B.O.I. N° 159 du 31 AOÛT 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-4-99
N° 159 du 31 AOÛT 1999
5 F.P./54-
D 222
INSTRUCTION DU 20 AOUT 1999
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION FORFAITAIRE DE 25%. DEDUCTION AU TITRE DE
L'AMORTISSEMENT. ART. 96 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999
(LOI N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998)
(C.G.I., art. 31-I-1° e et g)
NOR : ECO F 99 20935 J
[Bureau C2]
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ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Pour la détermination des revenus fonciers, l'amortissement des immeubles est pris en compte par la déduction forfaitaire au taux de 14 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI.
L'article 96 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 met en place deux dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs pour les locations de caractère intermédiaire.
Pour les logements anciens, l'avantage prend la forme d'un relèvement de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période minimale de six ans.
Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire ainsi que pour les logements résultant de la transformation d'un local à usage autre que l'habitation, l'avantage consiste en une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition ou de revient du logement pendant les cinq premières années et à 2,5% les quatre, sept ou dix années suivantes. Parallèlement, le taux de la déduction forfaitaire est ramené de 14 % à 6 %.
L'option pour l'application de ces dispositions comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de six ans, lorsqu'il s'agit d'un logement ancien, et de neuf ans renouvelable par périodes de trois ans lorsqu'il s'agit d'un logement neuf. Le locataire doit être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ou une personne occupant déjà les locaux. Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999.
La déduction au titre de l'amortissement s'applique dans les mêmes conditions, lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, sous réserve d'un engagement par les associés de conservation de leurs parts. Le locataire doit être une personne physique autre qu'un des associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux logements dont la propriété est démembrée. Toutefois, le conjoint survivant, attributaire de l'usufruit ou de la pleine propriété, peut demander la reprise de l'engagement pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
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SOMMAIRE
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CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS
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1 à 78
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SECTION 1 :
Personnes concernées
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1 à 10
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A.
PERSONNES PHYSIQUES
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1
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B.
SOCIETES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
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2
et
3
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I.
Nature des sociétés
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2
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II.
Titres concernés
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3
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C.
CAS PARTICULIERS
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4 à 10
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I.
Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété est démembré
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4 à 8
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II.
Indivision
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9
et
10
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SECTION 2 :
Immeubles concernés
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11 à 38
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A.
PROPRIETES URBAINES
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11
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B.
IMMEUBLES SITUES EN FRANCE
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12
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C.
BIENS A USAGE DE LOGEMENT
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13 à 16
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I.
Immeuble à usage de logement
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13
et
14
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II.
Dépendances
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15
et
16
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D.
CONDITIONS PROPRES AUX LOGEMENTS ANCIENS
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17 à 20
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I.
Définition des logements anciens
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17 à 19
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II.
Normes d'habitabilité
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20
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E.
LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES
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21 à 38
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I.
Logements acquis neufs à compter du 1er janvier 1999
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23
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II.
Logements acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999
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24
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III.
Logements réhabilités acquis à compter du 1er janvier 1999
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25
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IV.
Locaux acquis inachevés à compter du 1er janvier 1999
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26
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V.
Logements que le contribuable fait construire à compter du 1er janvier 1999
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27 à 29
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VI.
Locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et transformés en logements
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30 à 38
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SECTION 3 :
Affectation des logements
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39 à 78
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A.
LOCATION A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE
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39 à 52
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I.
Location effective et continue d'un logement nu
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40
et
41
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II.
Habitation principale du locataire
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42
et
43
|
III.
Qualité du locataire
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44 à 48
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IV.
Location à un organisme pour le logement de ses salariés
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49 à 51
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B -
LOCATION A CARACTERE INTERMEDIAIRE
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52 à 78
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I.
Plafond de loyer
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52 à 62
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II.
Plafond de ressources
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63 à 78
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CHAPITRE DEUXIEME :
ECONOMIE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE MAJOREE
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79 à 97
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SECTION 1 :
Conditions d'application de la déduction forfaitaire majorée
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79 à 89
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A.
PERSONNES CONCERNEES PAR L'ENGAGEMENT
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79 à 85
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I.
Propriétaire de l'immeuble
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79
et
80
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II.
Porteurs de parts
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81 à 85
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B.
CONTENU DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION
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86 à 89
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I.
Date de conclusion du bail
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87
|
II.
Durée de la location
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88
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C.
REPRISE DE L'ENGAGEMENT
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89
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SECTION 2 :
Relèvement du taux de la déduction forfaitaire
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90 à 93
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A.
PRINCIPE
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90 à 92
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I.
Période d'application de la déduction majorée
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91
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II.
Prolongation de la période d'application de la déduction majorée
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92
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B.
CONSEQUENCE
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93
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SECTION 3 :
Remise en cause de l'avantage fiscal
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94 à 97
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A.
CAS DE REMISE EN CAUSE
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94
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B.
EXCEPTIONS
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95
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C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
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96
et
97
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CHAPITRE TROISIEME :
ECONOMIE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L'AMORTISSEMENT DES LOGEMENTS NEUFS ET ASSIMILES
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98 à 166
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SECTION 1 :
Conditions d'application de la déduction au titre de l'amortissement
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98 à 113
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A.
PERSONNES CONCERNEES PAR L'OPTION
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99 à 106
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I.
Propriétaires de l'immeuble
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99
et
100
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II.
Porteurs de parts
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101 à 106
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B.
CONTENU DE L'OPTION : L'ENGAGEMENT DE LOCATION
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107 à 109
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I.
Délai de location
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108
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II.
Durée de location
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109
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C.
REPRISE DE L'ENGAGEMENT
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110 à 112
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D.
CARACTERE IRREVOCABLE DE L'OPTION
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113
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