Date de début de publication du BOI : 14/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 50 du 14 MAI 2008


Section 2 :

Cas particuliers



  A. PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX REALISÉES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM)


11.En application du 7 de l'article 200 A du CGI, le taux prévu au 2 du même article applicable aux gains nets de cession de droits sociaux (taux de 18 %), est réduit de 30 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % pour ceux domiciliés dans le département de la Guyane, lorsque la cession porte sur des titres ou droits de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France dans lesquelles le cédant détient, directement ou indirectement et avec les membres de son groupe familial (conjoint, descendants et ascendants), plus de 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession.

12.Ce taux réduit d'imposition (hors prélèvements sociaux) est désormais fixé :

- à 12 % pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;

- à 10 % pour les contribuables domiciliés en Guyane.


  B. PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES REALISEES PAR DES NON-RESIDENTS


13.Sous réserve des conventions fiscales internationales et des dispositions de l'article 244 bis A du CGI, les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et les personnes morales ou organismes n'ayant pas leur siège social en France et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement et, le cas échéant, avec les membres de leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés (article 244 bis B du CGI).

14.La plus-value ainsi réalisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles 150-0 A et suivants du CGI et l'impôt est acquitté sous la forme d'un prélèvement, dont le taux est désormais fixé à 18 % 8 .


Section 3 :

Entrée en vigueur


15.Le taux de 18 % s'applique aux plus-values et aux gains et profits assimilés relatifs à des cessions ou opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2008.

Il en est ainsi également des taux de 12 % et de 10 % applicables à certaines plus-values de cession réalisées par les contribuables domiciliés dans les DOM (cf. n° 11 et 12 ).


TITRE 2 : RELÈVEMENT DE LA LIMITE ANNUELLE D'IMPOSITION


16.Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le montant annuel des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI.

Le franchissement de cette limite annuelle (ou seuil de cession) entraîne :

- l'imposition, dès le 1 er euro, des plus-values de cession et des gains assimilés (cf. n° 9 ) réalisés au cours de l'année ;

- et, corrélativement, l'imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l'année sur les plus-values, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l'article 150-0 D du CGI) 9 .

En revanche, si cette limite n'est pas franchie au cours de l'année, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, tandis que les moins-values subies ne peuvent faire l'objet d'aucune imputation ou report.

17.L'article 61 de la loi de finances pour 2007 avait porté le seuil de cession de 15 000 € à 20 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et prévu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008, l'actualisation annuelle de ce seuil dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant la cession (seuil actualisé sur la base du seuil de cession retenu pour l'année précédente et arrondi à la dizaine d'euros la plus proche).

18.L'article 75 de la loi de finances pour 2008 porte le seuil de cession à 25 000pour l'imposition des revenus de l'année 2008 .

Ce seuil de 25 000 € s'applique donc aux cessions et opérations assimilées réalisées au cours de l'année 2008.

19.L'actualisation annuelle du seuil de cession est en outre maintenue, mais ses effets sont, par voie de conséquence, reportés à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Cette actualisation du seuil de cession fera l'objet d'une instruction administrative annuelle.

Rappels sur l'appréciation du seuil de cession  :

20.Pour l'appréciation du seuil de cession, il est tenu compte en principe de l'ensemble des cessions et opérations assimilées imposables sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI et réalisées au cours de l'année d'imposition par l'ensemble des membres composant le foyer fiscal :

- soit directement ;

- soit par l'intermédiaire d'une personne interposée (ex : société civile de portefeuille). Dans cette situation, les cessions sont retenues à concurrence des droits détenus par l'intéressé dans la personne interposée.

21.Le seuil de cession est apprécié en totalisant le montant brut des cessions à titre onéreux ou rachats 10 imposables à l'impôt sur le revenu, avant déduction des frais de cession. A ce montant s'ajoutent également, le cas échéant :

- la valeur liquidative d'un PEA clos dans l'année et, soit ouvert depuis moins de cinq ans, soit ouvert depuis plus de cinq ans et en pertes (2 et 2 bis du I de l'article 150-0 A du CGI) ;

- la valeur des titres donnés retenue pour la détermination de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI, pour les donations imposables en application de l'article 150 duodecies du CGI (cf. 7 ème tiret du n° 9) ;

- le montant des distributions effectuées par un fonds commun de placement à risques (FCPR) et prélevées sur une fraction des actifs du fonds, lorsque ces distributions ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 163 quinquies B du CGI (cf. avant-dernier tiret du n° 9) ;

- les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de « carried interest » de FCPR ou de SCR ouvrent droit, ainsi que le montant des cessions ou rachats de ces parts ou actions, lorsque ces sommes ou valeurs ou les plus-values afférentes à ces cessions ou rachats sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values mobilières des particuliers (cf. dernier tiret du n° 9) ;

- le complément de prix reçu au cours d'une année en exécution d'une clause d'indexation (dite « clause d'earn out ») et le montant de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un tel complément de prix (cf. 1 er tiret du n° 10) ;

- les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI (cf. 3 ème tiret du n° 10) ;

- les cessions de participations substantielles à un membre du groupe familial du cédant (3 du I de l'article 150-0 A du CGI).

