Date de début de publication du BOI : 27/07/2004
Identifiant juridique : 5C-1-04 
Références du document :  5C-1-04 
Annotations :  Lié au BOI 5C-2-08

B.O.I. N° 119 du 27 JUILLET 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-1-04  

N° 119 du 27 JUILLET 2004

ALLONGEMENT DU DÉLAI D'IMPUTATION DES PERTES VISÉES A L'ARTICLE 150 SEXIES DU CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS (COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE N° 2003-1235 DU 22 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE A
DES MESURES DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE FISCALE ET SUPPRIMANT LE DROIT DE TIMBRE DEVANT LES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES).

(C.G.I., art. 150 sexies)

NOR : ECO F 0420133J

Bureau C 1

1.Les pertes subies depuis le 1 er janvier 2002 dans le cadre d'opérations réalisées par des particuliers sur un marché à terme d'instruments financiers et portant sur les contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français 1 sont imputables l'année de leur réalisation et les dix années suivantes. Ces opérations sont visées à l'article 150 quinquies du code général des impôts.

2.L'article 3 de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives a étendu ce délai aux pertes subies sur un marché à terme d'instruments financiers dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies précité, portant notamment sur des bons du Trésor ou des titres de créances négociables (billets de trésorerie). Ces opérations sont mentionnées à l'article 150 sexies du code précité.

3.Les pertes de cette nature subies à compter du 1 er janvier 2002 sont donc imputables sur les profits de même nature, y compris les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (sur la notion de profits de même nature, cf. BOI 5 C-1-01 n° 111 ), réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

4.En revanche, les pertes de cette nature (mentionnées au 2) subies avant le 1 er janvier 2002 et qui n'auraient pas encore été imputées à cette date demeurent reportables sur cinq ans, à compter de l'année qui suit celle de leur réalisation.

5.Il est rappelé que les contribuables, qui réalisent des opérations sur les marchés à terme d'instruments financiers et qui ont subi des pertes qui n'ont pas été imputées, doivent indiquer sur la déclaration 2074, déposée en annexe à la déclaration d'ensemble des revenus 2042, le détail des pertes reportées, par année de réalisation.

Annoter : BOI 5 C-1-03 n os7 et 8 5 C-1-01.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Par marché hors cote français, il faut entendre le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et le Marché Libre d'Euronext Paris.