Date de début de publication du BOI : 16/05/2007
Identifiant juridique : 5C-4-07 
Références du document :  5C-4-07 
Annotations :  Lié au BOI 5C-2-08

B.O.I. N° 71 du 16 MAI 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-4-07  

N° 71 du 16 MAI 2007

IMPOT SUR LE REVENU. PLUS-VALUES MOBILIERES. REGIME D'IMPOSITION DES GAINS DE CESSION OU
D'APPORT DE CREANCES REPRESENTATIVES D'UN COMPLEMENT DE PRIX A RECEVOIR EN EXECUTION D'UNE
CLAUSE D'INDEXATION. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006
(LOI N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006).

(C.G.I., art. 124 B, 150-0 A-I-2 et 150-0 B bis)

NOR : BUD F 07 20546 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 55 de la loi finances rectificative pour 2006 a modifié le régime d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

Ces gains sont désormais imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession ou de l'apport selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Par ailleurs, l'article 150-0 B bis du code général des impôts, institué par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance, jusqu'au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.

Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux cessions et apports de créances représentatives d'un complément de prix réalisés à compter du 1 er janvier 2007, sont commentées dans la présente instruction administrative.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : REGIME FISCAL DES GAINS DE CESSIONS OU D'APPORT DE CREANCES REPRESENTATIVES D'UN COMPLEMENT DE PRIX A RECEVOIR EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION
 
3
Section 1 : Rappel du régime fiscal antérieur applicable jusqu'au 31 décembre 2006
 
3
Section 2 : Nouveau régime fiscal applicable à compter du 1 er janvier 2007
 
7
A. CHAMP D'APPLICATION
 
8
    1. Opérations concernées
 
8
    2. Contribuables concernés
 
9
    3. Nature des biens imposables
 
10
    4. Limite d'imposition
 
11
B. MODALITES D'IMPOSITION
 
13
    1. Assiette
 
13
    2. Fait générateur d'imposition
 
15
    3. Taux d'imposition
 
18
TITRE 2 : REPORT D'IMPOSITION
 
19
Section 1 : Champ d'application
 
21
Section 2 : Conditions d'application du report d'imposition
 
23
A. CONDITION TENANT A LA QUALITE DE L'APPORTEUR
 
24
B. CONDITION TENANT A L'IMPORTANCE DE LA SOULTE
 
27
C. CARACTERE OPTIONNEL DU REPORT D'IMPOSITION
 
29
Section 3 : Evénements entraînant l'expiration du report d'imposition
 
31
Section 4 : Imposition du gain à l'expiration de la période de report
 
34
Section 5 : Obligations déclaratives
 
36
A. LORS DE LA REALISATION DE L'APPORT DE LA CREANCE
 
36
B. LES ANNEES SUIVANTES ET LORS DE L'EXPIRATION DU REPORT D'IMPOSITION
 
38
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
40
Annexe : Article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné sous le signe CGI.

2.L'article 55 de la loi finances rectificative pour 2006 a modifié le régime d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

Ces gains sont désormais imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession ou de l'apport selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Par ailleurs, l'article 150-0 B bis du CGI, institué par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance, jusqu'au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.


TITRE 1 :

REGIME FISCAL DES GAINS DE CESSIONS OU D'APPORT DE CREANCES REPRESENTATIVES D'UN COMPLEMENT DE PRIX A RECEVOIR EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION



Section 1 :

Rappel du régime fiscal applicable jusqu'au 31 décembre 2006


3.Les gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation relèvent, jusqu'au 31 décembre 2006, du régime général des cessions de créances prévu aux articles 124 B à 124 E du CGI.

4.L'article 124 B du CGI prévoit à cet égard que le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions de titres de créances 1 suit celui des produits de ces titres.

5.Ainsi, les gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause de d'indexation sont imposés, jusqu'au 31 décembre 2006, à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

6.Ces gains sont par ailleurs soumis aux contributions et prélèvements sociaux 2 sur les revenus du patrimoine (en cas d'imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif) ou sur les produits de placement (en cas d'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire).


Section 2 :

Nouveau régime fiscal applicable à compter du 1 er janvier 2007


7.Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, créé par le II de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, prévoit que le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est désormais imposé au titre de l'année de la cession ou de l'apport, dans les mêmes conditions que le complément de prix lui-même, c'est-à-dire selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.


  A. CHAMP D'APPLICATION


  1. Opérations concernées

8.Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent :

- aux cessions à titre onéreux, c'est-à-dire aux ventes proprement dites mais également à toutes transactions emportant transfert à titre onéreux de la propriété de la créance, tels que les prêts ;

- aux apports rémunérés par la remise de titres de capital ou donnant accès au capital d'une société ou par la remise de parts sociales.

  2. Contribuables concernés

9.Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI concernent le cédant de valeurs mobilières ou droits sociaux qui doit percevoir, en exécution d'une clause du contrat de cession, un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.

  3. Nature des biens imposables

10.Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent aux gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation (ou " earn-out " ).

Une telle clause s'entend de toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l'acheteur) par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.

Pour plus de précision, il convient de se reporter à la fiche n°4 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-01 du 3 juillet 2001.

  4. Limite d'imposition

11.Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année. Il est par conséquent imposable alors même que le seuil de cession n'est pas dépassé au titre de l'année considérée.

12.Toutefois, pour l'appréciation du seuil de cession, il convient de retenir le montant du gain retiré de la cession ou de l'apport de la créance (cf. n° 13 ).


  B. MODALITES D'IMPOSITION


  1. Assiette

13.Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du CGI, le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est constitué par la différence entre le prix effectif de cession et le prix ou la valeur d'acquisition de ladite créance.

Le prix d'acquisition de la créance étant égal à zéro, le gain retiré de sa cession ou de son apport est donc égal au prix de cession ou à la valeur réelle de la créance au jour de l'apport.

14.Le gain ainsi déterminé ne peut en outre être réduit de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI, ce dernier étant en effet réservé aux gains de cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et au complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

  2. Fait générateur d'imposition

15.En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, l'imposition du gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est établie au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

16.Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour acquitter le prix de cession (paiement par fractions échelonnées au cours des années suivantes, paiement d'une rente viagère, ...).

17.Toutefois, l'imposition du gain retiré lors de l'apport à une société de la créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B bis du CGI (cf. titre 2 ci-après).

  3. Taux d'imposition

18.Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est imposé à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, auquel s'ajoutent 11 % de prélèvements sociaux 3 .


TITRE 2 :

REPORT D'IMPOSITION


19.L'article 150-0 B bis du CGI, institué par le III de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, au contribuable de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

20.L'imposition du gain ainsi reportée intervient au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.


Section 1 :

Champ d'application


21.Conformément aux dispositions de l'article 150-0 B bis du CGI, le report d'imposition concerne les opérations d'apport rémunérées par la remise de titres de capital ou donnant accès au capital d'une société ou par la remise de parts sociales.

22.Le montant du gain retiré de l'apport de la créance dont l'imposition a été reportée sur le fondement de l'article 150-0 B bis du CGI est pris en compte au titre de l'année de cet apport pour l'appréciation du franchissement du seuil de cession.