B.O.I. N° 135 du 4 AOÛT 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 M-1-05
N° 135 du 4 AOÛT 2005
PLUS-VALUES IMMOBILIERES ET PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES.
AMENAGEMENTS DU RÉGIME D'IMPOSITION.
ART. 50 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 (LOI N° 2004-1485 DU 31 DECEMBRE 2004)
(C.G.I., art. 150 U à 150 VH, 200 B, 244 bis A)
NOR : BUD F 05 20315 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a simplifié le régime d'imposition des plus-values immobilières et de cessions de biens meubles réalisées par les particuliers. Après une année d'application, l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2004 apporte divers aménagements à ce nouveau régime d'imposition. Il s'agit pour l'essentiel : - de corriger les incidences en matière de détermination des plus-values immobilières du nouveau barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévu à l'article 669 du CGI ; - de tenir compte des frais de voirie, de réseaux et de distribution des terrains à bâtir ; - de préciser les conditions d'imposition des plus-values immobilières au regard des prélèvements sociaux ; - d'aligner les modalités d'imposition des associés non-résidents de sociétés de personnes dont le siège est en France sur les modalités d'imposition des non-résidents détenant en direct le bien cédé, en conformité avec le droit communautaire. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cessions d'immeubles, de meubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 1 er janvier 2005. Toutefois, certaines dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2004. La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles mesures et d'apporter diverses précisions. • |
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Introduction
1.L'article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a simplifié le régime d'imposition des plus-values immobilières et de cessions de biens meubles réalisées par les particuliers. Le nouveau régime est codifié aux articles 150 U à 150 VH et 200 B du CGI. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-1-04 .
2.Après une année d'application, l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 31 decembre 2004) apporte divers aménagements à ce nouveau régime d'imposition. Il s'agit pour l'essentiel :
- de corriger les incidences en matière de détermination des plus-values immobilières du nouveau barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévu à l'article 669 du CGI ;
- de tenir compte des frais de voirie, de réseaux et de distribution des terrains à bâtir ;
- de préciser les conditions d'imposition des plus-values immobilières au regard des prélèvements sociaux ;
- d'aligner les modalités d'imposition des associés non-résidents de sociétés de personnes dont le siège est en France sur les modalités d'imposition des non-résidents détenant en direct le bien cédé, en conformité avec le droit communautaire.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cessions d'immeubles, de meubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 1 er janvier 2005. Toutefois, certaines dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2004.
3.La présente instruction a pour objet de commenter ces aménagements et d'apporter diverses précisions. Elle comporte :
- un commentaire général ;
- une fiche n° 14 qui a la même valeur juridique que le commentaire général. Cette fiche se substitue à la fiche n° 14 incluse dans le BOI 8 M-1-04 . Les précisions apportées par la documentation administrative 8 M 5 et par les instructions administratives ultérieures correspondantes, notammentle BOI 8 M-2-04 , sont également rapportées ;
- une fiche n° 16 relative aux démembrements de propriété qui vient en complément des 15 fiches incluses dans le BOI 8 M-1-04 .
TITRE 1 :
CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS RELATIFS À UN IMMEUBLE
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
4.Il convient d'examiner successivement les personnes concernées (section 1), les immeubles ou droits concernés (section 2) et les opérations imposables (section 3).
Section 1 :
Personnes concernées
5.Le nouveau régime d'imposition s'applique aux plus-values réalisées par les particuliers dans la gestion de leur patrimoine privé.
6.Toutefois, les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui cèdent un immeuble, une partie d'immeuble ou un droit relatif à ces biens sont exonérés à la double condition que :
- ils ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession ;
- leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, appréciée au titre de cette année (CGI, art. 150 U-III).
7. Pension de réversion . Il est précisé que le conjoint-survivant qui perçoit une pension de réversion peut bénéficier de cette disposition, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Cette précision s'applique aux cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2004.
8. Changement de situation fiscale. En outre, pour l'appréciation de la condition tenant au montant du revenu fiscal de référence, il y a lieu, en cas de changement de la situation fiscale du contribuable entre l'année de référence et l'année de cession du bien, de faire application mutatis mutandis des mesures doctrinales précisées aux n° s 73 et s du BOI 5 D-4-99 dans le cadre de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositif « Besson-neuf »).