Date de début de publication du BOI : 03/04/2000
Identifiant juridique : 13N-4-00 
Références du document :  13N-4-00 
Annotations :  Supprimé par le BOI 13N-1-07

B.O.I. N° 65 du 3 AVRIL 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 N-4-00  

N° 65 du 3 AVRIL 2000

13 R.C. / 20

INSTRUCTION DU 27 MARS 2000

SUPPRESSION DU BENEFICE DE LA TOLERANCE LEGALE POUR
LES CONTRIBUABLES DE MAUVAISE FOI OU S'ETANT LIVRES A DES MANOEUVRES
FRAUDULEUSES OU S'ETANT RENDUS COUPABLES D'ABUS DE DROIT AU SENS
DE L'ARTICLE L. 64 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
ARTICLE 104 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000

(C.G.I., art. 1733)

NOR : ECO L 00 00052 J

[Bureau CF 1]

1.L'article 104 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) supprime le bénéfice de la tolérance légale prévue par les dispositions de l'article 1733 du code général des impôts pour les contribuables de mauvaise foi ou qui se sont rendus coupables de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti des majorations définies à l'article 1729, l'intérêt de retard visé à l'article 1727 est applicable, quel que soit le montant de l'insuffisance.


  I. Portée des nouvelles dispositions


2.L'article 1733 du code général des impôts prévoit que l'intérêt de retard ne s'applique pas lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas :

• le dixième de la base d'imposition retenue après redressement en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt sur la fortune ;

• le vingtième de la base d'imposition retenue après redressement en matière d'impôts sur les revenus et cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

3.Le bénéfice de cette tolérance est toutefois réservé au contribuable de bonne foi.

Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la tolérance légale n'est pas applicable, y compris pour les droits qui ne sont passibles que des simples intérêts de retard.

4.Les conditions de mise en oeuvre de la tolérance légale s'apprécient par année (ou exercice) et par impôt (ou taxe).

En conséquence, l'application, même partielle, au titre d'un impôt, de majorations pour mauvaise foi, manoeuvres frauduleuses, ou abus de droit fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts.


  II. Entrée en vigueur


5.En application de l'article 1 er de la loi de finances pour 2000, la limitation de la tolérance légale aux contribuables de bonne foi s'applique pour la première fois :

• à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 ;

• à l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;

• pour les autres impôts et taxes, à ceux dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2000.

En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction, les nouvelles dispositions s'appliquent pour la première fois au titre des salaires versés en 1999 en raison de l'insuffisance des investissements réalisés en 2000.

Le Sous-Directeur

G. BOURIANE