ces majorations, d'en prononcer, en pareil cas, la décharge ».
Le Chef de Service
B. PARENT