22.En outre, en cas de survenance d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (ex : licenciement, invalidité ou décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune), le franchissement du seuil de cession est apprécié par référence à la moyenne arithmétique des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes 11 .

Exemple 1  : soit un contribuable qui réalise en 2008, année de son licenciement, 40 000 € de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. En 2006 et 2007, il a réalisé respectivement 12 000 € et 11 000 € de cessions. Dès lors que la moyenne arithmétique des cessions de l'année 2008 et des deux années précédentes (2007 et 2006) n'excède pas 25 000 € [(40 000 € + 12 000 € + 11 000 €)/3 = 21 000 €], les plus-values réalisées en 2008 ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Exemple 2  : soit un contribuable qui réalise en 2008, année de son veuvage, 35 000 € de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux après le décès de son conjoint. Le foyer fiscal (marié ou pacsé) a réalisé en 2006 et 2007 respectivement 12 000 € et 10 000 € de cessions et en 2008, avant le décès, 30 000 € de cessions.

En 2008 :

- le montant des cessions du contribuable marié ou pacsé est apprécié sans application de la règle de la moyenne arithmétique des cessions de l'année et des deux années précédentes. Le montant des cessions réalisées avant le décès du conjoint étant de 30 000 €, les plus-values correspondantes sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ;

- le montant des cessions du contribuable veuf est déterminé par la moyenne arithmétique des cessions de l'année 2008 réalisées après le décès du conjoint et des cessions des deux années précédentes (2007 et 2006) réalisées par le foyer fiscal (marié ou pacsé). Dès lors que la moyenne arithmétique de ces cessions n'excède pas 25 000 € [(35 000 € + 12 000 € + 10 000 €)/3 = 19 000 €], les plus-values réalisées en 2008 par le contribuable veuf ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

BOI liés : 5 C-1-01 , 5 I-2-02 , 5 C-1-03 , 4 K-1-04 § 28 , 5 C-1-04 , 5 C-2-04 , 5 C-3-06 , 5 C-1-07 , 5 C-2-07 , 5 C-4-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Articles 74 et 75 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

Article 74

I.- Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II.- Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

Article 75

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».

 

1   L'article 74 de la loi de finances pour 2008, qui porte également à 18 % le taux d'imposition de 16 % prévu au 6 de l'article 200 A du CGI et applicable, sous certaines conditions, aux gains de levée d'options sur titres (« stock-options »), fait à ce titre l'objet de commentaires dans une autre instruction à paraître dans la division F de la série 5 FP du présent bulletin officiel des impôts.

2   Contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 % (taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction administrative).

3   Lorsque le bénéficiaire des bons exerce son activité dans la société depuis au moins trois ans à la date de cession des titres. S'il y exerce son activité depuis moins de trois ans, le taux applicable aux gains de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE est de 30 % (I de l'article 163 bis G du CGI).

4   Lorsque la clôture du PEA intervient avant la deuxième année du plan, le gain est imposé à l'impôt sur le revenu au taux de 22,5 %. Lorsqu'un retrait ou rachat est opéré sur le PEA après la cinquième année du plan, qu'il entraîne ou non sa clôture, le gain attaché à ce retrait ou rachat ou à la clôture du plan est exonéré d'impôt sur le revenu.

En outre, les retraits ou rachats effectués sur un PEA de moins de cinq ans sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise (cf. BOI 5 I-8-06 du 4 août 2006).

5   Lorsque le rachat est effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, le gain imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 18 % est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif (avant application des abattements d'assiette) ou, à compter du 1 er janvier 2008, soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI.

6   Pour plus de précisions sur le régime d'imposition des gains retirés lors de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation, se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-4-07 du 16 mai 2007.

7   Pour plus de précisions, se reporter au BOI 5 C-2-04 du 11 août 2004 (n° 23 à 32).

8   Ces plus-values ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux. En outre, le taux d'imposition peut être réduit, sous certaines conditions et par voie de réclamation contentieuse, lorsque la plus-value provient de la cession de titres de participation d'une société française par une entreprise étrangère (cf. BOI 4 B-1-08 du 4 avril 2008, n° 104 à 105).

9   Sur la notion de plus-values, gains et profits de même nature, cf. BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, n° 111 (sous réserve du cinquième alinéa, qui est rapporté pour les options sur titres attribuées depuis le 20 juin 2007 : sur ce point, cf. instruction à paraître dans la division F de la série 5 FP du présent bulletin officiel des impôts).

10   Lorsque le rachat est effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, le montant à retenir pour l'appréciation du seuil de cession est constitué du montant du remboursement diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif (avant application des abattements d'assiette) ou, à compter du 1 er janvier 2008, soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI.

11   Pour plus de précisions sur ces événements exceptionnels, cf. BOI 5 C-1-01 n° 37 .