Date de début de publication du BOI : 31/08/1999
Identifiant juridique : 5D-4-99 
Références du document :  5D-4-99 
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B.O.I. N° 159 du 31 AOÛT 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-4-99  

N° 159 du 31 AOÛT 1999

5 F.P./54- D 222

INSTRUCTION DU 20 AOUT 1999

IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION FORFAITAIRE DE 25%. DEDUCTION AU TITRE DE
L'AMORTISSEMENT. ART. 96 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999
(LOI N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998)

(C.G.I., art. 31-I-1° e et g)

NOR : ECO F 99 20935 J

[Bureau C2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Pour la détermination des revenus fonciers, l'amortissement des immeubles est pris en compte par la déduction forfaitaire au taux de 14 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI.

L'article 96 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 met en place deux dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs pour les locations de caractère intermédiaire.

Pour les logements anciens, l'avantage prend la forme d'un relèvement de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période minimale de six ans.

Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire ainsi que pour les logements résultant de la transformation d'un local à usage autre que l'habitation, l'avantage consiste en une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition ou de revient du logement pendant les cinq premières années et à 2,5% les quatre, sept ou dix années suivantes. Parallèlement, le taux de la déduction forfaitaire est ramené de 14 % à 6 %.

L'option pour l'application de ces dispositions comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de six ans, lorsqu'il s'agit d'un logement ancien, et de neuf ans renouvelable par périodes de trois ans lorsqu'il s'agit d'un logement neuf. Le locataire doit être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ou une personne occupant déjà les locaux. Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999.

La déduction au titre de l'amortissement s'applique dans les mêmes conditions, lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, sous réserve d'un engagement par les associés de conservation de leurs parts. Le locataire doit être une personne physique autre qu'un des associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.

La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux logements dont la propriété est démembrée. Toutefois, le conjoint survivant, attributaire de l'usufruit ou de la pleine propriété, peut demander la reprise de l'engagement pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS
 
1 à 78
SECTION 1 : Personnes concernées
 
1 à 10
A. PERSONNES PHYSIQUES
 
1
B. SOCIETES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
2 et 3
  I. Nature des sociétés
 
2
  II. Titres concernés
 
3
C. CAS PARTICULIERS
 
4 à 10
  I. Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété est démembré
 
4 à 8
  II. Indivision
 
9 et 10
SECTION 2 : Immeubles concernés
 
11 à 38
A. PROPRIETES URBAINES
 
11
B. IMMEUBLES SITUES EN FRANCE
 
12
C. BIENS A USAGE DE LOGEMENT
 
13 à 16
  I. Immeuble à usage de logement
 
13 et 14
  II. Dépendances
 
15 et 16
D. CONDITIONS PROPRES AUX LOGEMENTS ANCIENS
 
17 à 20
  I. Définition des logements anciens
 
17 à 19
  II. Normes d'habitabilité
 
20
E. LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES
 
21 à 38
  I. Logements acquis neufs à compter du 1er janvier 1999
 
23
  II. Logements acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999
 
24
  III. Logements réhabilités acquis à compter du 1er janvier 1999
 
25
  IV. Locaux acquis inachevés à compter du 1er janvier 1999
 
26
  V. Logements que le contribuable fait construire à compter du 1er janvier 1999
 
27 à 29
  VI. Locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et transformés en logements
 
30 à 38
SECTION 3 : Affectation des logements
 
39 à 78
A. LOCATION A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE
 
39 à 52
  I. Location effective et continue d'un logement nu
 
40 et 41
  II. Habitation principale du locataire
 
42 et 43
  III. Qualité du locataire
 
44 à 48
  IV. Location à un organisme pour le logement de ses salariés
 
49 à 51
B - LOCATION A CARACTERE INTERMEDIAIRE
 
52 à 78
  I. Plafond de loyer
 
52 à 62
  II. Plafond de ressources
 
63 à 78
CHAPITRE DEUXIEME : ECONOMIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE
 
79 à 97
SECTION 1 : Conditions d'application de la déduction forfaitaire majorée
 
79 à 89
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L'ENGAGEMENT
 
79 à 85
  I. Propriétaire de l'immeuble
 
79 et 80
  II. Porteurs de parts
 
81 à 85
B. CONTENU DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION
 
86 à 89
  I. Date de conclusion du bail
 
87
  II. Durée de la location
 
88
C. REPRISE DE L'ENGAGEMENT
 
89
SECTION 2 : Relèvement du taux de la déduction forfaitaire
 
90 à 93
A. PRINCIPE
 
90 à 92
  I. Période d'application de la déduction majorée
 
91
  II. Prolongation de la période d'application de la déduction majorée
 
92
B. CONSEQUENCE
 
93
SECTION 3 : Remise en cause de l'avantage fiscal
 
94 à 97
A. CAS DE REMISE EN CAUSE
 
94
B. EXCEPTIONS
 
95
C. MODALITES DE REMISE EN CAUSE
 
96 et 97
CHAPITRE TROISIEME : ECONOMIE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES
 
98 à 166
SECTION 1 : Conditions d'application de la déduction au titre de l'amortissement
 
98 à 113
A. PERSONNES CONCERNEES PAR L'OPTION
 
99 à 106
  I. Propriétaires de l'immeuble
 
99 et 100
  II. Porteurs de parts
 
101 à 106
B. CONTENU DE L'OPTION : L'ENGAGEMENT DE LOCATION
 
107 à 109
  I. Délai de location
 
108
  II. Durée de location
 
109
C. REPRISE DE L'ENGAGEMENT
 
110 à 112
D. CARACTERE IRREVOCABLE DE L'OPTION
 
113